Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18281 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZZX
Décision déférée à la Cour : jugement du 2 novembre 2020 - tribunal de grande instance de PARIS RG n° 20/05795
APPELANTE
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet PAUTRAT, lui-même pris en la personne de son représentant légal y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164, susbstitué par à l'audience Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent PAUPELIN de la SELAS LARRIEU et associés, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent PAUPELIN de la SELAS LARRIEU et associés, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. KYO ASCENSEURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée et assistée à l'audience par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société KYO ASCENSEURS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Manon SILVA POMBO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [L] [P] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] a, lors de l'assemblée générale du 18 avril 2013, confié à la société Kyo ascenseurs la création de deux ascenseurs chacun d'une capacité de trois personnes dans les cages d'escalier A et B de l'immeuble.
La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à M. [D], architecte.
A la suite de la fourniture et la pose de ces deux ascenseurs, la société Kyo ascenseurs a été chargée d'une prestation de maintenance pour un coût annuel de 1 800 euros TTC.
Le démarrage effectif des travaux concernant l'ascenseur A a eu lieu le 23 avril 2014 et la réception de l'appareil a été prononcée le 7 janvier 2015 avec une série de réserves, dont la levée a été constatée lors de la réunion de chantier du 6 mai 2015 et suivant procès-verbal de réception.
Les travaux relatifs à l'installation de l'ascenseur dans la cage d'escalier B (appareil K0418337), selon devis n°130303 en date du 4 mars 2013, devaient être réalisés en six mois y compris la fabrication, avec un démarrage le 3 juin 2014 et un achèvement le 27 novembre 2014, pour un montant global, net, forfaitaire et définitif de 90 673,50 euros HT soit 100 089,69 euros TTC.
Au cours de la réunion de chantier du 6 mai 2015 ayant pour objet la réception de l'ascenseur B, il a été constaté une non-conformité majeure tenant à la non- fonctionnalité de la cabine générée par la porte type accordéon ainsi qu'un sous- dimensionnement de la cabine.
Par acte d'huissier du 8 juin 2016, le syndicat de copropriétaires « rue du rendez-vous », a assigné la société Kyo ascenseurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins d'obtenir, à titre principal, la remise en service des appareils sous astreinte et, à défaut, l'autorisation d'effectuer les travaux nécessaires aux frais de la société Kyo, ainsi que le versement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, et, à titre subsidiaire, la nomination d'un expert.
Par ordonnance du 17 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [Y] pour mener les investigations nécessaires.
Suivant ordonnances des 17 janvier 2017 et 31 août 2017, cette expertise a été rendue commune et opposable :
- au maître d'oeuvre, M. [D], et à son assureur la MAF,
- à la société Bureau veritas international, aux droits de laquelle vient la société Bureau veritas exploitation, intervenue volontairement à la procédure,
- à la société Axa France iard, assureur de la société Kyo.
Aux termes de son rapport déposé le 30 mars 2018, M. [Y] considère qu'il existe une 'non-conformité intégrale des deux appareils et de leurs accessoires' et que les délais n'ont pas été respectés.
Concernant la solidité de l'ensemble, il relève également qu'il n'a 'pas reçu les documents relatifs au calcul de la structure du pylône et des efforts sur la dalle. L'expert ne peut pas se prononcer sur ces points, cependant, émet une réserve sur ce poste'.
A la suite de ce rapport, le syndicat des copropriétaires a demandé l'avis technique amiable de la société Ardi, lequel bureau d'études techniques structures a rendu un rapport faisant état d'un sous-dimensionnement des montants formant la structure des pylones d'ascenseurs.
Puis, par acte du 25 juillet 2018, le syndicat a sollicité à nouveau en justice la désignation d'un expert pour se prononcer sur les malfaçons évoquées par le BET Ardi s'agissant des deux ascenseurs.
Par ordonnance du 24 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [I] en qualité d'expert en limitant sa mission à l'examen des désordres affectant l'ascenseur du bâtiment B, faisant le choix délibéré d'un autre expert au regard des difficultés dont il avait été fait état durant la première expertise.
Par arrêt du 10 avril 2019, la cour d'appel de Paris a étendu la mission d'expertise à l'ascenseur du bâtiment A.
M. [I] a rendu une note de synthèse du 19 décembre 2019, aux termes de laquelle il considère qu'il n'existe pas de problèmes structurels affectant les ascenseurs mais seulement des 'défauts mineurs' qui 'n'auraient pas dû conduire à l'immobilisation de l'ascenseur B'.
En suite du dépôt de cette note, le syndicat des copropriétaires a demandé à la société Kyo la remise en service de l'ascenseur B, le rapport d'expertise de M. [I] indiquant expressément que : 'En conclusion, l'ascenseur B peut être remis en fonction'.
M. [I] a déposé son rapport d'expertise le 31 mars 2020.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris suivant exploit introductif d'instance délivré le 30 juin 2020 M. [D], architecte, la Mutuelle des architectes français, ci-après la MAF, la société Bureau veritas exploitation, la société Kyo ascenseurs.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à payer à la SARL Kyo ascenseurs la somme de 18 007,42 euros correspondant au solde des travaux restant dus,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à payer à la SARL Kyo ascenseurs la somme de 2 239,38 euros en remplacement de la porte cabine de l'ascenseur B,
Condamne la SARL Kyo ascenseurs à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] la somme de 1 163 euros au titre du remboursement partiel des frais de maintenance de l'ascenseur A,
Déboute la SARL Kyo ascenseurs de l'ensemble de ses autres demandes,
Ordonne la compensation entre les condamnations ci-dessus,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de l'ensemble de ses autres demandes,
Dit que la SARL Kyo ascenseurs et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] conserveront la charge des frais irrépétibles,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à payer à la SAS Bureau veritas exploitation, M. [D], la MAF, et la société Axa France iard la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à payer les entiers dépens,
Admet les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 15 décembre 2020, le syndicat de copropriétaires sis [Adresse 5] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SAS Kyo ascenseurs, M. [D], la compagnie d'assurance la Mutuelle des architectes français, la société Axa France iard et la SAS Bureau veritas exploitation.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, le syndicat de copropriétaires sis [Adresse 5] demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, et des articles 1134 et 1147 ancien du code civil, de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 novembre 2020 RG n°20/05795 en ce qu'il a condamné la société Kyo ascenseurs à lui verser la somme de 1 163 euros au titre du remboursement partiel des frais de maintenance de l'ascenseur A ;
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- le condamne à payer à la société Kyo ascenseurs la somme de 18 007,42 euros correspondant au solde des travaux restant dus ;
- le condamne à payer à la société Kyo ascenseurs la somme de 2 239,38 euros en remplacement de la porte cabine de l'ascenseur B ;
- le déboute de l'ensemble de ses autres demandes ;
- le condamne à payer à la société Bureau veritas exploitation, M. [D], la MAF et Axa France iard la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne aux entiers dépens ;
Et statuant de nouveau :
Le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
Dire et juger qu'il n'est plus redevable de la moindre somme à la société Kyo ascenseurs ;
Condamner solidairement M. [D], son assureur la société Mutuelle des architectes français, la société Kyo ascenseurs, son assureur la compagnie Axa France iard et la société Bureau veritas exploitation, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, ou, subsidiairement, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, à lui verser les sommes suivantes :
- 131 652 euros au titre des frais de remplacement intégral de la cabine de l'ascenseur du bâtiment B ;
- 517,50 euros au titre du remboursement des frais de prestations complémentaires facturés par le syndic de la résidence ;
- 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
Rejeter la demande de la société Kyo ascenseurs visant à sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamner tout succombant à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront le coût intégral des frais des deux expertises.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022, la société Kyo ascenseurs demande à la cour, au visa des articles 237, 238, 244, 246 et 175 du code de procédure civile, de :
D'une part, confirmer le jugement en ce qu'il a :
Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à lui payer la somme de 18 007,42 euros correspondant au solde des travaux restant dus,
Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à lui payer la somme de 2 239,38 euros en remplacement de la porte cabine de l'ascenseur B,
Ordonné la compensation entre les condamnations ci-dessus,
Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de l'ensemble de ses autres demandes,
Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à payer à la SAS Bureau veritas exploitation, de M. [D] , de la MAF, et de la société Axa France iard la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à payer les entiers dépens ;
D'autre part, infirmer le jugement en ce qu'il :
L'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] la somme de 1 163 euros au titre du remboursement partiel des frais de maintenance de l'ascenseur A,
L'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes, et dit qu'elle conservera la charge des frais irrépétibles ;
Et ainsi :
In limine litis : sur la nullité du rapport,
Prononcer la nullité du rapport d'expert de M. [Y] du 30 mars 2020 ;
En toute hypothèse, sur la mise à l'écart du rapport et des demandes du syndicat :
Juger que les désordres retenus par M. [Y] ne peuvent être retenus et que ses conclusions seront écartées,
Rejeter l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires se fondant sur ce rapport et notamment rejeter la demande de paiement d'une indemnité pour le changement de la cabine de l'ascenseur B d'un montant de 131 652 euros ;
Prendre acte qu'elle s'engage à la remise en service de l'ascenseur B lorsque la validité du certificat de l'ascenseur sera reconnue par la décision à intervenir passée force de chose jugée ;
Juger en toute hypothèse que l'ensemble des préjudices invoqués par le syndicat ne sont pas justifiés et ne sont pas dus à sa carence ;
En toute hypothèse, sur la garantie de la société Axa France iard :
Prononcer la réception judiciaire de l'installation de l'ascenseur B lors de sa mise en service le 6 mai 2015 ou à défaut reconnaître la validité du procès verbal de réception du 12 octobre 2017 signé ;
Juger en toute hypothèse que la société Axa France iard est tenue à garantir toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
A titre reconventionnel :
Ajouter aux condamnations prononcées en première instance, la condamnation du syndicat au paiement des sommes suivantes :
- 3 000 euros au titre de la résistance abusive à procéder aux règlements des factures dues en cours de chantier et du solde ;
- 3 000 euros au titre du préjudice moral souffert du fait des procédures injustifiées subies ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer un intérêt de retard au visa de l'article l441-6 du code de commerce égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la première mise en demeure, soit le 29 avril 2016 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Kyo ascenseurs la somme de 15 000 euros au titre de la procédure abusive ;
Sur les frais irrépétibles :
Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui payer une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, la société Axa France iard demande à la cour, au visa des articles 1792, 1231-2 (anciennement 1147 du code civil) et 1240 (anciennement 1383 du code civil), et de l'article L. 124-3 du code des assurances, de :
Confirmer le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a, d'une part, débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], de toutes ses demandes dirigées à son encontre, recherchée en qualité d'assureur de la société Kyo ascenseurs dont la responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil en l'absence de dommage de nature décennale ou au visa de l'article 1147 ancien du code civil, les conditions pour la mise en 'uvre de la responsabilité pour faute prouve n'étant pas plus réunies et, d'autre part, jugé que la concluante n'avait pas vocation à mobiliser ses garanties à quelque titre que ce soit ;
Confirmer le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a plus particulièrement débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], de ses demandes tendant à obtenir le paiement des sommes de :
- 131 652 euros « au titre des frais de remplacement intégral de la cabine de l'ascenseur du bâtiment B », dès lors le rapport déposé par M. [I] a conclu que cet ascenseur fonctionnait parfaitement et qu'il pouvait être remis en service ;
- 50 000 euros en réparation d'un prétendu préjudice de jouissance qui n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum ;
- 10 000 euros en réparation d'un prétendu préjudice moral qui n'est pas non plus justifié dans son principe et dans son quantum ;
Y ajoutant,
A titre subsidiaire,
La dire et juger bien fondée à opposer les limites de la garantie souscrite par la société Kyo ascenseurs et notamment ses franchises et plafonds de garanties, s'il devait être fait application d'une garantie facultative ;
Condamner in solidum M. [D] et son assureur la MAF, ainsi que la société Bureau veritas exploitation, à la relever et à la garantir, en sa qualité d'assureur de la société Kyo ascenseurs, de toutes condamnations qui seraient prononcées son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires en ce compris les dépens, sur le fondement des articles 1240 (anciennement 1382) du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;
En tout état de cause,
Débouter M. [D] et son assureur la MAF, la société Bureau veritas exploitation de l'intégralité de leurs demandes et appels en garantie formés à l'encontre de la concluante ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], ou à défaut tout succombant, à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, sis [Adresse 5], ou à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction opérée conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, la société Bureau veritas exploitation demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien du code civil,1134 ancien du code civil, 1240 et 1231 nouveaux du code civil, et de la directive 95/16/CE, de :
La recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes de condamnation à son encontre,
Débouter les autres parties de leurs demandes de condamnation en garantie à son encontre,
A titre subsidiaire,
Condamner M. [D] et son assureur la MAF, la société Kyo ascenseurs et son assureur Axa France et le syndic à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui verser 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Me Moret, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2021, M. [D] et la MAF demandent à la cour de :
Dire le syndicat de copropriétaires [Adresse 5] non fondé en son appel,
A titre principal,
Confirmer la décision querellée en ce qu'elle a :
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes à leur encontre ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à payer les entiers dépens ;
- Admis les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre ;
Débouter tous requérants en garantie de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
Dire la MAF fondée à opposer les limites et conditions de sa police d'assurance, en particulier l'opposabilité de sa franchise aux tiers ;
Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum dirigées à leur encontre ;
Condamner la société Kyo ascenseurs, garantie par la société Axa France iard, et la société Bureau veritas exploitation à les relever et les garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamner tous succombants à leur payer à chacun la somme de 3 000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 avril 2023.
MOTIFS
Sur la nullité de l'expertise
Moyens des parties
La société Kyo ascenseurs poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, sollicite la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [Y], reprochant à l'expert d'avoir eu des propos partisans à son encontre dès l'origine et a tout fait pour retenir sa responsabilité, d'avoir sollicité des sommations du juge chargé du contrôle pour un ensemble de pièces qu'il avait déjà, d'avoir agi systématiquement hors du cadre de sa mission pour retenir des griefs contre elle, d'avoir réuni les parties sans la ou hors de sa présence, d'avoit donné son avis juridique sur l'application impérative d'une norme EN 81-1 de 1998 ou du CCTP alors même qu'ils ne sont pas applicables au litige et que l'expert ne doit pas donner son avis juridique, d'avoir déposé un rapport définitif, sans pré-rapport ou document de synthèse, en se fondant pour la première fois sur le CCTP sans qu'aucune partie n'ait pu en débattre contradictoirement pour retenir des désordres.
Le syndicat de copropriétaires sis [Adresse 5] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
L'article 238 du même code dispose le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique.
L'expert est également tenu de respecter le principe de la contradiction.
Enfin, l'article 175 du code précité énonce que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; lequel article 114 dudit code dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, s'il est observé que l'expert, M. [Y] dont le nom ne figure pas sur la liste des experts, a pu se montrer maladroit dans ses relations avec certaines parties et a fait preuve d'une certaine incompétence dans la poursuite de son expertise, notamment en faisant application de normes abrogées ou non applicables, de même qu'il n'a pas établi de pré-rapport, déposant un rapport définitif sans document de synthèse préalable malgré les dispositions contenues dans l'ordonnance en date du 17 octobre 2016 qui le lui imposaient, qu'il a réalisé un audit complet des ascenseurs alors que sa mission était limitée par les griefs contenus dans l'assignation et, enfin, qu'il a émis des avis juridiques, il n'est toutefois pas démontré que cette méconnaissance des termes de la mission d'expertise a entraîné pour celui qui l'invoque un grief.
Comme le tribunal l'a relevé, le technicien a effectivement mené avec les parties une discussion contradictoire au fil des notes intermédiaires qu'il a établies, et en répondant aux dires des parties, ainsi qu'il ressort des pièces annexes au rapport. Il ne saurait donc être allégué une violation du principe de la contradiction, les parties ayant été en mesure de s'exprimer.
En outre, l'absence de note de synthèse ou de pré-rapport, au vu des échanges préalables intervenus avant le rapport définitif, n'est pas susceptible de causer grief, en ce que la société Kyo a été mise en mesure de contester par des dires produits à l'appui du rapport, préalablement à sa clôture, les positions du technicien, nonobstant l'absence de communication du pré-rapport, et de répondre ainsi aux constatations avancées mettant en cause sa responsabilité.
Enfin, les maladresses commises au cours de l'expertise par M. [Y] ainsi que son analyse des deux ouvrages et des éventuels désordres, bien que criticable, ne sont pas de nature à entraîner la nullité du rapport qu'il a établi.
Le tribunal en a justement déduit que la demande de nullité du rapport d'expertise devait être rejetée. Aussi, convient-il de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l'existence de désordres, leur origine et leur qualification
Moyens des parties
Le syndicat de copropriétaires, poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, soutient que des désordres affectent notamment les portes palières, le positionnement des organes de commande et la dimension de la cabine rendant cet ascenseur inutilisable par trois personnes. Il expose qu'au regard des non-conformités multiples relevées, des défauts majeurs d'exécution constatés, et de l'atteinte à la sécurité des personnes, l'expert a estimé que l'intégralité de la cabine de l'ascenseur B devait être changée. Les réserves et défauts de l'ascenseur du bâtiment A pouvaient en revanche être levés sans procéder à la dépose complète de la cabine. Il conclut que la société Kyo, M. [D] et la société Bureau veritas exploitation ont engagé leur responsabilité contractuelle du chef de ces manquements.
La société Kyo ascenseurs estime qu'à l'examen des deux rapports d'expertise, aucun désordre n'affecte les deux ascenseurs et qu'il n'y a donc pas lieu de procéder au remplacement complet de la cabine d'ascenseur sur la seule base du rapport de M. [Y], lequel s'est fondé sur une analyse qui est en tout état de cause contredite par le rapport de M. [I].
La société Bureau veritas exploitation expose que sa prestation a été réalisée conformément à la directive ascenseur 95/16/CE et sa transposition en droit français, concernant notamment des exigences essentielles de sécurité et santé. Elle ajoute qu'elle s'est vu remettre par la société Kyo un dossier technique ainsi que l'analyse des risques réalisée par la société Kyo, documents au regard desquels elle a conclu à la conformité des appareils et a ainsi délivré deux attestations de conformité. Elle rappelle qu'elle n'est pas tenue de veiller au respect de la norme NF EN81-1, ne figurant pas dans les documents contractuels, ni de vérifier la conformité des appareils par rapport aux devis signés entre la société Kyo et le syndicat des copropriétaires. Elle conclut que l'absence des portes palières ne pouvait justifier un refus de sa part de délivrer un certificat de conformité. S'agissant de la surface utile de la cabine, elle expose que la directive ne fixe aucun standard minimal, l'appréciation de la conformité se faisant dès lors sur la base d'un faisceau d'indices collecté par le vérificateur.
M. [D] et la MAF répliquent qu'il appartient à la cour de décider si les 10 cm2 manquants constituent ou non un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, justifiant le remplacement intégral de la cabine d'ascenseur. Ils ajoutent que les légères variations de dimensions sont contractuelles et ont été acceptées par le syndicat des copropriétaires, de sorte qu'il ne saurait invoquer un quelconque préjudice en présence d'une conformité à la commande. En tout état de cause, ils concluent que l'insuffisance de surface ou prétendue non-conformité contractuelle invoquée n'est pas imputable à l'architecte, s'agissant d'un problème d'exécution.
Réponse de la cour
Sur le rapport de M. [Y]
Aux termes de ce rapport d'expertise rendu le 30 mars 2018, l'expert retient des non-conformités pour chacun des ascenseurs des bâtiments A et B, concernant le respect des normes applicables, et le respect des préconisations du CCTP.
Il relève, en particulier, le non-respect des normes EN 81-1 de 1998 et de la directive 95/16/CE et de son annexe I, et note, en page 53 de son rapport, avoir « constaté les désordres, origine et non-conformités telles que décrit ci-dessous : »
« Concernant l'ascenseur A :
- non-respect des articles 01. 04 et 01. 05 du cahier des clauses techniques particulières, et des articles 5. 4. 2 et 7. 1 de la norme EN 81-1, s'agissant des portes palières et de leur dimension ( 01. 04 du CCTP : 800 mm au lieu de 600 mm) ; il sera noté que la société Kyo n'a pas respecté le devis n° 130'302 du 4 mars 2013 ;
- non-respect de l'article 01. 05 du CCTP s'agissant de la cabine (01. 05 du CCTP : entraînement par câble avec réducteur par vis sans fin et sans contrepoids alors qu'en l'espèce présence de contrepoids) ;
- non-respect de l'article un. 6. 1 de la directive 95/16/CE, s'agissant des organes de commande positionnée en l'espèce sur la paroi arrière de la cabine étant dans l'obligation de se retourner de 180° pour visualiser l'étage et l'accès au bouton d'alarme en cas de panne, alors que ces organes devraient être sur l'une des parois face avant ou latérales ;
- non-respect des ordres de service numéro un et 2 agissant de la marque (non équivalant à FERMATOR alors que ce devait être FERMATOR ou équivalent) et des vantaux (grillagée au lieu de oculus vitré de grande taille) des portes palières ;
- non-respect du point 8. 16 de la norme EN 81-1 de 1998 et de l'article 4. 7 de l'annexe I de la directive 95/16/CE, s'agissant de la ventilation qui était absente ;
- non-respect du tableau 1. 2 de l'article 8. 2. 3 la norme EN 81-1 de 1998 ou de l'article 1. 2 de l'annexe I de la directive 95/16/CE, s'agissant de la surface minimum cabine pour 3 personnes.
Concernant l'ascenseur B :
- non-respect des articles 01. 04 et 01. 05 du CCTP et des articles 5. 4. 2 et 7.1 de la norme EN 81-1, s'agissant des portes palières de leur dimension, (01. 04 du CCTP : 800 mm au lieu de 600 mm) ; il sera noté que la société Kyo n'a pas respecté le devis n° 130'303 du 4 mars 2013 ;
- non-respect de l'article 01. 05 du CCTP s'agissant de la cabine (01. 05 du CCTP : entraînement par câble avec réducteur par vis sans fin et sans contrepoids alors qu'en l'espèce présence de contrepoids) ;
- non-respect de l'article un. 6. 1 de la directive 95/16/CE, s'agissant des organes de commande positionnée en l'espèce sur la paroi arrière de la cabine étant dans l'obligation de se retourner de 180° pour visualiser l'étage et l'accès au bouton d'alarme en cas de panne, alors que ces organes devraient être sur l'une des parois face avant ou latérales ;
- non-respect des ordres de service n° 1 et 2 agissant de la marque (non équivalant à FERMATOR alors que ce devait être FERMATOR ou équivalent) et des vantaux (grillagée au lieu de oculus vitré de grande taille) des portes palières ;
- non-respect du point 8. 16 de la norme EN 81-1 de 1998 et de l'article 4. 7 de l'annexe I de la directive 95/16/CE, s'agissant de la ventilation qui était absente ;
- non-respect de l'article 01. 03 du CCTP de l'article 1. 2 de l'annexe I de la directive 95/16/CE, s'agissant de la main courante ;
- non-respect du point 8. 16 de la norme EN 81-1 de 1998 et de l'article 4. 7 de l'annexe I de la directive 95/16/CE, s'agissant de la ventilation qui était absente ;
- non-respect du tableau 1. 2 de l'article 8. 2. 3 la norme EN 81-1 de 1998 ou de l'article 1. 2 de l'annexe I de la directive 95/16/CE, s'agissant de la surface minimum cabine pour 3 personnes. »
En outre, l'expert relève que l'installation de portes palières grillagées est contraire aux normes susvisées.
Compte tenu de l'ensemble de ce qu'il estime être des non-conformités, l'expert retient des responsabilités à l'égard du maître de l'ouvrage, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à hauteur de 1 %, à l'égard de l'architecte à hauteur de 36 %, à l'égard de la société Kyo à hauteur de 30 % et enfin, à l'égard de la SAS Bureau veritas exploitation à hauteur de 33%.
Il émet des réserves sur la solidité de l'ensemble et il émet un avis favorable sur le principe de remplacement complet de la cabine et des portes palières s'agissant de l'ascenseur B. Il se prononce par ailleurs sur l'existence de préjudices, sur le paiement de pénalités de retard en raison du retard dans la livraison des ascenseurs.
Ainsi, à l'examen de ce rapport d'expertise, force est de constater que les désordres évoqués par M. [Y] concernent intégralement le non-respect de normes, ou des modifications du CCTP, intervenues en modification de ces normes. Les parties défenderesses contestent cette appréciation faite par l'expert, et en particulier la société Bureau veritas, dont les obligations contractuelles consistent dans la certification du respect des normes.
Sur les dispositions applicables
A l'exception des textes législatifs et réglementaires, les normes visent à répondre aux besoins du marché et sont par principe d'utilisation volontaire, de sorte qu'une norme française AFNOR ne s'impose pas si les parties n'ont pas entendu expressément s'y soumettre. Toutefois, un certain nombre d'entre elles peuvent contribuer à l'application de la réglementation technique et devenir d'application obligatoire.
Ainsi, les textes réglementaires, par référence aux normes élaborées par l'AFNOR, organisme chargé d'une mission de service public, mais ne disposant pas d'un pouvoir réglementaire délégué, peuvent leur conférer un caractère obligatoire, dans 3 cas :
si le texte réglementaire fait référence à la norme comme unique moyen de satisfaire les exigences du texte : ainsi, par application de l'article 17 du décret n° 2009-697 relatif à la normalisation, les normes peuvent être rendues d'application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés ; d'autres textes peuvent aussi rendre une norme obligatoire.
' si le texte réglementaire prévoit que certaines normes peuvent conférer une présomption de conformité, mais dans ce cas il existe alors d'autres moyens pour satisfaire aux exigences réglementaires, le respect de la norme étant alors une incitation. Le texte réglementaire définit donc des objectifs à atteindre dans le respect obligatoire. Le respect de la norme fait naître une présomption de respect du texte réglementaire.
Ainsi dans ce cas, pour démontrer le respect de la réglementation, le constructeur ou le fabricant peut solliciter un organisme tiers qui délivre une certification. Ce mode de fonctionnement est privilégié pour évaluer la conformité à la réglementation de produits ou d'installations pour lesquels les normes existantes ne sont pas utilisables.
si le texte réglementaire confère à certaines normes une valeur indicative, avec des conséquences variables concernant le caractère obligatoire de la norme.
En l'espèce, les textes applicables sont la directive 'ascenseur' n° 95/16/CE, et le décret 2000-810 du 24 août 2000 transposant cette directive, lequel était en vigueur lors de la souscription du contrat et lors de la construction des ascenseurs.
Le décret précité ne vise pas la norme NF EN 81-1 qui est donc dépourvue de caractère obligatoire.
Par ailleurs, la norme NF EN 81-1+A3 mars 2010, applicable à l'époque de la construction de l'ascenseur, puisqu'elle a été remplacée par une norme plus récente à compter de décembre 2017, énonce dans sa première partie, qu'elle 'précise les règles de sécurité pour la construction et l'installation à demeure des ascenseurs électriques neufs à entraînement par adhérence ou à treuil attelé, desservant des niveaux définis, comportant une cabine aménagée en vue du transport des personnes ou des personnes et des objets, suspendue par des câbles ou chaînes et se déplaçant le long de guides inclinés dont l'angle avec la verticale n'excède pas 15°.[...] La présente norme ne concerne pas : a) les ascenseurs à entraînement autre que ceux indiqués en 1.1 ; b) l'installation d'ascenseurs électriques dans les bâtiments existants, dans la mesure où la configuration des lieux s'y oppose ; c) les transformations importantes d'un ascenseur (voir Annexe E) installé avant la mise en application de la présente norme ; [...]. La présente norme ne traite pas du bruit et des vibrations dans la mesure où ils ne relèvent pas de la sécurité dans l'utilisation de l'ascenseur.'
Il en résulte au surplus que la norme visée dans le rapport d'expertise ne s'applique pas au cas d'espèce, s'agissant de l'installation d'un ascenseur électrique dans [un] bâtiment[] existant[], dans la mesure où la configuration des lieux s'y oppose.
Il s'ensuit que la norme dont s'agit, dès lors qu'elle n'est pas applicable, n'a pu être violée par l'installateur d'ascenseur.
Sur le rapport de M. [I]
Le rapport d'expertise a été déposé le 30 mars 2020. M. [I] s'était vu confier la mission suivante : 'prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques ; se rendre sur les lieux ; examiner les désordres malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles alléguées dans l'assignation concernant les ascenseurs A et B, décrire lesdits désordres, en indiquer la nature et l'importance, la date d'apparition, selon toute modalité technique que l'expert estimerait nécessaire ; rechercher la ou les causes.'
Au terme de ses opérations, l'expert relève que les principaux défauts concernaient la mise en place du niveau des pieds des guides de contrepoids sur chacun des ascenseurs. Il indique que la société Kyo ascenseurs a corrigé le problème sur l'ascenseur B et peut donc le faire sur l'ascenseur A.
Il estime en page 36 de son rapport que les défauts qui ont été relevés sont liés à l'installation des ascenseurs et datent de leur mise en place, que les défauts restent mineurs et 'n'auraient pas dû conduire à l'immobilisation de l'ascenseur B'.
L'expert ajoute qu'il n'existe aucune difficulté de sécurité concernant l'ascenseur B, pour lequel le premier expert avait réservé sa position. Il indique à ce titre que 'la non-conformité résiduelle ne concerne qu'un problème de surface de la cabine B'.
Par conséquent, comme l'ont justement relevé les premiers juges par motifs adoptés par la cour, il n'existe pas de non-conformité des installations au regard des normes applicables.
Sur les désordres allégués
- Les portes palières
En ce qui concerne l'application de la directive 95/16/CE et de son annexe I, il n'est pas contesté que les portes palières ont été remplacées par des portes grillagées à la demande du syndicat des copropriétaires, suivant un marché modificatif du 13 février 2014 accepté le 18 février 2014, validé par l'assemblée générale des copropriétaires.
En l'absence de violation de la réglementation, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un désordre.
- Le positionnement des organes de commande
Il convient de constater que les organes de commande sont placés face à à l'ouverture de l'ascenseur, dans la dimension la plus longue de la cabine, ce qui ne pose pas de difficulté particulière en termes de sécurité.
- La ventilation de la cabine
Les ouvertures permettant une ventilation plus efficace en cas de panne ont été créées pour chacun des 2 ascenseurs, en cours d'expertise de M. [Y], qui l'a constaté dans sa note aux parties en date du 19 mai 2017.
- Sur la dimension de la cabine
Au regard des dispositions réglementaires, aucune surface minimale n'est imposée soit par la directive 95/16/CE soit par le décret 2000-810 du 24 août 2000 transposant la directive.
En l'absence d'impératifs réglementaires, il convient de se référer aux obligations auxquelles les parties ont fait le choix de se soumettre.
En application de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, les devis ayant été signé le 4 mars 2013, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1142 dispose par ailleurs que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.
Il résulte en l'espèce des pièces qui constituent des documents contractuels, notamment du cahier des clauses techniques particulières établi par M. [D], architecte, en janvier 2010 n'est pas un document contractuel pour la société Kyo. Celle-ci s'est engagée sur la base des devis et ordre de service en date du 4 mars 2013.
Or, les stipulations contractuelles prévoient en page 3 du devis concernant l'ascenseur B, que les dimensions sont fixées à 1,200 m de large x 0,484 m de profond et précise : 'les dimensions de gaine et de cabine indiquée ci-dessus peuvent légèrement varier après le plombage complet et exact de la gaine'.
Toutefois, les mesures effectuées en cours d'expertise permettent de constater que la surface retrouvée dans la cabine est inférieure à celle prévue et qu'il manque une surface égale à 0,9912 décimètres carrés, c'est-à-dire une surface d'environ 10 cm2.
Ainsi, au titre de ce défaut, aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut être reproché à la société Kyo sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, puisque l'ascenseur B peut être mis en service.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de la réglementation et des dispositions applicables, ainsi que des constatations issues de chacun des rapports d'expertise de MM. [Y] et [I], c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les désordres tels que constatés par l'expert M. [Y] ne pouvaient être considérés comme établis.
Aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de la société Kyo, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir remplacer la cabine de l'ascenseur a été justement rejeté par le tribunal.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de rechercher la responsabilité du maître d''uvre M. [H] [D] et la garantie de son assureur, la MAF.
De même, la SAS Bureau veritas exploitation ne peut se voir imputer aucune faute dans la conduite de sa mission telle qu'elle figure dans ses obligations contractuelles, les certificats de conformité des ascenseurs ayant été justement délivrés s'agissant des deux ascenseurs.
Les demandes à leur égard ont donc été valablement rejetées par les premiers juges. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La cour observe enfin que le syndicat des copropriétaires forme, aux termes de son dispositif, une demande subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, mais ne présente aucun moyen au soutien de cette prétention. En tout état de cause, il est rappelé que le régime de la garantie légale décennale étant exclusif, les dommages qui relèvent de cette garantie ne peuvent donner lieu, contre les personnes qui y sont tenues, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande formée au titre de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil.
Sur la demande au titre des pénalités de retard
L'expert, M. [Y], a retenu des jours de retard dans la livraison de 111 jours pour l'ascenseur donnant lieu à une pénalité de 5 412,57 euros et 233 jours pour l'ascenseur B engendrant une pénalité de retard de 5 004,48 euros.
Concernant l'ascenseur A, il convient de relever que l'ordre de service signé en octobre 2013 prévoyait le démarrage des travaux le 2 janvier 2014 pour une durée de 6 mois, l'installation devant dès lors être achevée le 26 juin 2014.
Or, la première réunion de chantier a été fixée au 10 avril 2014 soit plus de 3 mois plus tard puis, la fourniture en électricité n'étant pas efficiente, la société Kyo a dû arrêter ces travaux en juillet 2014 pour les reprendre à compter du 23 septembre 2014. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'une conduite de gaz était découverte dans la cage d'escalier, ce qui a retardé le chantier. L'ensemble de ces retards ne sont donc pas imputables à la société Kyo, l'ascenseur ayant été mis en service le 7 janvier 2015. Il s'ensuit que la durée des travaux respecte effectivement, compte tenu de ces aléas, la durée de 6 mois prévus au contrat.
S'agissant de l'ascenseur B, les travaux devaient démarrer en juin 2014 à la fin de l'installation de l'ascenseur A. Compte tenu des retards pris dans le premier chantier, les travaux ont débuté avec 4 mois de retard. La mise en service a été réalisée le 6 mai 2015, en conséquence il ne peut être retenu de pénalités de retard pour ce second chantier.
Le tribunal a ainsi justement déduit de ces constatations que la demande du syndicat des copropriétaires formées au titre des pénalités de retard devait être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement partiel des frais de maintenance, et des prestations complémentaires facturées par le syndic
Il est constant que la société Kyo n'a pas assuré de maintenance pendant la durée d'arrêt de l'appareil, soit 235 jours. Cet arrêt résultait de la défectuosité de la carte man'uvre, dont la société Kyo ne conteste pas qu'elle n'a pas assuré cette réparation, bien que cette pièce soit couverte par la garantie. La société Kyo, qui se prévaut de l'exception d'inexécution, ne pouvait se rendre justice à elle-même au surplus sur un engagement contractuel différent, s'agissant d'un contrat de maintenance distinct de l'installation des ascenseurs.
C'est donc à bon droit que le tribunal a condamné la société Kyo à rembourser la somme de 1 163 euros au syndicat des copropriétaires, correspondant aux frais de maintenance de l'ascenseur A au titre de la prestation non assurée pendant 235 jours, étant observé que cet arrêt de fonctionnement n'était pas dû à la société Kyo mais résultait d'une panne de la carte manoeuvre qui a été changée à l'issue de la première réunion d'expertise sur demande de l'expert.
Concernant par ailleurs la facture de 517,50 euros émanant du syndic, il n'est pas démontré que celle-ci soit distincte des frais de procédure et des frais irrépétibles. En tout état de cause, il résulte de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, que sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. La demande du syndicat des copropriétaires à ce titre a donc été justement rejetée par le tribunal.
Sur le trouble de jouissance
En l'absence de tout désordre, le retard dans la mise en service de l'ascenseur B ne peut pas être imputé à la société Kyo. En effet, le syndicat des copropriétaires s'est de fait lui-même opposé à la mise en service puisqu'il contestait la validité de la certification imposée par la SAS Bureau veritas exploitation sur l'ascenseur.
Par ailleurs, il doit être relevé que seules les réserves du premier expert, M. [Y], ont conduit à l'immobilisation de l'ascenseur B.
Il s'ensuit qu'en l'absence de démonstration d'un trouble de jouissance qui pourrait être imputé à la société Kyo, le tribunal a rejeté, à bon droit, la demande formée par le syndicat des copropriétaires à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
Le syndicat des copropriétaires n'établit pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral, distinct de celui dont pourrait se prévaloir chacun des copropriétaires de l'immeuble. Il a justement été débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les garanties de la société Axa France iard
Aux termes des conditions générales de la police d'assurance de la société Axa France iard souscrite par la société Kyo à effet au 1er janvier 2014, les garanties accordées concernent les désordres de nature décennale, survenus postérieurement à la réception des travaux.
En l'absence de tels désordres, et en l'absence de faute contractuelle sur les opérations de construction et d'installation des ascenseurs de la société Kyo, cette garantie n'est pas mobilisable, pas plus que la garantie 'responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers', prévue à l'article 3. 5. 15 des conditions générales du contrat liant les parties.
La garantie de la société Axa France iard n'est pas due non plus pour la restitution des sommes liées au contrat de maintenance.
Les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa France iard ont par conséquent été valablement rejetées par les premiers juges dont le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Kyo
Il n'est pas contesté par les parties que la société Kyo a tardé à mettre en service l'ascenseur A. En revanche il n'est pas établi que la carte man'uvre avait été retirée par la société Kyo.
Cependant, ses obligations contractuelles lui imposaient de livrer un ascenseur en état de service comportant l'ensemble de ces pièces et en particulier une carte man'uvre indispensable à son fonctionnement. N'étant pas payée du solde du marché, la société Kyo a opposé l'exception d'inexécution pour ne pas remettre en service l'ascenseur.
Or, par application de l'article 1142 du code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. La mise en service de l'ascenseur a finalement été effectuée à la première demande de l'expert M. [Y]. Ainsi, dès lors que les pénalités de retard alléguées ne sont pas dues comme il a été examiné supra, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Kyo ascenseurs la somme de 18'007,42 euros correspondant au solde du marché impayé.
La demande de la société Kyo fondée sur les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce n'étant exprimée que dans le dispositif de ses conclusions, sans qu'aucun moyen soit développé à ce titre, il y a lieu de la rejeter.
Il convient en outre d'ordonner la compensation entre les sommes dues par le syndicat des copropriétaires et la société Kyo ascenseurs.
Pour autant, en raison du litige survenu dès la réception du chantier, et en suite des réserves émises par le maître d''uvre, la résistance abusive du syndicat des copropriétaires n'est pas démontrée. La demande de la société Kyo ascenseurs tendant à se voir verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée. Il en va de même de sa demande formée au titre du préjudice moral dont la preuve n'est pas rapportée.
Par ailleurs, il n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires que la facture correspondant au remplacement de la porte de cabine de l'ascenseur B en date du 3 novembre 2015, et pour un montant de 2 239,38 euros n'a pas été payée. En conséquence il convient de le condamner à payer cette somme à la société Kyo ascenseurs.
Le caractère abusif des procédures en justice engagées par le syndicat des copropriétaires n'est pas démontré. La demande de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros formée par la société Kyo ascenseurs à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera par conséquent confirmé s'agissant des demandes reconventionnelles de la société Kyo.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires , partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile concernant les parties qui en ont fait la demande.
L'équité commande par ailleurs de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens engagés en cause d'appel et prévus à l'article 700 du même code. Il convient dès lors de rejeter les demandes formées par les parties à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette la demande de la société Kyo ascenseurs fondée sur l'article L. 441-6 du code de commerce ;
- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code pour les avocats qui en ont fait la demande ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens engagés en cause d'appel et prévus à l'article 700 du même code ;
- Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 précité.
La greffière, La présidente,