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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 94-81.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.093

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc-Claude, agissant tant en son nom personnel que comme administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Julie, Guillaume et Vincent X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 13 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre Hervé Z... et Catherine Y... pour homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1384 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 22 mars 1993 par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Marseille ; "aux motifs qu'"il résulte des éléments du dossier que la rupture utérine dont a été victime Mme X... était un accident généralement imprévisible. Il est précisé qu'à aucun moment il n'y avait eu d'indication à pratiquer une intervention césarienne. La présence du docteur Z... n'aurait donc rien changé puisque les experts sont unanimes pour dire que l'accident était imprévisible. Malgré l'absence du docteur Z..., Mme X... a bénéficié de soins conformes aux données acquises de la science. Il n'a jamais été dit que l'équipe médicale ayant substitué le docteur Z... ait agi de façon tardive ou inadéquate. En définitive, il n'est pas établi par les éléments du dossier que le décès de Mme X... ait pour origine certaine la négligence du docteur Z..." ; "alors que le demandeur faisait très précisément valoir dans son mémoire devant la chambre d'accusation que, selon les dires des experts, la présence du médecin de Mme X... à ses côtés pendant son accouchement aurait permis de constater les signes d'alarme, d'effectuer la délivrance artificielle ou une révision utérine qui ne pouvait qu'écourter les délais entre l'accident, le diagnostic et la mise en oeuvre du traitement ; qu'en effet, toujours selon les experts, la rapidité du diagnostic et la mise en oeuvre du traitement conditionne le résultat (mémoire p. 5 3 et suivants) ; que M. X... établissait ainsi que l'absence du médecin de son épouse à ses côtés pendant son accouchement et plus précisément lorsqu'est survenu l'accident, lui avait fait perdre une chance d'être sauvée par une intervention immédiate du médecin et ce, indépendamment de la diligence des soins nécessairement subséquents de l'équipe médicale qui a dû être appelée pour substituer le docteur Z... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel qui montrait le lien de causalité certain entre l'abstention coupable du docteur Z... et le décès de Mme X..., la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Que le moyen qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que ce moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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