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Cour d'appel, 05 février 2008. 06/02144

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02144

Date de décision :

5 février 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 05/02/2008 * * * N° RG : 06/02144 Jugement (N° 05/1124) rendu le 08 Février 2006 par le Tribunal de Commerce de LILLE APPELANTE SA LEROY MERLIN FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social Rue Chanzy LEZENNES 59712 LILLE CEDEX 9 Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE S.A.S RAMERY BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 334 rue de l'Alloeu 59193 ERQUINGHEM LYS Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de la SCP SOLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 04 Décembre 2007, tenue par Madame NEVE DE MEVERGNIES magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Février 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17/10/07 ***** La SA LEROY MERLIN FRANCE a entrepris, en 2001 et 2002, l'extension et la modification d'un bâtiment à usage commercial édifié sur un terrain situé à SAINT MARTIN LES BOULOGNE. Dans ce cadre, elle a, selon acte d'engagement du 3 janvier 2001, confié à la SARL SECO la réalisation des travaux tous corps d'état comprenant les VRD et la démolition pour un prix forfaitaire de 2 927 783,30 € HT. Par contrat du 30 mars 2001, la SARL SECO a chargé en sous-traitance la SAS RAMERY BÂTIMENT du lot no 2 "Gros oeuvre et démolition" pour un montant forfaitaire de 459 270,96 € HT soit 549 288,07 € TTC. Les travaux ont débuté en mai 2001 et ont fait l'objet d'une réception le 9 avril 2002. La SAS RAMERY a présenté huit situations de paiement qui ont toutes fait l'objet d'un règlement intégral, mais la neuvième, pour un montant de 50 580,86 € TTC a fait l'objet d'un règlement seulement partie à hauteur de 1 173,73 €. Une facture était encore émise pour des travaux supplémentaires à hauteur de 1 312,66 € TTC. La SARL SECO, entreprise générale, a fait l'objet d'un redressement judiciaire prononcé par jugement du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 6 octobre 2003. La SAS RAMERY a, par lettre du 25 novembre 2003 à Maître Emmanuel Y... ès qualités de représentant des créanciers, procédé à la déclaration de sa créance pour une somme de 48 094,48 € TTC incluant une renonciation expresse à se prévaloir de la créance de travaux supplémentaires pour 1 312,66 € ; cette déclaration a fait l'objet d'une contestation par la SARL SECO ; le juge-commissaire a statué sur cette déclaration et sur cette contestation par ordonnance en date du 19 mai 2004 en prononçant l'admission de la créance de la SAS RAMERY au passif pour la somme déclarée soit 48 094,48 € à titre chirographaire. Par jugement du 8 février 2006, le Tribunal de Commerce de LILLE a, notamment, condamné la SA LEROY MERLIN à payer à la SAS RAMERY la somme principale de 40 212,78 € à titre de dommages-intérêts correspondant au solde du marché signé le 30 mars 2001, outre intérêts judiciaires à compter de la première mise en demeure du 13 février 2004, sur le fondement de la responsabilité du maître d'ouvrage pour n'avoir pas mis l'entrepreneur principal en demeure de remplir ses obligations quant à l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement ; le Tribunal a encore alloué à la SAS RAMERY une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejeté toute demande de dommages-intérêts supplémentaires, et ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration au Greffe en date du 6 avril 2006, la SA LEROY MERLIN a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2007, elle demande la réformation du jugement, et le rejet de toutes demandes de la SAS RAMERY au moyen que sa responsabilité ne serait pas engagée dès lors qu'elle a accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement, en réglant les situations mensuelles de travaux présentées par la SARL SECO. Sur le compte présenté par la SAS RAMERY, elle soutient qu'elle ne devrait, en toute hypothèse, plus aucune somme dès lors qu'elle a réglé, jusqu'alors, un montant total supérieure à 95 % du marché forfaitaire alors que, en premier lieu seule cette dernière proportion serait due par le maître d'ouvrage dans le cadre du paiement direct conformément aux clauses du contrat de sous-traitance et, en second lieu, la SARL SECO aurait constaté que la SAS RAMERY n'avait pas effectué la totalité des travaux. Elle demande enfin condamnation de la SAS RAMERY à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SAS RAMERY, dans ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2007, demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la SA LEROY MERLIN à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir, à l'appui de sa position et de ses demandes, que les moyens de défense de la SA LEROY MERLIN ont évolué au fil des procédures, mais que cette dernière est bien responsable de ne pas avoir mis l'entrepreneur principal en demeure de l'accepter comme sous-traitante et d'agréer ses conditions de paiement. En effet, il ne saurait être considéré qu'il y ait eu, en l'espèce, une acceptation tacite du sous-traitant dès lors que la SA LEROY MERLIN ne s'est pas engagée au paiement direct dans le contrat de sous-traitance auquel elle n'était pas partie, et qu'elle n'a pas davantage accepté explicitement les conditions de paiement par la suite ; le simple règlement par elle des situations de travaux du sous-traitant est, selon elle, insuffisant pour justifier d'une acceptation, même tacite. Sur le montant de sa demande, elle rappelle que sa créance a fait l'objet d'une admission par le juge-commissaire au passif de la SARL SECO, et ajoute qu'elle justifie bien sa demande à ce titre, le prix devant être payé à 100 % et non pas à 95 % dans la mesure où son intervention était garantie par une caution bancaire, et qu'elle a bien achevé la totalité des travaux qui lui avaient été confiés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité Aux termes des articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, "l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat (...) par le maître d'ouvrage" et "le maître d'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant qui n'a pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 (...), mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations". Dans le cas présent, il est constant que la SAS RAMERY est bien intervenue en sous-traitance de la SARL SECO pour la réalisation des travaux de gros oeuvre et de démolition sur le chantier en cause, dont le maître d'ouvrage était la SA LEROY MERLIN. Quant à la connaissance qu'avait la SA LEROY MERLIN de la présence sur le chantier de la SAS RAMERY et du fait qu'elle intervenait en qualité de sous-traitante, les éléments du dossier ne laissent aucun doute et en particulier les propres conclusions et la position de la SA LEROY MERLIN qui en ressort, dès lors qu'elle mentionne avoir réglé des situations de paiement à la SAS RAMERY en qualité de sous-traitante, ce qu'elle entend voir d'ailleurs considérer comme un "agrément" tacite du sous-traitant. Cette connaissance est encore confirmée par l'existence d'avenants au marché de travaux (pièces 6 à 6/6 de la SAS RAMERY) mentionnant la SAS RAMERY comme "entreprise sous-traitante" et comportant, entre autres, la signature et le cachet de la SA LEROY MERLIN comme maître d'ouvrage. La SA LEROY MERLIN ne conteste d'ailleurs pas cette connaissance de la présence du sous-traitant, mais elle soutient qu'en réalité elle aurait bien accepté la SAS RAMERY comme sous-traitante et agréé ses conditions de paiement. Elle prétend en justifier en invoquant d'une part les dispositions du contrat de sous-traitance en date du 30 mars 2001, d'autre par le fait qu'elle a payé plusieurs situations de travaux de la SAS RAMERY sur attestations de paiement de la SARL SECO. Or, l'acceptation d'une entreprise sous-traitante et l'agrément de ses conditions de paiement constituent un acte formel et, s'il est soutenu que cette acceptation a été tacite, l'acte qui en est le reflet doit manifester sans équivoque la volonté du maître d'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement. Tel ne peut être le cas, en cela, du contrat de sous-traitance qui n'a été passé qu'entre la SARL SECO comme entrepreneur principal et la SAS RAMERY comme sous-traitante, la SA LEROY MERLIN n'y étant pas partie et ne produisant aucun document par lequel elle aurait expressément accepté les clauses de ce contrat. Il en est de même de l'agrément des conditions de paiement, le simple règlement par le maître d'ouvrage de situations de travaux à l'entreprise sous-traitante ne signifiant pas, par lui-même, une acceptation totale et sans équivoque des conditions de paiement. Il ne peut, dès lors, qu'être considéré que la SA LEROY MERLIN n'a pas, effectivement, accepté la SAS RAMERY comme sous-traitante ni agréé ses conditions de paiement. Dans ces circonstances, elle a commis une faute en ne mettant pas la SARL SECO en demeure d'exécuter ses obligations à ce titre. En cela, elle encourt, en vertu des règles générales relatives à la responsabilité civile prévues par l'article 1382 du Code Civil, l'obligation d'indemniser l'entreprise sous-traitante du préjudice qui a pu résulter, pour elle, de ce manquement. Sur le préjudice Le préjudice subi par la SAS RAMERY consiste dans les sommes qui restent lui être dues sur les travaux objet du contrat de sous-traitance. Sur ce point, la SAS RAMERY établit que, par ordonnance aujourd'hui définitive du 19 mai 2004, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL SECO a admis sa créance au passif pour la somme de 48 094,48 € comme solde du montant des travaux réalisés, sur la base du marché et des avenants, après déduction de tous les règlements partiels. La SAS RAMERY justifie encore le montant de ces travaux par la production du marché, des avenants et en reprenant le montant des acomptes, et la SA LEROY MERLIN ne conteste pas ces différents postes. La SA LEROY MERLIN ne soutient pas davantage que la somme réclamée aurait été réglée, ni par elle, ni par la SARL SECO au passif de laquelle la créance a été admise à titre simplement chirographaire. La SA LEROY MERLIN fait porter sa contestation, à ce titre, sur deux points. Tout d'abord, elle se prévaut de ce que le contrat de sous-traitance prévoit un paiement direct à concurrence de 95 % du marché, et c'est ce qu'elle entend voir appliquer. Or, d'une part, la demande actuelle de la SAS RAMERY ne repose pas sur le régime du paiement direct qui n'est, en fait, jamais entré en application dès lors que la SA LEROY MERLIN n'était pas partie au contrat de sous-traitance et n'a pas, postérieurement, agréé expressément les conditions de paiement. D'autre part, la SAS RAMERY relève, à juste titre, que le contrat de sous-traitance prévoyait un règlement à 95 % pour les marchés non-cautionnés ; or, la SAS RAMERY établit que, pour le marché de sous-traitance en cause, elle a fourni deux cautions bancaires en dates des 5 juin 2001 et 15 octobre 2001 (ses pièces numérotées 3 et 4), ayant pour objet de se substituer à la retenue de garantie, et de permettre précisément le règlement des situations à hauteur de 100 %. Ensuite, la SA LEROY MERLIN fait valoir que la SARL SECO, entrepreneur principal, aurait "relevé un état d'avancement (des travaux) moindre" et qu'elle aurait "quantifié l'état d'avancement (des travaux réalisés par la SAS RAMERY) au 31 décembre 2001 à la somme de 428 097,37 € HT" ; or il ne résulte d'aucun des documents qu'elle verse au dossier sur ce point (ses pièces 6 à 9) que la SARL SECO aurait vérifié l'état d'avancement des travaux en limitant leur prix à 428 097,35 € ; en effet, parmi ces quatre documents, deux font apparaître cette dernière somme : il s'agit d'un décompte général définitif en date du 28 juin 2002 (pièce no 7) et d'une attestation de paiement numérotée 9 (sa pièce no 9) ; sur ces documents, la somme en question correspond à l'intitulé "paiement direct LEROY MERLIN" ou encore "Montant accepté par le CONTRACTANT GENERAL en paiement direct", ces intitulés faisant dès lors rapport à un mode de paiement (paiement direct) et au contrat de sous-traitance et ne faisant aucune référence à une estimation d'un avancement des travaux. En outre, la société RAMERY verse aux débats le procès-verbal de réception des travaux en date du 9 avril 2002 (ses pièces 7, 7/1 et 25) qui fait état certes de réserves concernant des finitions, mais indique néanmoins qu'il a été "constaté que (les travaux exécutés) sont conformes aux documents du marché et des avenants" ce qui n'aurait pas été mentionné de la sorte si les travaux n'avaient été exécutés qu'en partie comme il est soutenu par l'appelante. Ces contestations sont donc mal fondées et ne peuvent qu'être écartées C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a condamné la SA LEROY MERLIN à payer à la SAS RAMERY la somme de 40 212,78 € qui est inférieure à celle admise par le juge-commissaire au passif, la SAS RAMERY demandant confirmation du jugement et la juridiction saisie ne pouvant accorder plus que ce qui est demandé en application de l'article 5 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS RAMERY tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette somme, constituant une indemnité, n'étant pas assujettie à la TVA. La SA LEROY MERLIN, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE la SA LEROY MERLIN FRANCE à payer à la SAS RAMERY BÂTIMENT la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. REJETTE toutes les autres demandes. CONDAMNE la SA LEROY MERLIN FRANCE aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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