Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/138
Rôle N° RG 20/02809 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUVF
[I] [Z] [T]
[F] [N] [O] [W]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc CONCAS
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 21 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04314.
APPELANTS
Monsieur [I] [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (CAP VERT),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [N] [O] [W]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre du 31 janvier 2006, acceptée le 14 février 2006, la SA BNP Paribas a consenti à M. [I] [Z] [T] et Mme [F] [O] [W] un prêt, destiné à financer l'achat d'un appartement à usage locatif situé à [Localité 7] (Alpes Maritimes), d'un montant de 116.800 euros, au taux fixe de 3,65 %, remboursable en 240 mensualités, le prêt étant garanti par le cautionnement solidaire de la SA Crédit Logement.
Des échéances sont demeurées impayées, et la déchéance du terme du prêt a été prononcée par la banque suivant courriers recommandés du 20 mai 2016.
La SA Crédit Logement a, en vertu de son accord de cautionnement, réglé à la SA BNP Paribas, au titre de ce prêt du 14 février 2006, la somme de 78.861,05 euros le 30 mai 2017.
Par courriers recommandés du 27 juin 2017, elle a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 80.940,17 euros.
Suivant offre du 30 août 2006, acceptée le 19 septembre 2006, la SA Crédit Lyonnais a consenti à M. [I] [Z] [T] et Mme [F] [O] [W] un prêt, destiné à financer l'acquisition d'un appartement à [Localité 9], d'un montant de 135.000 euros, au taux fixe de 4,45 %, remboursable en 300 mensualités, le prêt étant garanti par le cautionnement solidaire de la SA Crédit Logement.
Des échéances sont demeurées impayées, et la déchéance du terme du prêt a été prononcée par la banque selon courriers recommandés du 7 avril 2016.
La SA Crédit Logement a, en vertu de son accord de cautionnement, réglé à la SA Crédit Lyonnais, au titre de ce prêt du 19 septembre 2006, les sommes de 2.842,70 euros le 13 novembre 2015, et de 109.044,31 euros le 6 octobre 2016.
Par courriers recommandés du 14 septembre 2016, elle a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 111.887,01 euros.
Par exploit du 21 septembre 2017, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [I] [Z] [T] et Mme [F] [O] [W] en paiement devant le tribunal de grande instance de Nice.
En cours d'instance, le 8 février 2019, les emprunteurs ont vendu leur appartement sis [Adresse 4] à [Localité 9] pour le prix de 123.000 euros.
A été versée à la SA Crédit Logement une somme de 105.360,80 euros, dont les sommes de 78.885,39 euros et 16.984,65 euros ont été respectivement imputées sur celles dues au titre du prêt consenti par la SA BNP Paribas et du prêt accordé par la SA Crédit Lyonnais.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nice :
' a dit irrecevables les contestations des débiteurs eu égard à l'accord intervenu,
' a condamné solidairement M. [I] [Z] [T] et Mme [F] [O] [W] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 97.485,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019,
' les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
' les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 24 février 2020, M. [I] [Z] [T] et Mme [F] [O] [W] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 25 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :
' les dire recevables et fondés en leur appel,
' infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Nice (RG n°17/04314 - 4ème chambre civile - minute n°20/70) en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
' débouter la SA Crédit Logement de l'intégralité de ses prétentions,
' déclarer nul l'acte du 31 janvier 2019 par lequel ils auraient renoncé à leurs contestations et ce en l'absence de concessions réciproques,
' prononcer de plus fort la nullité de l'acte du 31 janvier 2019 rédigé par eux en raison d'une erreur,
reconventionnellement,
' condamner la SA Crédit Logement à leur payer la somme en principal de 105.360,80 euros indument perçue, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019, date de l'encaissement de cette somme à la SA Crédit Logement,
' condamner la SA Crédit Logement à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par eux, en raison de la faute commise par la SA Crédit Logement dans l'obtention de l'écrit litigieux,
' ordonner la radiation aux frais de la SA Crédit Logement, de l'inscription d'hypothèque provisoire prise à leur encontre sur les biens et droits réels immobiliers dont ils sont propriétaires sis à [Adresse 10], ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
' condamner la SA Crédit Logement au paiement de la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 4 avril 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit Logement demande à la cour de :
' débouter M. [I] [Z] [T] et Mme [F] [O] [W] de l'ensemble de leurs demandes,
' confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 21 janvier 2020,
' condamner solidairement M. [I] [Z] [T] et Mme [F] [O] [W] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement M. [I] [Z] [T] et Mme [F] [O] [W] en tous les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Exposant que la formalité de la mise en demeure régulière et préalable à la déchéance du terme fait défaut, les appelants font valoir que la déchéance n'est ainsi pas susceptible d'être regardée comme acquise à la SA BNP Paribas et à la SA Crédit Lyonnais, cette circonstance emportant anéantissement de la créance de la banque, dont l'exigibilité suppose le prononcé préalable de la déchéance du terme, sans laquelle aucune mesure judiciaire ne peut être prise à l'encontre des emprunteurs, qu'en conséquence, il est constant qu'ils disposaient, au moment du paiement effectué par la SA Crédit Logement, de moyens de contestation de la créance alléguée, laquelle n'était plus certaine, liquide et exigible.
M. [I] [Z] [T] et Mme [F] [O] [W] soutiennent qu'ainsi, l'intimée doit être considérée comme déchue de son recours à leur encontre, conformément aux dispositions combinées des articles 2290 et 2309-4° du code civil, qu'en outre, au mépris des dispositions de l'article 2308 de ce même code, la SA Crédit Logement ne justifie pas des poursuites exercées à son encontre, que, de la même manière, le critère de l'information des débiteurs préalablement au paiement fait défaut.
Ils font grief au tribunal d'avoir déclaré irrecevables leurs contestations au motif «'qu'il n'est pas établi que l'accord qui a été donné par les débiteurs constituerait une transaction ; qu'elle constitue au contraire une simple reconnaissance des sommes dues enfermant un accord sur l'imputation du paiement relativement aux deux prêts'».
Les appelants exposent que l'accord prétendu est en réalité un écrit qui leur a été arraché au prétexte que, sinon, la vente ne pourrait avoir lieu, qu'à aucun moment, il ne leur a été indiqué les conséquences de cette prétendue renonciation à un droit, qu'il ne saurait en l'espèce y avoir le moindre accord transactionnel ayant pour résultat une renonciation de leur part à leurs prétentions, compte-tenu de l'absence totale de concessions réciproques, que doit donc être déclaré nul l'acte par lequel ils auraient prétendument renoncé à leurs contestations, qu'en tout état de cause, il doit être considéré qu'ils ont été victimes d'une erreur lors de la rédaction de ce document manuscrit du 31 janvier 2019 dont la nullité doit être prononcée par application des articles 1133 et suivants du code civil.
A titre principal, l'intimée soulève l'irrecevabilité des contestations formulées par les appelants, eu égard à l'accord intervenu en cours de procédure, dont elle précise qu'il n'a pas été sollicité par elle mais par le notaire.
Subsidiairement, elle fait valoir que les conditions d'application de l'article 2308 invoqué ne sont pas réunies, qu'en effet, avant de procéder au règlement des banques, elle en a, par courriers des 25 mars et 12 mai 2016, averti M. [I] [Z] [T] et Mme [F] [O] [W], que, lors de ces paiements, ces derniers n'avaient pas les moyens de faire déclarer leur dette éteinte, qu'elle dispose d'un recours fondé pour agir contre les débiteurs.
Par ailleurs, la SA Crédit Logement indique que les mises en demeure préalables aux déchéances du terme de la SA BNP Paribas et de la SA Crédit Lyonnais, dont il est prétendu qu'elles n'existent pas, sont versées aux débats, qu'en outre, sa demande en paiement est fondée sur le recours personnel de l'article 2305 du code civil, qu'elle n'entend donc pas se prévaloir d'une subrogation dans les droits des organismes prêteurs, que, dans ce cadre, la caution ne peut se voir opposer les exceptions qui auraient pu être opposées au créancier principal.
Sur ce, il est exact que, ainsi que le font valoir les appelants, leur conseil, par courriers adressés au notaire chargé de la vente de leur appartement, a expressément indiqué :
- le 24 janvier 2019 :
«'Je vous prie de noter qu'au regard du contentieux pendant devant le tribunal de grande instance de Nice opposant mes clients à la SA Crédit Logement, tout règlement qui viendrait à intervenir par votre intermédiaire et au bénéfice de la caution, le serait sous réserve d'une éventuelle demande ultérieure en restitution, le paiement qui viendrait à être opéré n'emportant pas reconnaissance par mes clients de la légitimité des moyens soutenus par la SA Crédit Logement.
Je vous laisse le soin de préciser expressément ce qui précède aux termes de votre acte et en tout état de cause, de faire état de la présente qui pourra faire l'objet d'une annexe.'»,
- puis, le 29 janvier 2019 :
«'Je complète mon dernier envoi, en vous priant de trouver ci-après annexée copie des conclusions prises aux intérêts de M. [Z] [T] et de Mme [O] [W] dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Nice (...), vous précisant que cette affaire n'a toujours pas reçu fixation pour plaidoirie, la prochaine audience (...).
Vous noterez que M. [Z] [T] et Mme [O] [W] poursuivent l'anéantissement de la créance de la caution.
Je vous laisse le soin de procéder aux termes de votre acte, à un rappel du contentieux en cours, mes clients précisant une nouvelle fois que le paiement opéré par votre intermédiaire et au profit de la SA Crédit Logement a pour seul objectif que de permettre la passation de la vente et se réservent le droit naturellement d'agir en restitution au cas de consécration judiciaire de la légitimité de leurs moyens. (...)'».
Cependant, il ne peut également qu'être constaté que, la vente étant intervenue le 8 février 2019, l'acte authentique, que versent aux débats les appelants eux-mêmes, ne fait pas état de la procédure en cours, ni de quelconques réserves de la part de ces derniers.
Et l'intimée produit quant à elle, outre le document manuscrit daté du 31 janvier 2019 dont les consorts [Z] [T]-[O] [W] recherchent la nullité, plusieurs courriels du 1er février 2019, émanant des conseils respectifs des parties et du notaire instrumentaire.
S'agissant de l'écrit litigieux du 31 janvier 2019, il ne saurait être qualifié, contrairement à ce que prétendent les appelants, de transaction au sens des dispositions de l'article 2044 du code civil, dès lors qu'il est exclusivement signé par eux, et d'ailleurs adressé à leur conseil auquel ils demandent de, outre accepter le paiement de la somme de 105.360,80 euros à la banque afin d'obtenir mainlevée de l'hypothèque grevant leur immeuble, cesser la procédure contre la SA Crédit Logement.
La nullité sollicitée ne saurait davantage être prononcée sur le fondement des articles 1133 et suivants du code civil, s'agissant d'un acte unilatéral établi par M. [I] [Z] [T] et Mme [F] [O] [W], postérieurement aux courriers précités de leur conseil, et transmis le 1er février 2019 par celui-ci au notaire, certes avec la mention : «'Je vous prie de trouver ci-joint l'accord des vendeurs, qui n'est bien évidemment donné que sous la pression du Crédit Logement.'»
L'erreur ne peut donc être invoquée quant à l'accord ainsi donné, lequel a le jour même été transmis par le notaire au conseil de l'intimée en ces termes : «'Je vous prie de trouver en pièce jointe l'accord des vendeurs pour le paiement des sommes et l'arrêt de la procédure. Vous voudrez bien me confirmer l'accord de mainlevée du Crédit Logement contre paiement de la somme de 105.360,80 euros.'»
L'avocat de l'intimée a alors répondu au notaire, en précisant l'imputation qui serait faite sur ses différentes créances de la somme disponible, et en indiquant, notamment, «'note(r) que les débiteurs entendent renoncer à leurs contestations devant le TGI de Nice (') et que ces règlements sont effectués à titre définitif, et que cette condition subordonne la mainlevée du Crédit Logement'», ajoutant «'Merci de valider l'accord des débiteurs sur la présente et sur les décomptes joints'», avec la précision que copie dudit courrier était adressé au conseil des appelants.
Et sur le «'décompte prévisionnel vendeur'» versé aux débats figurent les signatures de M. [I] [Z] [T] et de Mme [F] [O] [W], lesquels ont par ailleurs, sur le courrier précité, apposé chacun la mention manuscrite «'bon pour accord'», ainsi que celle, comportant certes des défauts d'orthographe, «'nous renonçons à la procédure en cours'», suivie de leur signature.
Dans ces conditions, étant observé qu'aucun d'eux ne dénie son écriture, il doit être considéré que les appelants ont valablement donné leur accord pour que la SA Crédit Logement soit, de manière définitive, réglée du prix de la vente, leur renonciation aux contestations soulevées dans le cadre de l'instance alors engagée devant le tribunal étant expresse et non équivoque.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne in solidum M. [I] [Z] [T] et Mme [F] [O] [W] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT