Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02240 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGKG
SARL à associé unique EG PROD
C/
[K]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Mars 2022
RG : 18/03392
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
APPELANTE :
SARL EG PROD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[M] [K]
né le 15 Septembre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Marion TUA de l'AARPI L² AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société EG Prod intervient dans la gestion des activités des sièges sociaux et fait application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite Syntec (IDCC 1486).
Elle a embauché M. [M] [K] à compter du 15 septembre 2015 en qualité de responsable juridique (statut cadre, coefficient 169), suivant contrat à durée déterminée à temps plein dont le terme est fixé au 31 décembre 2015. Le 6 janvier 2016, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2017, la société EG Prod a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 juillet 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 juillet 2017, la société EG Prod a notifié à M. [K] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 2 novembre 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de demander le paiement d'heures supplémentaires et de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement de M. [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [K] de ses demandes relatives à l'irrégularité de la procédure de licenciement, au licenciement brutal et vexatoire, à l'indemnité de non-concurrence et au travail dissimulé ;
- condamné la société EG Prod à payer les sommes suivantes à M. [K] :
14 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
24 947,39 euros, outre 2 494,73 euros de congés payés afférents, à titre de rappel pour les heures supplémentaires accomplies entre décembre 2015 et novembre 2017,
1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes attribuées à M. [K] au titre des dommages et intérêts seront majorés des intérêts légaux à compter de la date de prononcé du présent jugement ;
- dit que les sommes attribuées à M. [K] au titre des rappels de salaires seront majorées des intérêts légaux à compter de la date de réception de la convocation de la société EG Prod devant le bureau de conciliation et d'orientation du 6 décembre 2018 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- ordonné d'office en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement à Pôle Emploi des sommes qui auraient été versées à M. [K] dans la limite de 3 mois du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement ;
- débouté la société EG Prod de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société EG Prod aux dépens.
Le 21 mars 2022, la société EG Prod a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant M. [K] du surplus de ses demandes et la condamnant aux dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, la société EG Prod demande à la Cour de :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
dit que le licenciement de M. [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
condamné la société EG Prod à payer les sommes suivantes à M. [K] :
14 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
24 947,39 euros, outre 2 494,73 euros de congés payés afférents, à titre de rappel pour les heures supplémentaires accomplies entre décembre 2015 et novembre 2017,
1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné d'office en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement à Pôle Emploi des sommes qui auraient été versées à M. [K] dans la limite de 3 mois du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement ;
débouté la société EG Prod de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
condamné la société EG Prod aux dépens
Statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal,
- déclarer prescrites les demandes formulées par M. [K] au titre de la rupture du contrat de travail,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice subi du chef des conditions brutales et vexatoires, d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé,
En tout état de cause,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, M. [M] [K] demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 17 mars 2022 en ce qu'il a :
dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
dit que M. [K] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par la société EG Prod et a condamné la société EG Prod à lui payer 24 947,39 euros, outre 2 494,73 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 17 mars 2022 en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes relatives à l'irrégularité de la procédure de licenciement, au licenciement brutal et vexatoire, à l'indemnité de non-concurrence et au travail dissimulé ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société EG Prod à lui verser les sommes suivantes :
4 585 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
22 925 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 170 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi du chef des conditions vexatoires et brutales de la rupture du contrat de travail,
2 751 euros au titre de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, outre 275,10 euros de congés payés afférents,
2 267,25 euros à titre d'indemnité correspondant à la contrepartie obligatoire au repos dont il a été privé, outre 226,72 euros de congés payés afférents ; à tout le moins, 993,81 euros outre 99,38 euros de congés payés afférents,
27 510 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société EG Prod d'avoir à lui remettre des fiches de paie régularisées, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision et se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- débouter la société EG Prod de sa demande reconventionnelle,
- ordonner le remboursement des allocations chômage aux organismes concernés en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- condamner la société EG Prod aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
24 947,39 euros à titre de rappel de salaire du chef des heures supplémentaires réalisées et non payées pour la période allant de décembre 2015 à octobre 2017, outre 2 494,74 euros de congés payés afférents ; à tout le moins, 19 514,93 euros, outre 1 951,50 euros de congés payés afférents,
La procédure de mise en état était clôturée le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en rappel de salaires pour heures supplémentaires
En droit, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (en ce sens : Cass. Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
En l'espèce, le contrat de travail de M. [K] prévoit une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, selon les horaires suivants : du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00. L'intimé indique que son employeur lui a confié des missions relevant de son emploi de responsable juridique mais aussi la tâche de remplacer, à compter d'avril 2017, la responsable des ressources humaines, ainsi que toute une série de tâches supplémentaires. Ce surcroît d'activité l'a amené à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, dont aucune n'a été payée. Il verse aux débats un décompte qu'il a établi, recensant ses horaires de travail et le nombre d'heures travaillées, pour chaque journée travaillée au cours de la période allant du 14 décembre 2015 au 31 octobre 2017 (pièce n° 18 de l'intimé).
Par le moyen de ce décompte, le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
La société EG Prod, qui avait l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne produit aucun élément propre, en expliquant que les horaires de travail de M. [K] correspondaient aux horaires collectifs de la société, sans toutefois le démontrer. Elle ajoute que le contrat de travail de M. [K] prévoit que ce dernier pouvait être amené à effectuer des heures supplémentaires, sur demande écrite de la direction.
La société EG Prod, après avoir noté que M. [K] prétend avoir effectué 573 heures supplémentaires en vingt-deux mois, souligne que le décompte établi par ce dernier comporte des erreurs de calcul : en reprenant les horaires de travail mentionnés par le salarié lui-même dans son décompte, elle obtient un total de 511 heures supplémentaires prétendument exécutées (pièce n° 11 de l'appelante).
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, en particulier le décompte de M. [K] et celui de la société EG Prod, la Cour a la conviction, au visa de l'article L. 3171-4 du code du travail, que ce dernier a effectué des heures supplémentaires, du 14 décembre 2015 au 31 octobre 2017, rendues nécessaires par l'ampleur des tâches que l'employeur lui avait confiées, dans un volume tel qu'il a droit à la somme de 19 400 euros, à titre de rappel de salaires, outre 1 940 euros au titre des congés payés afférents.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé en ce sens.
1.2. Sur la demande en indemnisation de l'absence de contrepartie obligatoire en repos
En droit, il résultait de l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable jusqu'au 10 août 2016, que des heures supplémentaires pouvaient être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. A défaut d'accord collectif, un décret déterminait ce contingent annuel. L'article D. 3121-14-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, fixait, en l'absence de disposition conventionnelle à ce sujet, à 220 heures supplémentaires le contingent annuel.
L'article L. 3121-27 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable jusqu'au 10 août 2016, prévoyait que, dans les entreprises de vingt salariés et moins (ce qui correspond à la situation de la société EG Prod), les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvraient droit à un repos compensateur obligatoire, dont la durée était égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
L'article L. 3121-30 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable depuis le 10 août 2016, énonce que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L'article 6.2 de la convention collective Syntec indique que, pour les ingénieurs et cadres, le contingent annuel réglementaire s'applique. Il est fixé par l'article D. 3121-24 du code du travail à 220 heures supplémentaires.
En outre, le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (en ce sens : Cass. Soc., 29 mars 2017, n° 16-13.845 à 16-13.849).
En l'espèce, M. [K] n'a pas dépassé le contingent annuel en 2015. Il l'a dépassé en 2016 et 2017, dans un volume tel qu'il a droit, en application des dispositions légales et réglementaires susvisées, à la somme de 990 euros, à titre d'indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire non-prise.
Dès lors, cette demande n'ayant pas été formulée devant les premiers juges, la Cour condamnera la société EG Prod à payer à M. [K] 990 euros, à titre d'indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire non-prise, outre 99 euros de congés payés afférents.
1.3. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé
En droit, l'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner, sur un bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L. 8223-1 du même code ajoute qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, la Cour a retenu que M. [K] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, si bien que celles-ci n'étaient pas mentionnées sur ses bulletins de paie. M. [K] ajoute que son employeur avait connaissance du fait qu'il effectuait des heures supplémentaires, dans la mesure où il lui adressait, directement ou en copie, sur une période allant de janvier 2016 à octobre 2017, des mails en-dehors des horaires de travail contractuellement définis (pièces n° 19 de l'intimé).
L'employeur avait donc connaissance du fait que M. [K] accomplissait des heures supplémentaires pour son compte. C'est donc intentionnellement qu'il n'a pas mentionné ces heures sur les bulletins de paie délivrés à ce dernier, dissimulant ainsi partiellement un emploi salarié.
M. [K] a donc droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8221-5 du code du travail, d'un montant qui n'est pas discuté de 27 510 euros.
Le jugement déféré sera informé en conséquence.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La société EG Prod oppose aux demandes de M. [K] relatives à la rupture du contrat de travail une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail.
' S'agissant du point de départ de la prescription, il résulte de l'article 668 du code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. L'article 669 troisième alinéa du même code ajoute que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l'espèce, M. [K] soutient qu'il n'a pas reçu la lettre de licenciement datée du 10 juillet 2017. Il souligne que la société EG Prod n'est pas en mesure de produire l'accusé de réception correspondant à la lettre de licenciement.
Toutefois, étant rappelé que l'administration par l'expéditeur d'un courrier de la preuve de la réception par le destinataire de celui-ci est libre, la Cour relève que la société EG Prod verse aux débats une capture d'écran du site de la Poste (pièce n° 5 de l'appelant), qui fait apparaître que le courrier portant le numéro de recommandé correspondant à celui qui est mentionné sur la lettre de licenciement a été distribué à son destinataire le 15 juillet 2017.
La société EG Prod démontre ainsi que M. [K] a reçu la lettre de licenciement le 15 juillet 2017.
' Par principe, le délai de la prescription est déterminé par la nature de la créance invoquée par le demandeur.
En l'espèce, M. [K] prétend à des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice subi du chef des conditions vexatoires et brutales de la rupture du contrat de travail ; aucune de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail n'est donc de nature salariale.
' En droit, il résulte de l'article L. 1471-1 aliéna 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-387 du 22 septembre 2017, que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.
Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours au 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (soit la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013), c'est à dire deux ans.
Il s'en déduit qu'au 24 septembre 2017, l'ancien délai de deux ans a été interrompu par la promulgation de l'ordonnance du 22 septembre 2017, laquelle a ouvert un nouveau délai de 12 mois, l'action étant alors prescrite par l'arrivée à échéance du premier de ces deux délais.
En l'espèce, M. [K] a reçu le 15 juillet 2017 notification de la lettre de licenciement. Il devait engager son action avant le 24 septembre 2018. Or il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon par requête reçue au greffe le 2 novembre 2018, soit plus de 12 mois plus tard.
Dès lors, son action en contestation du bien-fondé de son licenciement ainsi que ses demandes en dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en dommages et intérêts pour préjudice subi du chef des conditions vexatoires et brutales de la rupture du contrat de travail, seront déclarées irrecevables.
3. Sur la demande en versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
' La société EG Prod oppose également à la demande de M. [K] en versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail, au motif que celle-ci porte sur la rupture du contrat de travail.
En droit, le délai de prescription de l'action en paiement de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, qui a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire, est de trois ans, au visa de l'article L.3245-1 du code du travail (en ce sens : Cass. Soc., 2 octobre 2024, n° 23-12.844).
En l'espèce, la Cour a retenu que la lettre de licenciement a été distribuée à M. [K] le 15 juillet 2017, si bien que ce dernier a alors eu connaissance du fait que son contrat de travail serait rompu au terme du préavis de trois mois.
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon par requête reçue au greffe le 2 novembre 2018, avant l'expiration du délai de trois ans. Sa demande est donc recevable.
' Au fond, M. [K] fait valoir que la société EG Prod, lors de la rupture du contrat de travail, n'a pas levé la clause de non-concurrence, ni versé la contrepartie financière.
Toutefois, la Cour a retenu que la lettre de licenciement a été distribuée à M. [K] le 15 juillet 2017. Or la société EG Prod a mentionné expressément dans celle-ci qu'elle déliait M. [K] de tout engagement de non-concurrence.
La demande de l'intimé n'est donc pas fondée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande en versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, s'agissant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société EG Prod en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Déclare recevable la demande de M. [M] [K] en versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a :
- dit que les sommes attribuées à M. [K] au titre des rappels de salaires seront majorées des intérêts légaux à compter du 6 décembre 2018 (date de réception de la convocation de la société EG Prod devant le bureau de conciliation et d'orientation) ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté M. [K] de sa demande en versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
- condamné la société EG Prod à payer à M. [K] 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société EG Prod de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société EG Prod aux dépens ;
Infirme le jugement rendu le 17 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [K] de ses demandes relatives à l'irrégularité de la procédure de licenciement, au licenciement brutal et vexatoire, à l'indemnité de non-concurrence ;
- débouté M. [K] de sa demande en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- condamné la société EG Prod à payer à M. [K] :
' 24 947,39 euros, outre 2 494,73 euros de congés payés afférents, à titre de rappel pour les heures supplémentaires accomplies entre décembre 2015 et novembre 2017,
' 14 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que les sommes attribuées à M. [K] au titre des dommages et intérêts seront majorés des intérêts légaux à compter de la date de prononcé du présent jugement ;
- ordonné d'office en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement à Pôle Emploi des sommes qui auraient été versées à M. [K] dans la limite de 3 mois du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [M] [K] en contestation du bien-fondé de son licenciement ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [M] [K] en dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en dommages et intérêts pour préjudice subi du chef des conditions vexatoires et brutales de la rupture du contrat de travail ;
Condamne la société EG Prod à payer à M. [M] [K] :
' 19 400 euros, à titre de rappel de salaires pour des heures supplémentaires effectuées entre le 14 décembre 2015 et le 31 octobre 2017, outre 1 940 euros au titre des congés payés afférents ;
' 990 euros, à titre d'indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire non-prise, outre 99 euros de congés payés afférents ;
' 27 510 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Condamne M. [M] [K] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de M. [M] [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Rejette la demande de la société EG Prod en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,