Cour de cassation, 12 mai 1986. 84-17.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-17.012
Date de décision :
12 mai 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, une collision se produisit entre le camion conduit par M. X..., appartenant à M. Y..., et celui de la société Comor qui circulait en sens inverse ; que M. X... fut blessé et les deux camions furent endommagés ; que la société Comor a assigné, en réparation de son préjudice, M. X..., M. Y... et son assureur, l'U.A.P. ; que M. X... et M. Y... ont formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. X... et de M. Y... alors que la cour d'appel, d'une part, aurait dénaturé les déclarations faites par M. X... " lors de l'enquête pénale " d'où il ressortirait que le camion de la société Comor se serait déporté vers la gauche pour tenter une manoeuvre de sauvetage, d'autre part, aurait passé sous silence les conclusions faisant valoir que M. X... avait aperçu, avant d'entreprendre le dépassement, le camion survenant en sens inverse et bien à sa droite, enfin, aurait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si M. X... n'avait pas commis une manoeuvre imprévisible et irrésistible ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, l'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est limitée ou exclue que s'il a commis une faute ;
Et attendu que c'est hors de toute dénaturation et répondant aux conclusions, que la cour d'appel a constaté que les circonstances de l'accident étaient indéterminées ;
Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'aucune faute n'a été établie à la charge de M. X... de nature à exclure ou à limiter son indemnisation, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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