Cour de cassation, 07 décembre 2006. 05-17.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-17.758
Date de décision :
7 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, dans deux affaires distinctes, la première ayant trait à un contentieux successoral, la seconde l'opposant à une mutuelle dénommée UGI (la mutuelle) ; que s'agissant de la première affaire, en mars 1999, M. X... a donné mission à M. Y... de tenter de liquider la succession de sa mère, sans que M. X..., qui travaillait en qualité de maître d'hôtel à l'abbaye de Royaumont, n'ait jamais fait état d'une quelconque demande d'aide juridictionnelle au moment de l'ouverture du dossier ; que M. Y... a effectué diverses diligences en adressant divers courriers aux organismes concernés, en obtenant la désignation d'un expert judiciaire en référé, en tenant informé M. X..., qui lui a réglé quatre appels de provision sans émettre de contestation pour un montant total de 2 200,91 euros, avant d'adresser, le 14 juin 2000, un courrier à l'avocat pour lui demander le remboursement des honoraires en faisant état de son invalidité et de ce qu'il sollicitait le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, s'agissant de la seconde affaire, opposant M. X... à la mutuelle, M. Y..., à compter de novembre 2000, a effectué de nombreuses diligences obtenant de la mutuelle la remise d'un chèque de 10 000 francs (1 524,49 euros), transmis à M. X... le 15 juin 2001, et l'engagement de celle-ci de verser un solde de 20 000 francs (3 048,98 euros) par virement bancaire ; que M. X..., qui a
autorisé le prélèvement sur le compte CARPA du solde des honoraires restant dus, soit 4 784 francs (729,32 euros), a réglé au titre des honoraires un montant de total de 1 458,64 euros TTC ; que, par lettre du 3 juillet 2003, M. X... a saisi le bâtonnier d'une demande de taxation à l'encontre de M. Y..., en demandant le remboursement des sommes versées à son avocat dans un des deux dossiers au motif qu'ayant été reconnu handicapé par la COTOREP depuis juin 2000, il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; que le 10 octobre 2003, M. X... précisait au bâtonnier qu'il sollicitait le remboursement des honoraires versés dans les deux procédures confiées à M. Y... ;
Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats ayant fixé à 2 200,91 euros TTC le montant des honoraires dus par M. X... au titre de la procédure relative au dossier de succession devant le tribunal de Fort-de-France, et, y ajoutant, d'avoir dit que les honoraires afférents au dossier "Espace mutuelle santé" sont justifiés pour la somme de 1 458,64 euros TTC, l'ordonnance retient que s'agissant de cette autre procédure confiée à M. Y..., évoquée dans la décision ordinale mais sans que les honoraires y afférent ne soient arrêtés par le bâtonnier, les honoraires facturés pour cette procédure, d'un montant de 1 458,64 euros, étaient justifiés compte tenu des diligences opérées, étant observé que cette somme avait été entièrement versée par M. X... ;
Qu'en accordant à l'avocat des honoraires au titre d'un second litige traité par lui, alors que l'avocat concluait à la confirmation de l'ordonnance entreprise, le premier président a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 janvier 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.
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