Cour de cassation, 05 février 2020. 18-17.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.845
Date de décision :
5 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10040 F
Pourvoi n° U 18-17.845
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société S... A..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-17.845 contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... P..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Excel Boat,
2°/ à la société Excel Boat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , réprésentée par son liquidateur judiciaire M. I... P...,
3°/ à M. H... J..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Brunswick Marine In France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société S... A..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Brunswick Marine In France, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. J..., et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société S... A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société S... A... et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Brunswick Marine In France et celle de 3 000 euros à M. J... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société S... A...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable et fondée l'action de M. J... à l'encontre de son vendeur, la société A..., sur le fondement de l'article 1641 du code civil applicable ;
AUX MOTIFS QUE la société A..., venderesse du bateau à M. J..., soutient que sur le fondement des vices cachés, il n'a pas qualité à agir car il n'est que locataire du bateau ; que ce dernier rétorque qu'il bénéfice d'une subrogation conventionnelle depuis la conclusion du contrat de location avec option d'achat en date du 17 décembre 2010 avec Cételem ; qu'il indique cependant qu'il a égaré les conditions générales de son engagement, qui stipulaient la subrogation du locataire dans les droits du propriétaire, de même que Cételem n'a pu les retrouver ; que cependant, en pièce numéro 11, l'appelant produit un courrier que lui adressait Cételem le 31 juillet 2013, dont il résulte que cet organisme reconnaît que les conditions générales « du contrat LOA souscrit » (et non pas des contrats Cételem en général) stipulent au titre II-2 que pour toute autre contestation entre le locataire, le fournisseur, le constructeur, l'assureur ou tout autre, le bailleur subroge le locataire dans tous ses droits de propriétaire ; que le locataire devra cependant informer préalablement le bailleur de toute action judiciaire qui serait engagée ; qu'il est donc suffisamment justifié de la commune volonté des parties, puisque Cétélem le reconnaît et que le locataire le revendique, faisant bénéficier ce dernier d'une subrogation des droits du propriétaire à l'encontre notamment du fournisseur, du constructeur ou de tout autre ; qu'un exemplaire des conditions générales est fourni qui reprend cette formulation, dont l'absence de signature est palliée par la reconstitution précitée, reconnue par les parties, de leur commune volonté lors de la conclusion du contrat ; qu'au surplus, par courrier en date du 9 septembre 2015, le directeur général de Cofica bail a attesté de ce que le locataire « a reçu délégation d'agir pour le compte de Cofica dans le litige qui l'oppose à la société A..., conformément contrat de crédit-bail qui nous lie dont la référence est le [...] qui a été produit en justice » ; que ce numéro apparaît notamment en pièce numéro 12, dans la facture finale du contrat de crédit-bail en date du 6 février 2014 ; que le courrier du directeur général précité ne constitue pas une délégation de signature, qui serait soumise aux règles internes de la société, mais bien une délégation d'agir contre un fournisseur, qui s'inscrit parfaitement et ne fait que corroborer la subrogation conventionnelle conférée depuis l'origine par le contrat LOA, rien ne permettant de considérer qu'il s'agit d'un courrier produit pour les besoins de la cause et qui ne correspondrait pas à la réalité juridique permise par la subrogation conventionnelle ; que ce même courrier démontre que le crédit-bailleur a été parfaitement informé du litige par le locataire, une délégation d'agir ne se concevant qu'en fonction d'une information sur la volonté d'agir, dont la preuve n'est pas soumise à un formalisme quelconque au vu du contrat ; que la société A... soutient ensuite, à propos de l'argumentation relative à la possibilité d'évaluer la qualité pour agir quand le juge statue, qu'il convient que le crédit-bailleur ait été lui-même préalablement assigné en justice, mais qu'il s'agit là à l'évidence au mieux des rapports entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur, la société A... qui est un tiers ne pouvant plaider par procureur, pour le compte du crédit-bailleur, en éludant que ce dernier reconnaît à la fois l'opposabilité des conditions générales à son égard, c'est-à-dire la subrogation conventionnelle, et même une délégation pour agir et donc l'information sur le litige par son crédit-preneur ; qu'en toute hypothèse, le défaut de qualité pour agir constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, et dans les cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, par application de l'article 126 du même code ; qu'il n'est pas contesté, et qu'il résulte de la pièce numéro quatre de l'appelant que la durée de remboursement du prêt était de 36 mois, avec un premier loyer le 11 février 2011 de 28.500 €, et 35 loyers en suivant de 736,01 € ; que l'option finale achat prévue était de 54,53 € ; que l'échéancier joint à ce contrat prévoyait l'option d'achat à la date du 5 février 2014 ; que de façon parfaitement logique et dans l'application de ce contrat, le locataire a reçu de Cofica un courrier en date du 6 février 2014 (pièce numéro 12), portant bien la référence [...], qui est une facture de 50,72 €, ce courrier faisant suite à celui du 5 décembre 2013, portant la même référence, qui indiquait que le contrat de location arrivait à son terme et qu'il était offert la possibilité de devenir propriétaire, avec la mention : « sauf instructions contraires de votre part avant le 19 janvier 2014, nous vous adresserons la facture correspondant à la valeur de rachat et nous procéderons à son encaissement par prélèvement de 54,54 euros sur le compte où sont domiciliés vos loyers le 5 février 2014
» ; que la démonstration est donc suffisante qu'à partir de février 2014, M. J... était propriétaire du bateau, et qu'ainsi l'irrecevabilité alléguée était en toute hypothèse régularisée au moment où le premier juge a statué le 20 février 2015 ; que l'assignation au fond sur le fondement des vices cachés est intervenue le 8 et le 20 mars 2013, soit dans le délai de deux ans par rapport à la première manifestation du vice caché qui a eu lieu lors de la mise à l'eau en juillet 2011 ; que l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir se révélant soit infondée, soit en toute hypothèse régularisée, l'action entamée sur le fondement des vices cachés dans le délai de deux ans n'est pas prescrite ;
1/ ALORS QUE l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la première manifestation du vice caché avait eu lieu « lors de la mise à l'eau en juillet 2011 » (cf. arrêt p. 6 § 2), de sorte que le délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés expirait en juillet 2013 ; que par exploit du 5 août 2011, M. J... a assigné la Sarl A... aux fins d'expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, sans faire état du contrat de crédit-bail du 17 décembre 2010 ni indiquer agir pour le compte du crédit-preneur en vertu d'une subrogation conventionnelle stipulée au contrat ; qu'il en a été de même lors de l'assignation au fond du mois de mars 2013 ; que n'étant pas propriétaire du navire, il n'avait donc pas qualité à agir en son nom personnel en résolution de la vente du 17 décembre 2010 ; qu'en conséquence, ces deux actions n'ont pu interrompre le délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés fondée sur l'article 1648 du code civil, de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai biennal, celle-ci s'est trouvée prescrite en juillet 2013 ; qu'en retenant néanmoins que l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de M. J... était infondée, la cour d'appel a violé les articles 32 du code de procédure civile et 1648 du code civil ;
2/ ALORS QUE l'existence d'une subrogation conventionnelle du crédit-preneur dans les droits du crédit-bailleur ne peut être établie par des documents postérieurs à la conclusion du contrat de crédit-bail et, dès lors qu'il n'est pas rapporté que les conditions générales donnant mandat au crédit-preneur d'agir en justice au nom et pour le compte du crédit-bailleur ont été connues et acceptées par celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. J... avait « égaré les conditions générales de son engagement, qui stipulaient la subrogation du locataire dans les droits du propriétaire, de même que Cetelem n'a pu les retrouver » (cf. arrêt p. 4 § 1) ; qu'en décidant néanmoins que le courrier adressé par la société Cételem à M. J... le 31 juillet 2013, corroboré par le courrier du directeur général de Cofica-bail du 9 septembre 2015, et au demeurant produits après l'expiration du délai de prescription, établissaient « la commune volonté des parties » de faire bénéficier M. J... d'une subrogation dans les droits du propriétaire à l'encontre notamment du fournisseur, du constructeur ou de tout autre, la cour d'appel a violé les articles 1134 (devenu 1103) dans sa rédaction antérieur au 10 février 2016 et 1250 du code civil ;
3/ ALORS QU'un changement de qualité équivalant à un changement de partie, l'action, engagée dans le délai de prescription par une personne n'ayant pas qualité pour agir, ne peut être régularisée en application de l'article 126 du code de procédure civile, que par l'intervention de la personne ayant cette qualité avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en aucun cas la régularisation n'est possible après l'expiration du délai de prescription, et ce même si la personne ayant qualité pour agir acquiert cette qualité après la forclusion ; qu'en décidant que l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir était, en toute hypothèse régularisée, aux motifs « qu'à partir de février 2014, M. J... était propriétaire du bateau, et qu'ainsi l'irrecevabilité alléguée était en toute hypothèse régularisée au moment où le premier juge a statué le 20 février 2015 », quand la prescription était acquise depuis le mois de juillet 2013, et donc au jour où M. J... était devenu propriétaire le 6 février 2014, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile.
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