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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2025. 2417013

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2417013

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2409742 du 20 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête enregistrée le 11 novembre 2024 présentée par Mme A B. Par cette requête, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Versailles de lui transmettre un certificat de travail conformément à l'article L. 1234-19 du code du travail et une attestation France Travail conformément à l'article R. 1234-9 du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte dont le montant est laissé à l'appréciation du tribunal ; 2°) de condamner le rectorat de l'académie de Versailles au versement de la somme de 30 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 3. Mme B demande au tribunal d'enjoindre au rectorat de l'académie de Versailles de lui transmettre un certificat de travail et une attestation France Travail. Ses conclusions à fin d'injonction, formées à titre principal, en dehors de toute disposition le prévoyant, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, elles peuvent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 13 février 2025. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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