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Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-12.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.590

Date de décision :

23 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse Organic de la région lyonnaise, dont le siège est sis 69, rue Duquesne à Lyon (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de Mme Simone C., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône Alpes, 107, rue Servient à Lyon (Rhône), LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic de la région lyonnaise, de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme C., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu qu'en 1985, Mme Simone C., dont l'ex-époux était titulaire, au titre du régime des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, d'une pension de retraite servie par la caisse Organic de la région lyonnaise, a demandé à cet organisme le bénéfice de l'allocation de conjoint coexistant prévue à l'article 22 paragraphe III du décret N° 66-248 du 31 mars 1966 au profit du conjoint non remarié dont le divorce a été prononcé à son profit exclusif ; que cette demande a été rejetée, le divorce pour rupture de la vie commune ayant été prononcé, en 1977, à la suite d'une procédure engagée par le mari ; que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 11 janvier 1989) d'avoir accueilli le recours de Mme C., alors que les dispositions de l'article 22 précité, qui accorde, au titre seulement des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1973, des droits exceptionnels au conjoint de l'assuré non salarié des professions industrielles et commerciales, du vivant de celui-ci, sont d'application et d'interprétation strictes, leur bénéfice ne pouvant être étendu à des cas qu'elles ne prévoient pas ; qu'instituée pour préserver la situation de celui des époux, victime du comportement fautif de son conjoint, qui supporte les torts exclusifs du divorce, la pension de conjoint coexistant ne peut être attribuée au conjoint dont le divorce a été prononcé pour rupture de la vie commune, c'est-à-dire pour une cause objective étrangère à toute notion de faute imputable à l'un ou à l'autre époux, même si un 3 i2126 tel divorce est réputé prononcé contre l'époux qui en a pris l'initiative, celle-ci constituant un droit et non une faute ; qu'en étendant le bénéfice de cette pension à Mme C., dont le divorce a été prononcé non à son profit exclusif et aux torts exclusifs de son mari mais pour rupture de la vie commune, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'article 265 du Code civil, selon lequel le divorce pour rupture de la vie commune est réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative de la procédure, la cour d'appel a décidé à bon droit que le divorce, intervenu pour ce motif à la demande du mari, avait été prononcé au profit exclusif de Mme C. au sens de l'article 22 du décret n° 66-248 du 31 mars 1966 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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