Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 08 Novembre 2024
N° RG 24/00372 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7IN
54G
c par le RPVA
le
à
Me Simon AUBIN
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Simon AUBIN
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GARNIER Charlotte, avocate au barreau de Rennes,
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GARNIER Charlotte, avocate au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A. CGI BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Septembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 08 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 22 décembre 2021, M. [J] [B] et Mme [K] [S], demandeurs à la présente instance, ont confié la construction de leur maison individuelle située à [Localité 3] (35) à la société par actions simplifiée (SAS) Les Maisons Rennaises (pièce demandeurs n°1) pour un prix de 204 107 €.
La société anonyme (SA) Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI Bâtiment), défenderesse au présent procès, a été désignée comme garant de livraison de la construction (pièces demandeurs n° 4 et 5).
Suivant déclaration d’ouverture de chantier en date du 7 septembre 2022 (pièce demandeurs n°3), celui-ci a été ouvert le 05 septembre de la même année.
Suivant courrier en date du 19 septembre 2023 (pièce demandeurs n°4), la SA CGI Bâtiment a informé les demandeurs que la SAS Les Maisons Rennaises a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Rennes, le 18 septembre 2023 et qu’elle garantit l’achèvement de leur chantier.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, M. [B] et Mme [S] ont assigné la SA CGI Bâtiment devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 1103 et 1231-5 du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
- condamner la société CGI Bâtiment à leur verser, à titre de pénalités de retard, une provision égale à la somme de 15. 217,96 €, somme qu’il conviendra d’actualiser à la date de la décision à intervenir ;
- la condamner à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience utile du 11 septembre 2024, M. [B] et Mme [S], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CGI Bâtiment n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du même code, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
Il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de l'obligation qu'il invoque à son appui (Civ. 1ère 25 mars 2010 n° 09-13.382).
Le premier paragraphe de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
“ I.-La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 231-2, elle couvre également le maître de l'ouvrage, à compter de l'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l'assemblage des éléments préfabriqués.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet ”.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la société CGI Bâtiment à leur payer, par provision, la somme de 15.217,96 €, somme à actualiser au jour de la présente décision, au titre des pénalités dues par le consructeur en raison du retard de livraison de leur maison individuelle. Ils soutiennent, à cet effet, que les conditions suspensives du contrat les liant au constructeur ont été “ levées” le 27 avril 2022, de sorte que le chantier devait démarrer soixante-jours plus tard comme prévu au contrat, soit le 20 juin 2022. Ils indiquent qu’un délai d’exécution de l’ouvrage de quinze mois a été stipulé, impliquant une livraison au 27 septembre 2023, laquelle n’est toujours pas intervenue en raison des difficultés financières du constructeur. Ils réclament le paiement par provision de pénalités à hauteur de 1/3000ème du prix, soit la somme selon eux de 196 784 €, à compter du 27 septembre 2023.
Ils versent aux débats le contrat de construction, avec fourniture de plans, conclu avec la SAS Les Maisons Rennaises (leur pièce n°1) le 22 décembre 2021, par lequel ce constructeur s’est engagé à commencer le chantier dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation des conditions suspensives et à l’achever dans un délai de quinze mois suivant son ouverture.
Toutefois, il ne saurait être déduit, avec l’évidence requise devant le juge des référés (Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin), comme le prétendent les demandeurs, du seul courrier de ce constructeur, daté du 27 avril 2022 que toutes les conditions suspensives ont été réalisées à cette date.
D’une part en effet, ce point n’est pas clairement mentionné dans ledit courrier et, d’autre part, rien n’est dit du sort des autres conditions telles que, par exemple, l’existence de la garantie dommage-ouvrage. Il en résulte que seule la date du 22 août 2022 peut être à ce stade retenue, soit le délai ultime de réalisation desdites conditions sur lequel s’étaient accordées les parties (pièce demandeurs n°1, stipulation n°19).
Ouvert le 5 septembre 2022 (pièce demandeurs n°3), le chantier devait donc donner lieu à une livraison de l’ouvrage le 5 décembre 2023.
S’agissant du prix de l’ouvrage, le contrat mentionne la somme de 204 107 €, que les demandeurs disent avoir été réduite à celle de 196 784 €, mais sans en justifier, leur pièce n°2 étant en effet dépourvue de sa pièce jointe tandis que le défendeur, dans son courrier du 6 février 2024 (pièce demandeurs n°5) a retenu un prix de 195 284 €. En l’absence d’explications des demandeurs sur ces discordances, seul ce dernier prix peut être retenu.
Au vu du courrier du garant de livraison précité, il est manifeste qu’à la date de la présente ordonnance, la maison des demandeurs n’est pas livrée.
En conséquence, ces derniers démontrent être créanciers de la somme de 22 067,09 € (195 284 € x 1/3000ème x 339 jours), somme au paiement de laquelle sera condamnée la SA CGI Bâtiment à titre de provision.
Il n’y a pas lieu à référé sur le surplus de la demande.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, la SA CGI Bâtiment supportera la charge des dépens.
L’équité commande, en outre, de la condamner à verser aux demandeurs la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Condamnons la SA CGI Bâtiment à payer à M. [J] [B] et à Mme [K] [S] la somme de 22 067,09 € (vingt-deux mille soixante-sept euros et neuf centimes), à titre de provision, à valoir sur les pénalités qui leur sont dues en raison du retard de livraison de leur maison ;
la Condamnons aux dépens ;
la Condamnons à payer à M. [J] [B] et à Mme [K] [S] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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