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Section du Contentieux, 05 avril 2023. 467528

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

467528

Date de décision :

5 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le maire de Bouguenais a délivré un permis de construire à la société civile immobilière GDO, ainsi que la décision du 30 mai 2022 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2210002 du 29 août 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 14 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par Me Bardoul, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bouguenais la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 mars 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, qui a été prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Mme A soutient que : - cette ordonnance est entachée d'irrégularité, d'erreur de droit, d'une dénaturation du courrier de régularisation envoyé par le greffe le 1er août 2022 et méconnaît les exigences de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle retient, à tort, qu'elle a été invitée à produire un acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien voisin du projet litigieux ; - elle est, au surplus, entachée d'irrégularité et d'erreur de droit en ce que la demande de régularisation qui lui a été faite au titre de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme n'était pas adaptée au regard de ses écritures et ne lui laissait pas un délai suffisant. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B épouse A. Copie en sera adressée à la commune de Bouguenais et à la société civile immobilière GDO. Fait à Paris, le 5 avril 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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