Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10300 F
Pourvoi n° M 22-10.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
1°/ Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 1],
agissant en sa qualité d'ordonnateur,
2°/ la Région Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la présidente en exercice Mme [R] [M],
ont formé le pourvoi n° M 22-10.839 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 3), dans le litige les opposant à la société Union de gestion immobilière civile, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [M] et de la Région Ile-de-France, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Union de gestion immobilière civile, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Région Ile-de-France et Mme [M], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Région Ile-de-France et Mme [M], ès qualités, et la condamne à payer à la société Union de gestion immobilière civile la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.
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