Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01729 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XUB
MINUTE: 25/420
Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 17 février 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [Z]
née le 14 Septembre 1968 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE ROBERT BALLANGER
Présent (e) assisté (e) de Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
Absent (e) représenté (e) par Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE ROBERT BALLANGER
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 27 février 2025
Le 23 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [Z] à la suite d’un arrêté provisoire du Maire de [Localité 7] (93) en date du 21 février 2025.
Depuis le 21 février 2025, Madame [W] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Adresse 5].
Le 26 Février 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [Z] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 février 2025.
A l’audience du 28 Février 2025, Me Hada GHEDIR, conseil de Madame [W] [Z], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins, que Mme [W] [Z] a été admise en soins pour un trouble du comportement à type d'hétéro-agressivité à la suite d'une mesure de garde à vue pour une mise en danger avec un port d'arme blanche. A l'examen médical initial, elle est dans un état sthénique mais son discours est logorrhéique accompagné d'une activité délirante à thématique de persécution, de mécanisme interprétatif et intuitif avec une adhésion totale. Elle est en rupture de traitement et de suivi pour une psychose chronique. Elle est dans le déni des troubles et refuse les soins. A l'examen des 72 heures, elle est orientée dans le temps et l'espace mais manifeste des idées délirantes à thématique persécutive auxquelles elle adhère totalement. Elle demeure toujours dans un déni total de son trouble et présente un comportement à risque, marqué par une négligence pouvant mettre en danger sa propre sécurité ainsi que celle d'autrui.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 26 février 2025 que Mme [W] [Z] manifeste une désorganisation psychique et une attitude de méfiance, avec des idées délirantes de persécution auxquelles elle adhère totalement. Elle n'a aucune connaissance de la raison de son hospitalisation et nie les actes hétéroagressifs. Elle est dans le déni de ses troubles et montre une ambivalence face aux soins. Il est conclu que les soins doivent être maintenus en hospitalisation complète.
A l'audience de ce jour, Mme [W] [Z] déclare qu’elle n’est pas très bien car elle est hospitalisée alors qu’elle a des démarches à faire. Elle indique qu’elle n’avait pas d’arme blanche sur elle et qu’elle n’est pas malade. Elle mentionne avoir pris des médicaments il y a très longtemps et être sevrée depuis 8 ans. Elle déclare que la justice fait des magouilles, les impôts, les gendarmes, les policiers et l’armée. Elle dit avoir un contentieux avec les douanes. Elle indique qu’elle était précédemment sous curatelle et que l’UDAF lui a volé 5000 euros.
Son conseil se désiste des moyens soulevés dans ses conclusions reçues au greffe le 27 février 2025. Il demande la mainlevée de la mesure aux motifs que Madame [W] [Z] dit qu’elle va parfaitement bien, qu’elle n’a aucune maladie et qu’elle veut rentrer chez elle.
Il suite de l’ensemble de ces éléments que Madame [W] [Z] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [Z] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 28 Février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Tiphaine SIMON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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