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Cour d'appel, 11 mars 2008. 06/01400

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01400

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL D' ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N RJ / CG Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 01400 type de la décision déférée à la Cour, juridiction d' origine, date de la décision déférée, numéro d' inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud' hommes d' ANGERS, décision attaquée en date du 12 Juin 2006 enregistrée sous le no 05 / 00173 ARRÊT DU 11 Mars 2008 APPELANTE : LA SARL RESTO EXPRESS ZI la Croix Cadeau 1 rue René Barthélémy 49240 AVRILLE représentée par Maître Jean Albert FUHRER, avocat au barreau d' ANGERS, INTIME : Monsieur Daniel X... ... 49070 ST LAMBERT LA POTHERIE présent, assisté de Maître Pascal LAURENT, avocat au barreau d' ANGERS, COMPOSITION DE LA COUR : L' affaire a été débattue le 29 janvier 2008, en audience publique, devant la cour, composée de : Monsieur BOTHOREL, président Monsieur JEGOUIC, conseiller Madame RAULINE, conseiller. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : DU 11 Mars 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe, Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Annick TIJOU, greffier présent lors du prononcé. ******* Monsieur X... exerçait les fonctions de responsable de cuisine à la SARL RESTO EXPRESS, avec une ancienneté reprise depuis 1985 à la suite du transfert de son contrat de travail. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 Février 2004. Il a saisi le Conseil de Prud' hommes de différentes demandes salariales et indemnitaires. Par jugement en date du 12 Juin 2006, le Conseil de Prud' hommes d' ANGERS a statué comme suit : Constate que la réalité du motif de licenciement se trouve être un désaccord entre associés. En conséquence, Dit que le licenciement de Monsieur Daniel X... ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, revêt un caractère abusif et est imputable à la SARL RESTO EXPRESS. Condamne la SARL RESTO EXPRESS à verser à Monsieur Daniel X... les sommes de : - 25. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6. 142, 24 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis congés payés compris, - 8. 785, 26 € à titre d' indemnité de licenciement, - 20. 000, 00 € à titre de paiement d' heures supplémentaires, de repos compensateur et de rappel de prime d' ancienneté congés payés compris, - 716, 55 € à titre de salaire pour le mois de février 2004 (mise à pied et congés payés compris). Dit qu' il n' y a pas lieu d' indemniser Monsieur Daniel X... pour défaut de procédure du fait du non cumul indemnitaire avec l' article L. 122- 14- 4 du Code du Travail. Ordonne l' exécution du présent Jugement en application des articles R. 516- 37 du Code du Travail et 515 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit que la moyenne mensuelle des salaires de monsieur Daniel X... s' élève à 2. 791, 00 €. Ordonne le remboursement par la SARL RESTO EXPRESS aux organismes sociaux concernés de l' intégralité des indemnités- chômage versées à Monsieur Daniel X... du jour de son licenciement au présent jugement, dans la limite de trois mois. Condamne la SARL RESTO EXPRESS à payer à Monsieur Daniel X... la somme de 1. 200, 00 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SARL RESTO EXPRESS a formé appel de cette décision. Elle demande à la Cour de rejeter les demandes adverses et de condamner Monsieur X... au paiement de 3 500 € par application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses conclusions en date du 24 Octobre 2007, Monsieur X... a formé appel incident sur les heures supplémentaires, les repos compensateurs et les primes d' ancienneté. Il demande 5 000 € pour procédure abusive et 3 500 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur le rappel de congés payés Monsieur X... indique que la Société RESTO EXPRESS reste lui devoir 57 jours de congés payés acquis et non pris ni indemnisés sur la période allant de décembre 1999 à janvier 2004. Il forme une demande en paiement de 6 120, 76 € à titre d' indemnité compensatrice de congés payés. L' employeur s' oppose à cette demande. Les congés payés ne se cumulant pas d' une année sur l' autre, le salarié ne peut réclamer, à titre de dommages intérêts, ces indemnités de congés payés, que s' il prouve qu' il a été mis dans l' impossibilité, par le fait de l' employeur, de prendre ses congés payés. Monsieur X..., par ailleurs associé de la SARL et bénéficiant d' une grande latitude dans l' organisation de son travail, ne rapporte pas cette preuve. Dans cette mesure, seule demeure en cause la période du 1er Juin 2003 au 28 Janvier 2004 = 20 jours de congés payés. Pour autant que l' indemnité correspondante n' ait pas été versée à la rupture du contrat (la Cour ne peut pas vérifier, aucun bulletin de salaire n' est versé), le salarié peut prétendre à la somme de 2 150 €. Une condamnation en deniers ou quittance sera prononcée à ce titre. Sur les heures supplémentaires Le salarié forme une importante demande pour heures supplémentaires au titre des années 2000 à 2003 incluses, à laquelle sont adossées des demandes annexes pour repos compensateur et pour prime d' ancienneté sur ce rappel pour un total d' environ 75 000 €. La réclamation porte sur des heures de semaine et des heures de week- end en relation avec une activité de traiteur. Monsieur X... verse à cet égard des feuilles renseignées destinées à établir la paie du personnel pour la période de 2000 à 2003. Il sera observé que ces documents sont difficilement exploitables. Ils font état, en ce qui concerne Monsieur X..., du versement de primes et de déduction de jours de congés, dont on ne sait s' il s' agit de congés de récupération ou de congés payés normaux. Le salarié verse par ailleurs un tableau récapitulatif retraçant les bases sur lesquelles il forme sa réclamation et une attestation de son épouse indiquant qu' il effectuait des heures sans compter et en prenant très peu de vacances. L' employeur s' oppose à cette demande. Il fait valoir que la demande n' est pas étayée et soutient qu' il n' a jamais demandé à Monsieur X... d' effectuer des heures supplémentaires. On doit considérer que les éléments produits par le salarié étayent suffisamment le principe d' heures supplémentaires effectuées par Monsieur X.... En revanche, la détermination de leur volume pose un problème que le salarié ne met pas la Cour à même de trancher puisqu' il n' a même pas versé ses bulletins de salaire de la période (à l' exclusion de quatre bulletins de salaire en 2003) ne permettent aucune vérification utile par rapport à cet élément essentiel. Il convient d' avoir recours à une mesure d' expertise, aux frais avancés par l' employeur, co- débiteur de la preuve qui s' est abstenu de produire tout élément concernant le temps de travail effectif de son salarié. Sur le licenciement Le licenciement pour faute grave a été prononcée pour : - faits d' alcoolisation préjudiciables à l' entreprise - incohérence dans l' organisation et incompétence professionnelle - harcèlement (Madame A...) - diffamations. Le salarié conteste le bien fondé de son licenciement, en faisant valoir que le véritable motif de celui- ci réside dans le fait qu' en sa qualité d' associé, il avait demandé un accès aux comptes de la Société, mettant en cause sur ce point la gérance. Contrairement à ce que soutient Monsieur X... l' essentiel des griefs portés dans la lettre de licenciement est suffisamment vérifié par les pièces versées par l' employeur. Ainsi des comportements d' alcoolisation de Monsieur X... sur le lieu de travail. Il résulte de plusieurs attestations précises et régulièrement délivrées (Z...- C...- A...- D...- E...- Y...- F...). Que Monsieur X... consommait de l' alcool sur son lieu de travail, jusqu' à l' ivresse, en certaines occasions, ce qui l' empêchait d' effectuer correctement son travail. Des faits de cette nature ont été constatés en Décembre 2003 et Janvier 2004, donc à l' intérieur du délai de deux mois de l' article L 122- 44 du Code du Travail faisant revivre les faits plus anciens de même nature. En fait, ce comportement de Monsieur X... est plus ancien. Toutefois, le salarié ne peut invoquer une tolérance de l' employeur, dont le réprésentant n' est pas sur place. Il résulte également des mêmes attestations que Monsieur X... prenait des décisions intempestives en matière d' organisation du travail et de relations client. Par plusieurs attestations régulièrement délivrées, Madame A... indique, précisions à l' appui, que Monsieur X... la harcelait. En tout état de cause, il est établi que Monsieur X... avait une attitude pour le moins excessive à l' égard de cette salariée. Les deux contre- attestations versées par la salariée (épouse- ex comptable) ne font pas la preuve contraire des griefs ainsi allégués. Le salarié indique que les griefs invoqués et analysés ci- dessus ne constituent pas la véritable cause du licenciement. Il indique que le véritable motif est un litige entre associés, Monsieur X... s' inquiétant de l' état de la Société, dont il avait cautionné des emprunts, cette démarche n' ayant pas été appréciée du gérant. Il y a une coïncidence entre la démarche de Monsieur X..., demandant des comptes sur sa qualité d' associé (fin d' année 2003) et le lancement de la procédure de licenciement. Pour autant, rien ne permet de dire que cette démarche collective, à laquelle Monsieur X... s' est associé, a été déterminante de son licenciement, dont elle constituerait la cause réelle. Il convient de relever que des incidents d' alcoolisation reprochables à Monsieur X... se sont produits en décembre 2003 (attestation Y...) et Janvier 2004 (attestation Z...) à des dates rapprochées. Au total, il convient de dire que le licenciement repose une cause réelle et sérieuse, s' analysant en une faute grave. Des épisodes rapprochés d' alcoolisation rendent impossible le maintien du salarié dans l' entreprise, même pendant la durée limitée du préavis. Il convient de réformer le jugement sur ce point et en rejetant les demandes d' indemnités et de dommages intérêts afférentes. Monsieur X... fait état d' un grief de forme, en indiquant que l' employeur n' a pas fait figurer dans la convocation à l' entretien préalable l' adresse de la mairie de son domicile, où il pouvait consulter la liste des conseillers des salariés du département. Ce grief purement formel sera réparé par l' allocation de 1 00 € de dommages intérêts. Il convient de tarder à statuer sur toutes autres demandes. PAR CES MOTIFS : STATUANT publiquement et contradictoirement, REFORMANT le jugement entrepris, VALIDE le licenciement pour faute grave, DECHARGE l' employeur des condamnations afférentes (dommages intérêts- indemnité de préavis- indemnité de licenciement- salaires- mises à pied- remboursement indemnités de chômage), CONDAMNE la SARL RESTO EXPRESS en paiement à Monsieur X..., en deniers ou quittances 2 150 € au titre des congés payés de la dernière période, CONDAMNE la SARL RESTO EXPRESS au paiement de 100 € de dommages intérêts pour irrégularité de la forme de la procédure de licenciement, AVANT DIRE DROIT sur les autres demandes salariales (heures supplémentaires- repos compensateur- prime d' ancienneté sur rappel de salaire), ORDONNE une expertise, DESIGNE Monsieur B... Emmanuel, 5, rue Auguste Fonteneau 49000 ANGERS, tél 02. 41. 88. 29. 39., serment préalablement prêté par l' expert, par écrit, avec pour mission de rechercher si des heures supplémentaires ont été effectuées par Monsieur X..., de quantifier la créance en résultant, tant au titre des heures supplémentaires proprement dites, que des repos compensateurs en résultant, ORDONNE la consignation par la SARL RESTO EXPRESS de la somme de 3000 €, à titre de provision sur frais, dans les deux mois de l' arrêt, et ce dans le mois de la notification du présent arrêt. DIT que l' expert aura un délai de six mois pour déposer son rapport à compter de l' avis de consignation, DESIGNE Monsieur JEGOUIC, Conseiller, en cas d' empêchement le Président de la Chambre, pour suivre les opérations d' expertise, TARDE à statuer sur toutes autres demandes, RESERVE les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Annick TIJOUPhilippe BOTHOREL

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