Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80K
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02925
N° Portalis: DBV3-V-B7F-UYRT
AFFAIRE :
[K] [H]
C/
S.A.R.L. LA CAVE DU PERCHE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
Section : C
N° RG : 19/00356
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Suzanne O'DOHERTY
Me Oriane DONTOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [H]
né le 03 Octobre 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Suzanne O'DOHERTY de la SELARL O'DOHERTY & SCHMIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BLOIS
APPELANT
****************
S.A.R.L. LA CAVE DU PERCHE
N° SIRET : 521 349 878
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Claire GINISTY MORIN de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 - Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] a été engagé en qualité de conseiller vendeur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 avril 2013 par la société La Cave du Perche.
Cette société est spécialisée dans la vente de vins. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Cette société, représentée par Mme [W], gérante, dispose de deux boutiques situées à [Localité 8] (Eure-et-Loire) et à [Localité 6] (Orne). Aux termes du contrat de travail, le salarié était affecté à la boutique de [Localité 8].
En 2017, un projet de cession de 91 sur 910 parts de la société La Cave du Perche a été envisagé entre Mme [L], gérante et associée unique, et le salarié. Aucune suite n'a été donnée à ce projet.
Le 26 février 2019, le salarié a confirmé à l'employeur qu'il refusait la proposition de poste à la boutique de [Localité 6].
Par lettre remis en main propre contre décharge du 7 mars 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 16 mars 2019.
Il a été licencié par lettre du 26 mars 2019 pour motif économique dans les termes suivants:
« Votre emploi de « Conseiller Vendeur » au sein de la société est supprimé pour les motifs suivants:
En effet, suite à une perte de Chiffre d'Affaires ces derniers mois, nous sommes dans l'obligation de supprimer un poste de « Conseiller Vendeur » au sein de notre société. Le critère retenu pour l'ordre des licenciements est celui lié à l'ancienneté dans la catégorie professionnelle des « Conseillers Vendeurs ». En date du 26 février 2019 et par écrit, vous avez refusé notre proposition de poste sur le site de [Localité 6], actuellement occupé par le salarié embauché plus récemment.
Au vu de la situation économique de la société et de l'impossibilité de reclassement, nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis, lors de l'entretien préalable, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle et que vous disposez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu'au 06 avril 2019 pour l'accepter ou pour le refuser. L'absence de réponse de votre part dans ce délai sera assimilée à un refus.
Si vous acceptez cette proposition, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord à la date d'expiration de votre délai de réflexion pour le motif énoncé ci-dessus. Dans cette hypothèse, la présente notification de votre licenciement deviendra sans objet.(...) ».
M. [H] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et la rupture de son contrat de travail est intervenue le 6 avril 2019.
Le 25 avril 2019, le salarié, avec deux associées, a créé la société la Cave du 28 à [Localité 7] où ils ont ouvert une boutique de cavistes.
Le 2 septembre 2019, la SAS La Cave du Perche à [Localité 7] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres par Mme [L], gérante de la Cave du Perche.
Le 29 novembre 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de fixation de son salaire moyen mensuel à 2 500,54 euros bruts, de requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce) a :
en la forme,
- reçu M. [H] en ses demandes,
- reçu la société La Cave du Perche en sa demande reconventionnelle,
au fond,
- confirmé le licenciement pour motif économique de M. [H] par la société La Cave du Perche, que ce licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société La Cave du Perche de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [H] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 6 octobre 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 13 septembre 2021 dans toutes ses dispositions,
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société La Cave du Perche à lui verser les sommes suivantes :
. 5 001,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 500,19 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
. 17 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine pour toutes les sommes,
- ordonner à la société La Cave du Perche de lui remettre les documents de fin de contrat et les bulletins de paie régularisés,
- condamner la société La Cave du Perche à tous dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société La Cave du Perche demande à la cour de:
- déclarer mal fondé M. [H] en son appel et en ses demandes,
- dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [H] par la société repose sur une cause réelle et sérieuse,
- confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Chartres, le 13 septembre 2021, en ce qu'il a jugé de la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [H] par la société et en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié fait valoir que la baisse du chiffre d'affaires pour l'exercice clôturé au 31 mars 2019 s'élève à 52 325 euros par rapport à l'exercice précédent mais que ces prétendues difficultés économiques n'ont pas empêché la société de procéder rapidement à de nouvelles embauches destinées à le remplacer presque immédiatement à son poste de conseiller vendeur. Il affirme que ce type de « choix » par l'employeur ne peut aucunement permettre de justifier un licenciement pour motif économique et doit évidemment être contrôlé et sanctionné par le juge.
Le salarié ajoute qu'il paraît pour le moins curieux d'invoquer des difficultés économiques à l'appui d'un licenciement et -concomitamment- d'investir dans le lancement d'une nouvelle société avec un recrutement à la clé, et que les deux sociétés (La Cave du Perche et La Cave du Perche à [Localité 7]) ont fusionné avec effet rétroactif au 1er avril 2022.
Enfin, le salarié soutient n'avoir reçu aucune offre écrite concernant le poste de reclassement et notamment aucune indication de la rémunération proposée ; qu'en l'absence de tout écrit, il n'est pas possible de déterminer si l'offre correspondait aux conditions posées par la loi et la jurisprudence, permettant de caractériser une offre de reclassement sérieuse et conforme à l'obligation de l'employeur ; qu'en outre, l'employeur ne justifie pas avoir effectué d'autres recherches ou encore réfléchi à la modification du contrat de travail du salarié , par exemple pour lui proposer un poste à temps partiel ou encore une mise à disposition dans le cadre de la société nouvellement créée pour exploiter la société La Cave de [Localité 7]; qu'il s'ensuit que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et que ce manquement prive également le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En réplique, l'employeur explique qu'il exploitait une petite société employant deux salariés, à la date des faits litigieux. Il précise qu'au cours de l'année 2018, la société La Cave du Perche a connu une baisse du chiffre d'affaires, laquelle s'est aggravée sur le premier trimestre de l'année 2019 et que ce sont donc bien les difficultés économiques qui ont conduit au licenciement du salarié et à la suppression de son poste. Il expose que le salarié ne saurait lui reprocher d'avoir relancé en 2018 le projet initié en 2014 d'ouverture d'un point de vente à [Localité 7], stoppé par la création à ce moment là d'une boutique par une société concurrente.
L'employeur ajoute que c'est également cette circonstance nouvelle qui l'a conduit à convenir avec M. [U] de sa mutation du site de [Localité 6] au site de [Localité 8] et ce à compter du 1er novembre 2019 ainsi qu'à l'embauche de Mme [Y] sur le site de [Localité 6] à compter du 21 août 2019 comme il résulte du registre du personnel produit aux débats, ayant également fait appel à des recrutements temporaires. Il soutient avoir respecter les dispositions des articles L.1242-5 et L.1251-9 du code du travail lesquels ne visent que les contrats à durée déterminée ou les missions intérim, d'une durée supérieure à 3 mois.
Enfin, l'employeur précise qu'à la date du licenciement de M. [H] , la société la Cave du Perche à [Localité 7] n'existait pas et qu'elle a été immatriculée le 2 septembre 2019 de sorte qu'aucun poste ne pouvait être proposé au salarié.
S'agissant de l'obligation de reclassement, l'employeur indique que le fait que la société ne comptait que deux salariés lors de la rupture, dont M. [H], a réduit la possibilité de reclassement et que le salarié a refusé une proposition de poste à [Localité 6], le 26 février 2019, sans demander des précisions mais en mentionnant toutefois que son refus était« pour cause de distance ».
***
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'.
Aux termes de l'article L.1242-5 dans sa rédaction applicable au litige, dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.
Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement.
L'interdiction ne s'applique pas :
1° Lorsque la durée du contrat de travail n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois mois ;
2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité social et économique, s'il existe.
Les dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45.
Aux termes de l'article L.1251-9 dans sa rédaction applicable au litige, dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de faire appel à un salarié temporaire au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise utilisatrice.
Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement.
L'interdiction ne s'applique pas :
1° Lorsque la durée du contrat de mission n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois mois ;
2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité social et économique, s'il existe.
Les dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45.
. Sur les difficultés économiques
La durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période.
Au cas présent, le salarié a été licencié le 26 mars 2019 et la situation économique de la société sera examinée en comparant l'exercice social de 2018 avec celui de 2019, l'exercice social courant chaque année à compter du 1er avril et s'achevant au 31 mars, ce qui permet une comparaison utile.
Il ressort du bilan de la société La Cave du Perche au 31 mars 2019 une baisse du chiffre d'affaires de - 8, 1 %, par rapport au 31 mars 2018 (- 52 325 euros). Sur la même période, le résultat net comptable est passé de 3 614 euros à - 13 201 euros et le résultat d'exploitation est passé de 2 759 euros à - 4 354 euros.
Par ailleurs, les quatre derniers mois de l'exercice clos au 31 mars 2019 enregistrent tous une baisse du chiffre d'affaires et le flux de trésorerie s'élevait à - 8 994 euros.
Les difficultés économiques de la société La Cave du Perche au moment du licenciement de la salariée sont donc établies .
. Sur la suppression du poste du salarié
La suppression d'emploi n'est pas effective lorsque le salarié est remplacé dans son emploi ou dans un emploi de même nature par un autre salarié recruté peu de temps avant ou peu de temps après la rupture de son contrat de travail.
Il convient donc d'examiner si le poste du salarié a été définitivement supprimé, étant rappelé que lors de la rupture, la société La Cave du Perche comptait deux salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein : M. [H], qui était conseiller vendeur au magasin de [Localité 8], et M. [U], occupant le même poste sur le magasin de [Localité 6].
L'employeur produit le registre du personnel dont les dates d'entrée ne se suivent pas chronologiquement entre 2010 et 2014.
A compter du 26 mars 2019, la cour relève que :
- M. [U] a été recruté du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018 en qualité d'aide- vendeur à [Localité 8],
- M. [U] a été recruté le 1er janvier 2019 en qualité de vendeur conseil en contrat à durée indéterminée à [Localité 6],
- M. [E] a été recruté pour une journée, le 20 avril 2019 à [Localité 8],
- Mme [Y], a été recrutée en qualité de vendeuse conseil à [Localité 6] le 21 août 2019,
- M. [U] a été recruté le 1er novembre 2019 en qualité de vendeur à [Localité 8], avec la mention ' avenant',
- M. [V] a été recruté du 2 au 31 décembre 2019 en qualité d'aide- vendeur en contrat à durée déterminée à [Localité 8],
- Mme [B] a été recrutée du 10 au 24 décembre 2019 à [Localité 8] en qualité d'employée commerciale.
Il en résulte que sur l'établissement de [Localité 8], le poste du salarié n'a été occupé - hormis pour l'unique journée du 20 avril 2019- qu'à compter du 1er novembre 2019.
En outre, l'employeur communique une facture du 31 juillet 2019 d'une association pour un emploi de manutentionnaire à raison de 12 heures de travail du 2 au 17 juillet 2019.
En définitive, hormis l'usage de contrats à titre temporaire pour une durée toujours inférieure à deux mois conformément aux dispositions précitées des articles L.1245-5 et L.1251-9 et dont le nom des salariés n'ont pas à figurer sur le registre du personnel, l'employeur n' a pas remplacé le salarié à son poste sur le site de [Localité 8] jusqu'au 1er novembre 2019, soit pendant une période de sept mois qui a suivi le licenciement du salarié.
Dès lors, le poste du salarié a été supprimé pendant plusieurs mois sans être remplacé.
. Sur le reclassement
Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste de postes disponibles à l'ensemble des salariés. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Ainsi, même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait de bonne foi à son obligation générale de reclassement et sur des emplois équivalents de l'entreprise ou, s'il n'en existe pas, du groupe auquel appartient l'entreprise.
Il appartient alors à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et, le cas échéant, de l'absence, à l'époque du licenciement, de poste disponible correspondant aux compétences du salarié.
En l'espèce, l'employeur a proposé au salarié un poste équivalent à celui qu'il occupait en qualité de conseiller vendeur mais sur un autre site.
Sachant qu'à cette époque, l'employeur n'avait que deux salariés et qu'il n'a pas remplacé M. [H] sur le poste du site de [Localité 8], il n'était pas en mesure de proposer au salarié un autre emploi, étant précisé qu'à cette date la société La Cave du Perche à [Localité 7] n'était pas encore créée ( cf Soc., 9 novembre 2022, pourvoi n° 20-16.542) .
Toutefois, l'employeur ne justifie pas d'une remise écrite de la proposition de poste sur le site de [Localité 6] même s'il est établi que le salarié en a eu connaissance dès lors qu'il a répondu à l'employeur par lettre du 26 février 2019 qu'il refusait cette proposition 'en raison de la distance'.
Selon les dispositions de l'article D.1233-2-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige,' pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
Ces offres écrites précisent :
a) L'intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l'employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.'
L'employeur n'établit pas avoir présenté une proposition de poste écrite et détaillée au salarié dans les termes prévus par ces dispositions et notamment lui avoir précisé le montant de sa rémunération.
La circonstance que le salarié a refusé par lettre du 26 février 2019 le poste proposé par l'employeur n'établit pas que l'employeur l'a préalablement tenu informé par écrit des modalités précitée.
Dans ces conditions, l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et le jugement sera infirmé de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, dans une société employant moins de onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 1,5 mois et 6 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié ( 2 500,54 euros bruts), de son âge ( 31 ans), de son ancienneté, de ce qu'il a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1329,90 euros nets (en mars 2021) outre une rémunération de gérant de la Sarl La Cave du [Localité 7] de 600 euros depuis le mois de mai 2021 et qu'il ne justifie pas de l'ensemble de ses ressources, celles invoquées par le salarié étant contestées par l'employeur notamment en sa qualité d'associé de trois autres sociétés, il y a lieu de condamner la société La Cave du Perche à lui payer la somme de 3 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié sollicite également une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, estimant qu'il n'a reçu aucune somme de l'employeur à ce titre en raison de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
L'employeur s'oppose à cette demande en indiquant que le salarié a perçu une allocation de retour à l'emploi pendant deux années et a bénéficié d'autres sources de revenus dont il ne justifie pas.
En l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat. ( Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-17.449)
Le salarié, qui justifie uniquement avoir perçu la somme de 1329,90 euros au titre de l'allocation d'aide au retour au mois de mai 2021, sans davantage d'élément tout en indiquant avoir perçu cette somme pendant 24 mois, ne met pas la cour en mesure d'apprécier sa demande chiffrée pour déterminer le montant qui resterait encore dû après avoir pris en compte les sommes versées au titre du contrat de sécurisation professionnelle, d'autant plus que l'employeur soulève l'absence d'informations précises à ce sujet et retient que, sur la base déclarative du salarié, ce dernier a perçu la somme de 1329,90 euros au titre de l'allocation d'aide au retour pendant 24 mois de sorte qu'aucune somme ne lui reste donc due.
Il convient donc, pour un autre motif, de confirmer la décision des premiers juges qui ont débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu=ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner à la société La Cave du Perche de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision .
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et de condamner la société La Cave du Perche aux dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu de condamner la société La Cave du Perche à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et en ce qu'il déboute la société La Cave du Perche de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la rupture du contrat de travail, intervenue le 6 avril 2019 par l'adhésion de M. [H] au contrat de sécurisation professionnelle, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence la société La Cave du Perche à payer à M. [H] la somme 3 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société La Cave du Perche de remettre à M. [H] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du prononcé de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société La Cave du Perche aux dépens de première instance et d'appel, et à verser à M. [H] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Marine Mouret, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente