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Cour de cassation, 07 novembre 2002. 01-01.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.526

Date de décision :

7 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 novembre 2000), rendu après renvoi de cassation (3e Civ, 23 juin 1999, pourvoi n° 97-20.860), que saisi d'un litige opposant la SCI Divonne centre (la SCI) aux sociétés GTM BTP et Botta et fils (les constructeurs), à la suite d'un marché de travaux, un tribunal de grande instance a, entre autres dispositions, fixé à un certain montant la valeur du lot n° 18 et condamné la SCI à payer aux constructeurs une provision ; qu'à la suite de l'appel interjeté par la SCI, la cour d'appel de Lyon a, par arrêts des 8 février et 15 novembre 1994 supprimé la condamnation à provision et ordonné la restitution de celle-ci, puis, par arrêt du 3 juillet 1997 a notamment réformé le jugement qui lui était déféré, en ce qu'il avait fixé les travaux du lot n° 18 à une certaine somme ; que les constructeurs s'étant pourvus en cassation contre l'arrêt du 3 juillet 1997, la 3e chambre civile de la Cour de Cassation a cassé cette décision, mais seulement en ce qu'elle avait fixé la valeur du lot n° 18 à un certain montant ; Attendu que la SCI, ayant été mise entre-temps en redressement judiciaire, M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et M. Y..., en sa qualité de représentant des créanciers font grief à l'arrêt, rendu par la juridiction de renvoi, d'avoir constaté que la saisine de la cour d'appel avait été vidée par les arrêts des 8 février et 15 novembre 1994 ; Mais attendu que, la cassation replaçant les parties, sur les points qu'elle atteint, dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, l'arrêt, qui relève que l'acte d'appel était limité à la seule condamnation provisionnelle et qu'aucun appel incident n'avait été formé, retient exactement, sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel et sans avoir à procéder à d'autres recherches, qu'il ne restait rien à juger ; Et attendu que la SCI et les organes de la procédure collective n'ayant pas invoqué, devant la cour d'appel de renvoi, l'autorité de la chose jugée et l'indivisibilité de l'objet du litige, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Divonne centre et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société civile immobilière Divonne centre, de MM. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCI Divonne centre et Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la SCI Divonne centre d'une part, des sociétés GTM constructions et Botta et fils, d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.

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