Texte intégral
ARRET N°
du 14 novembre 2023
N° RG 22/01275 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGH4
[Y]
[H]
c/
S.A. BANQUE CIC EST
Formule exécutoire le :
à :
Me Sandy HARANT
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal de commerce de SEDAN
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
Madame [W] [H] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 02 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 7 janvier 2014, la SA Banque CIC Est a consenti à la SAS Garage [Y] [W] un prêt professionnel de 145 000 euros destiné à la reprise d'un fonds de commerce, remboursable en 84 échéances mensuelles, au taux de 2,80% l'an (prêt n°00020463702).
Ce prêt était garanti, notamment, par :
- le cautionnement solidaire de Monsieur [S] [Y], pour la somme de 72 500 euros incluant principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard et une durée correspondant à celle du crédit majorée de 24 mois,
- le nantissement du fonds de commerce exploité par la société à hauteur de 145 000 euros.
Le 18 juillet 2018, la SA Banque CIC Est a consenti à la SAS Garage [Y] [W] un nouveau prêt professionnel, de 20 000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles, au taux d'intérêts de 1,95% l'an (prêt n°00020463718).
Ce prêt était garanti notamment par le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame [Y] à hauteur de 12 000 euros incluant principal, intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et pour une durée équivalente à celle du crédit majorée de 24 mois.
Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Garage [Y] [W].
Un plan de cession de la société a été arrêté par jugement du 18 juin 2020.
Le 3 mai 2021, la SA Banque CIC Est a fait assigner Monsieur et Madame [Y] devant le tribunal de commerce de Sedan afin d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes en exécution de leurs engagements de cautions.
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal de commerce de Sedan a :
- condamné Monsieur [Y] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 15 524,21 euros augmentée des intérêts au taux légal,
- condamné Monsieur et Madame [Y] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 505,54 euros augmentée des intérêts au taux légal,
- débouté les époux [Y] de toutes autres demandes,
- condamné les époux [Y] à payer à la SA Banque CIC Est une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal a considéré que la SA Banque CIC Est n'avait pas commis de faute en renonçant au bénéfice du nantissement du fonds de commerce dès lors qu'il s'agissait d'une condition émise par le repreneur et que cela n'a pas entraîné de perte de chance pour les époux [Y] grâce à la diminution de la dette finale.
Il a relevé que la banque ne prouvait pas l'envoi en recommandé du courrier d'information annuelle des cautions et qu'il devait être fait application de la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information, jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, ainsi que cela est prévu par l'article L.313-22 du code monétaire et financier.
Monsieur et Madame [Y] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2022.
Par un arrêt mixte rendu le 3 janvier 2023, cette cour a':
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour manquement de la SA Banque CIC Est à son obligation d'information annuelle des cautions à compter du 31 mars 2021 pour les prêts n°00020463702 et n°00020463718 ,
- réouvert les débats et enjoint à la SA Banque CIC Est de produire, pour chacun de ces deux prêts, un décompte expurgé des intérêts indus prenant en compte les paiements effectués par la SAS Garage [Y] [W] qui doivent être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 31 mars 2023, les époux [Y] concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
- décharger Monsieur [Y] de son engagement de caution du 7 janvier 2014 dans la mesure où la banque a commis une faute en renonçant au bénéfice de son nantissement et surtout au bénéfice du transfert de la charge des sûretés, empêchant ainsi toute subrogation au profit de celui-ci,
- les décharger tous deux de leur engagement de caution du 18 juillet 2018 dans la mesure où la SA Banque CIC Est ne justifie pas avoir mis en 'uvre le nantissement sur compte courant donc elle bénéficiait,
en conséquence,
- débouter la SA Banque CIC Est de toutes ses demandes, fins et prétentions,
déclarer l'appel incident de la SA Banque CIC Est dépourvu de tout fondement,
à titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance de tout intérêt contractuel avant le 15 mars 2021 dans la mesure où la banque ne justifie pas avoir rempli son obligation d'information annuelle à leur égard,
en conséquence,
- débouter la SA Banque CIC Est de toute demande au titre des intérêts contractuels,
- limiter les demandes de la SA Banque CIC Est à l'égard de Monsieur [Y] au titre de son engagement de caution du prêt du 7 janvier 2014 à la somme de 5 524,21 euros dans la mesure où les sommes réglées par la SAS Garage [Y] [W] au titre des intérêts doivent être affectées au remboursement de la dette pour la caution en raison de la déchéance du droit aux intérêts et dans la mesure où la créance de la banque a été fixée, avant imputation des 10 000 euros reçus, à la somme de 30 076,50 euros,
- débouter la SA Banque CIC Est de toutes demandes plus amples ou contraires concernant ce prêt,
- débouter la SA Banque CIC Est de toute demande à leur encontre au titre de leur engagement de caution du prêt du 18 juillet 2018 dans la mesure où les sommes réglées par la SAS Garage [Y] [W] au titre des intérêts doivent être affectées au remboursement de la dette pour la caution en raison de la déchéance du droit aux intérêts et dans la mesure où la banque a pu appréhender après la liquidation judiciaire les fonds présents sur le compte courant de la société Garage [Y] [W] conformément au nantissement, soit la somme de 883,88 euros comme le confirme sa déclaration de créance,
- déclarer l'appel incident de la SA Banque CIC Est dépourvu de fondement,
- condamner la SA Banque CIC Est à régler à Monsieur [Y] la somme de 2 000 euros,
- condamner la SA Banque CIC Est à régler à Madame [Y] la somme de 2 000 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à régler à la SA Banque CIC Est une somme de 1 000 euros,
- condamner la SA Banque CIC Est au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d'appel, lesquels seront recouvrés directement par Maître Sandy Harant.
Ils invoquent l'article L.642-12 du code de commerce et soutiennent que le cessionnaire aurait dû reprendre le paiement des échéances du prêt du 7 janvier 2014, mais que la banque a renoncé au bénéfice de cette règle, se contentant de percevoir une somme de 10 000 euros sur le prix de vente alors qu'elle aurait pu percevoir le remboursement de l'intégralité des sommes dues dans le cadre de ce prêt auprès du repreneur.
Ils estiment que la banque a ainsi fait perdre à la caution la possibilité de ne pas être recherchée en responsabilité. Ils demandent dès lors la décharge de Monsieur [Y] au titre du prêt de 2014 sur le fondement de l'article 2314 (2037 ancien) du code civil. Ils contestent l'affirmation de la banque selon laquelle cette renonciation lui aurait été imposée et ne résulterait que du jugement arrêtant le plan, alors qu'elle y a expressément consenti dans le cadre des négociations ayant abouti à l'adoption du plan de cession. Ils entendent rappeler que la charge du préjudice de la caution pèse sur le créancier en ce qu'il incombe à celui-ci de démontrer que la subrogation n'aurait pu être efficace et que la perte du droit préférentiel a causé à la caution un préjudice inférieur au montant de la poursuite, voire ne lui a causé aucun préjudice.
Se fondant sur le tableau d'amortissement, ils relèvent qu'il restait à rembourser sur le prêt de 2014 la somme de 22 491,73 euros au 10 mars 2020 et contestent le raisonnement de la SA Banque CIC Est, qui repose sur la valeur du fonds de commerce.
Monsieur et Madame [Y] demandent également leur décharge au titre du prêt de 2018 au motif que la banque disposait d'un nantissement sur le compte courant de la société Garage [Y] [W] et qu'elle n'explique pas, ni ne justifie de la mise en 'uvre effective de ce nantissement.
Ils rappellent qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'envoi de la lettre annuelle d'information et que la production d'une lettre simple est insuffisante.
Pour la détermination des sommes dues à la SA Banque CIC Est, ils soutiennent :
- pour le prêt de 2014, que :
* le juge commissaire a fixé la créance de la banque à la somme de 30 076,50 euros par ordonnance ayant autorité de chose jugée dans les rapports entre la banque et le débiteur principal, mais également à l'égard des cautions,
* il convient de défalquer la somme de 10 000 euros reçue à la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire et les intérêts payés (14 552,29 euros)
la créance de la SA Banque CIC Est doit donc être limitée à la somme de 5 524,21 euros,
- pour le prêt de 2018, que :
* le juge commissaire a fixé la créance de la banque à la somme de 883,88 euros,
* le débiteur principal a payé 505,54 euros au titre des intérêts,
* la banque a reçu après l'ouverture de la procédure collective, la somme de 883,88 euros et a donc été désintéressée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 31 mars 2023 la SA Banque CIC Est conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
* prononcé la déchéance des intérêts à hauteur de 14 552,29 euros et, en conséquence, limité la condamnation de Monsieur [Y] à hauteur de 15 524,21 euros à son profit, augmentés des intérêts au taux légal,
* prononcé la déchéance des intérêts à hauteur de 374,34 euros et, en conséquence, limité la condamnation de Monsieur et Madame [Y] à hauteur de 525,54 euros à son profit, augmentés des intérêts au taux légal,
et, statuant à nouveau, demande à la cour':
- la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser la somme de 30 076,50 euros outre celle de 883,88 euros au titre de la somme nantie, incluant principal et intérêts, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5%, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [Y] à lui verser la somme de 6 539,69 euros, incluant principal et intérêts, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5%, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire
- le rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur et Madame [Y],
- la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné :
* Monsieur [Y] à lui payer la somme de 15 524,21 euros augmentée des intérêts au taux légal,
* Monsieur et Madame [Y] à lui payer la somme de 525,54 euros augmentée des intérêts au taux légal,
* la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens d'appel et de première instance dont la distraction est requise au profit de Maître Gauthier Lefevre, membre de la SCP Rahola Creusat Lefèvre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La banque affirme que la reprise des échéances de financement d'un bien gagé n'est possible que s'il existe des échéances à échoir et que lorsque tel n'est pas le cas, le tribunal de commerce doit prévoir dans son jugement l'affectation d'une quote-part du prix de cession au remboursement du créancier gagiste. Dans le cadre d'un plan de cession, il est également possible de prévoir que la charge de la dette principale ne soit pas transmise au cessionnaire au titre du transfert d'une sûreté.
Elle soutient que la responsabilité du créancier en matière de perte d'un droit préférentiel impose à la caution de rapporter la preuve d'une faute exclusive du créancier et d'un préjudice réel subséquent.
Elle conteste toute faute exclusive de sa part en rappelant qu'une seule offre de reprise a été formulée, sous la condition suspensive de ce que tous les actifs repris soient libres de sûretés, et que sa renonciation à son droit préférentiel ne résulte que de l'acceptation de la proposition formulée par l'administrateur judiciaire. Elle souligne le fait qu'il n'y avait donc aucune autre option.
Elle estime en outre que Monsieur et Madame [Y] ne justifient pas d'un préjudice au motif que la valeur du fonds de commerce de la SAS Garage [Y] [W] a été fixée à 20 000 euros et que les sommes qui sont réclamées à ces derniers s'élèvent à la somme de 42 240,40 euros. Ils rappellent en outre que le repreneur n'aurait pas maintenu son offre si elle n'avait pas renoncé à son droit préférentiel et que sa créance aurait alors été irrécouvrable en son intégralité alors que le plan de cession lui a permis d'obtenir la somme de 10 000 euros à titre de quote-part sur le prix, laquelle est venue en déduction des sommes dues par le débiteur principal.
Elle fait en outre valoir que Monsieur et Madame [Y] étaient présents à l'audience du tribunal de commerce statuant sur l'offre de reprise et qu'ils n'ont émis aucune opposition.
La SA Banque CIC Est s'oppose à la déchéance de son droit aux intérêts en rappelant que le législateur n'impose aucune forme particulière pour la notification de l'information annuelle et que la banque doit prouver l'envoi de cette information et non sa réception par la caution. Pour prouver l'expédition des courriers d'information, elle produit les bordereaux de dépôts régularisés émanant du centre de tri de La Poste.
Sur le calcul des sommes lui restant dues, elle affirme que la somme de 30 076,50 euros qui a été admise par le juge commissaire au passif correspond au principal et qu'il convient d'y ajouter la somme de 883,88 euros également admise au titre d'une somme nantie.
Elle conteste l'imputation de la somme de 10 000 euros qu'elle a reçue de la liquidation judiciaire en soutenant qu'elle a déjà déduit cette somme dans son décompte actualisé. Elle estime que l'affirmation de Monsieur et Madame [Y] selon laquelle 14 552,29 euros auraient été payés au titre des intérêts n'est pas justifiée. Elle se prévaut en outre de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du juge commissaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur le montant de sa créance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023.
A l'audience, la cour a invité dans le cadre d'une note en délibéré la SA Banque CIC Est à produire un décompte expurgé des intérêts.
En cours de délibéré, la banque a produit une pièce n°31 récapitulant les intérêts réglés sur le prêt du 18 juillet 2018 à hauteur de 206,23 euros et de 14.894,92 euros pour le prêt du 7 janvier 2014.
Par message RPVA du 13 octobre 2023, les époux [Y] indiquent que la pièce communiquée par la banque n'est pas le décompte expurgé des intérêts et précisent qu'ils avaient indiqué que les intérêts s'élevaient à la somme de 505,54 euros pour le prêt du 18 juillet 2018 et de 14.552,29 euros pour le prêt du 7 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que par un arrêt mixte, cette cour a déjà statué sur la demande de décharge des époux [Y] en leur qualité de caution garantissant le prêt n°00020463702 du 7 janvier 2014 (Monsieur [S] [Y], seule caution) ainsi que le prêt n°00020463718 du 18 juillet 2018 ( Monsieur [S] [Y] et Madame [W] [H] épouse [Y]).
Les points qu'il reste à trancher sont les montants des sommes dues par les cautions.
Les contrats de prêt, signés par Monsieur et Madame [Y] en qualité de caution, stipulent qu'en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.
La liquidation judiciaire du créancier principal a eu pour effet de rendre exigibles les sommes dues au titre des deux prêts, ainsi que le prévoit l'article L643-1 du code de commerce. Par l'effet des stipulations précitées, la banque est fondée à en réclamer le paiement aux deux cautions.
La Banque CIC Est a déclaré ses créances à la liquidation judiciaire de la SAS Garage [Y] [W], pour la somme totale de 44 885,67 euros, dont 40 076,50 euros correspondant au capital restant dû, au titre du prêt n°00020463702 et pour la somme de 7 311,17 euros au titre du prêt n°00020463718, en précisant qu'elle disposait, pour garantir le remboursement de ce second prêt, du nantissement sur le solde débiteur d'un compte courant, qui était de 883,88 euros.
Par ordonnance du 21 juin 2021, le juge commissaire de la liquidation de la SAS Garage [Y] [W] a admis la créance de la SA Banque CIC Est pour la somme de 30 076,50 euros à titre nanti, outre intérêts au taux contractuel de 2,80%, ainsi que la somme de 883,88 euros à titre nanti, outre intérêts au taux contractuel de 1,95% au passif de la société et rejeté le surplus.
Tant Monsieur et Madame [Y], que la SA Banque CIC Est rappellent que cette décision a autorité de chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance à l'égard du débiteur principal, du créancier, mais aussi des cautions.
- Les sommes dues au titre du prêt n°00020463702
Monsieur [Y] prétend qu'il convient de déduire de la somme due au titre du prêt n°00020463702, qu'il garantit seul, la somme de 10 000 euros reçue par la banque du cessionnaire de la société. La Banque CIC Est affirme que cette somme a déjà été déduite.Il résulte de l'article L.622-25 du code de commerce que le montant de la créance à admettre par le juge commissaire est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Cependant, il ressort d'une lettre adressée par le liquidateur judiciaire au représentant de la SA Banque CIC Est que le débiteur a contesté les créances déclarées par cette dernière au motif, notamment, qu'un versement de 10 000 euros avait été effectué par le liquidateur et n'avait pas été déduit. Ce versement correspond à la quote-part du prix de cession revenant à la banque.
Dans le courrier précité, le liquidateur proposait d'exclure les sommes réclamées par la banque au titre d'indemnités pour ne retenir que la somme de 30 076,50 euros, correspondant au montant du capital restant dû tel que la banque l'avait déclaré (40 076,50 euros), déduction faite du versement de 10 000 euros.
En admettant la créance de la SA Banque CIC Est pour la somme de 30 076,50 euros, le juge commissaire a donc opéré la déduction de 10 000 euros, que le débiteur invoquait et que la caution ne peut donc plus obtenir à nouveau.
Dans le cadre de la réouverture des débats, la SA Banque CIC Est n'a pas fourni un décompte expurgé des intérêts mais un tableau synthétisant les intérêts payés entre le 10 février 2014 et le 5 mars 2020 pour un montant total de 14.894,92 euros. Monsieur [Y] ayant indiqué que le débiteur a payé une somme totale de 14 552,29 euros au titre des intérêts contractuels échus entre le 10 février 2014 et le 10 février 2020, ce que la banque avait contesté avant l'arrêt de cette cour du 3 janvier 2023, il convient de retenir la somme la plus favorable à la caution soit, 14.894,92 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 30.076,50-14.894,92 = 15.181,58 euros et par conséquent d'infirmer partiellement le jugement déféré du chef du montant pour ce prêt.
- Les sommes dues au titre du prêt n°00020463718
Il ressort du courrier déjà évoqué du liquidateur judiciaire à la SA Banque CIC Est du 13 mai 2021 que seul le passif privilégié a fait l'objet d'une vérification. Or la banque a déclaré sa créance au titre du second prêt (n°00020463718), pour partie, à titre nanti (883,88 euros), mais aussi pour une autre partie, à titre chirographaire (6 427,29 euros).
Monsieur et Madame [Y] ne peuvent donc invoquer l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du juge commissaire statuant uniquement sur le passif privilégié pour soutenir que seule la somme de 883,88 euros serait due au titre du second prêt et voir ainsi écartée la demande de la banque au titre de sa créance déclarée à titre chirographaire.
Dans le cadre de la réouverture des débats, la SA Banque CIC Est n'a pas fourni un décompte expurgé des intérêts mais un tableau synthétisant les intérêts payés entre le 10 août 2018 et le 5 mars 2020 pour un montant total de 206,23 euros, sur un capital dû à la liquidation de 6.527,84 euros. Les époux [Y] ayant indiqué que le débiteur a payé une somme totale de 505,54 euros au titre des intérêts contractuels échus entre le 10 août 2018 et le 5 mars 2020, la banque ne s'étant pas conformée à la demande exacte de la cour, il convient de retenir les sommes les plus favorables aux cautions, soit un capital de 6.527,84 euros et des intérêts de 505,54 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement Monsieur [S] [Y] et Madame [W] [H] épouse [Y] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 6.527,84-505,54 = 6.022,30 euros et par conséquent d'infirmer partiellement le jugement déféré du chef du montant pour ce prêt.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les époux [Y] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan en ce qu'il a':
-condamné Monsieur [Y] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 15 524,21 euros augmentée des intérêts au taux légal,
-condamné Monsieur et Madame [Y] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 505,54 euros augmentée des intérêts au taux légal.
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 15.181,58 euros au titre de son engagement de caution en garantie du prêt n°3375420463702 du 7 janvier 2014.
Condamne solidairement Monsieur [S] [Y] et Madame [W] [H] épouse [Y] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 6.022,30 euros au titre de leurs engagements de caution en garantie du prêt n°3375420463718 du 18 juillet 2018.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum Monsieur [S] [Y] et Madame [W] [H] épouse [Y] aux dépens d'appel et autorise Maître Lefevre de la Scp Rahola-Creusat-Lefevre, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente