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Tribunal judiciaire, 29 mars 2024. 23/06530

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/06530

Date de décision :

29 mars 2024

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Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 29 Mars 2024 N° RG 23/06530 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCSF/ 2ème Ch. Cabinet 2 MINUTE N° AFFAIRE [I] [Y] épouse [U] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 30 janvier 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Madame [I] [Y] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Boris LULE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3568 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C - 69383- 2023- 001786 du 03/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) Et Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Ghaïs BENCHARIF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3573 copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le à : - Me Ghaïs BENCHARIF, vestiaire : 3573 - Me Boris LULE, vestiaire : 3568 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [U] et Madame [I] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par requête conjointe déposée le 3 septembre 2023, Monsieur [G] [U] et Madame [I] [Y] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs le 21 juin 2023. A l'audience d'orientation du 21 novembre 2023, les parties, représentées par leurs avocats respectifs, n'ont pas formulé de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. Sur le fond, Monsieur [G] [U] et Madame [I] [Y] ont demandé de : juger que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 9], ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,juger que chacun des époux perdra le droit d’usage du nom de son conjoint,juger qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,juger n’y avoir lieu au paiement d’une prestation compensatoire,attribuer le domicile familial à Monsieurjuger que les effets du divorce entre les époux remonteront à la saisine du Tribunal, soit à la date de la remise au greffe de la présente requête,prendre acte que les époux n’ont aucune revendication l’un contre l’autre quant au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, en application de l’article 252 du code civil,prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,juger que chacun des époux conservera la charge des frais et dépens exposés pour la présente procédure, tel qu’il est d’usage en matière d’aide juridictionnelle. La clôture de la procédure a été prononcée le 21 novembre 2023, l'affaire a été fixée le 11 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 29 mars 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu la requête conjointe enrôlée le 3 septembre 2023, Vu l'acte sous signature privée signé le 21 juin 2023, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [I] [Y], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (77) et de Monsieur [G] [U], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (ALGÉRIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 3 septembre 2023 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; PRONONCE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] et Madame [Y]  ; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; ATTRIBUE à Monsieur [G] [U] le droit au bail du logement sis [Adresse 4] ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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