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Cour d'appel, 17 novembre 2014. 13/00344

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00344

Date de décision :

17 novembre 2014

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Texte intégral

VF-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 322 DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00344 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 30 janvier 2013- Section Activités Diverses. APPELANTE ASSOCIATION A VOTRE SERVICE 16 ZAc de Petit Pérou 97139 Les Abymes Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL. LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Marie-Claude X... ... 97118 Saint Francois Représentée par Maître Marie-Michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108) substituée par Maître BOUTROY-XIENG, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 novembre 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame Marie-Claude X...a été embauchée par l'association A VOTRE SERVICE selon contrat à durée déterminée dit contrat d'accompagnement dans l'emploi, CAE, du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009, en qualité d'agent de services, pour 25 heures par semaine, soit 108, 33 heures mensuelles, moyennant un salaire brut mensuel de 943, 58 ¿. Elle est licenciée pour faute grave (abandon de poste) par lettre du 25 février 2009 réceptionnée le 7 mars 2009. Contestant le bien-fondé de la rupture anticipée de son contrat de travail, le 9 avril 2009, Madame Marie-Claude X...a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE, d'une demande à l'encontre de l'association A VOTRE SERVICE de paiement des sommes suivantes : . 669, 19 ¿ au titre du salaire de février 2009, . 540 ¿ au titre de l'indemnité de déplacement, . 1. 132, 26 ¿ au titre de l'indemnité de précarité, . 5. 661, 30 ¿ au titre du travail dissimulé, . 1. 500 ¿ pour absence de mention du DIF sur la lettre de licenciement, . 943, 58 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier, . 7. 548, 64 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement abusif. Par jugement en date du 30 janvier 2013, le conseil a : condamné l'association A VOTRE SERVICE à payer à Mme X...les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2009 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 7. 548, 40 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 943, 55 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, 621, 29 ¿ à titre de rappel de salaire, 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. débouté les parties de leurs autres demandes. L'association A VOTRE SERVICE a interjeté appel dudit jugement le 21 février 2013. Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de dire et juger la rupture anticipée du CAE justifiée par la faute grave commise par Madame X...et la débouter de toutes ses demandes. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1. 500 ¿ à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient en substance que : - le contrat liant les parties est un contrat aidé et non un contrat à durée déterminée de droit commun, - la relation contractuelle a débuté le 1er novembre 2008 et non le 23 octobre 2008, comme l'allègue à tort la salariée. - l'association a parfaitement déclaré Mme X...et a payé ses cotisations sociales au titre des exercices 2008/ 2009. - l'absence prolongée injustifiée de la salariée confinant à de l'abandon de poste est constitutive d'une faute grave. - une telle rupture anticipée du CAE pour faute grave du salarié n'impose pas le suivi par l'employeur d'une procédure particulière et exclut le versement de l'indemnité de précarité. - les dispositions relatives au DIF ne sont pas applicables en l'espèce, compte tenu de la faible ancienneté de Mme X.... Mme X...rétorque pour sa part que : elle a commencé à travailler dès le 23 octobre 2008, ainsi qu'il résulte d'un planning de travail manuscrit de la main même de la responsable de l'association. la rupture anticipée est irrégulière et abusive, l'employeur ne rapportant pas la preuve d'une faute grave de la salariée. l'unique absence du 23 février 2009, en pleine grève générale en Guadeloupe, ne saurait caractériser ladite faute grave. elle a, en tout état de cause, prévenu téléphoniquement son employeur de son absence. l'employeur a pu facilement remplacer Mme X...à son poste de travail en recourant aux services de Mme Z.... La salariée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement injustifié et irrégulier et en ce qu'il lui a alloué les sommes de 943, 55 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et de 621, 29 ¿ à titre de rappel de salaire, de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, demande en conséquence à la cour de condamner l'association appelante à lui payer les sommes suivantes : . 5. 661, 30 ¿ au titre du travail dissimulé, . 1. 500 ¿ pour absence de mention du DIF sur la lettre de licenciement, . 474, 77 ¿ à titre d'indemnité de préavis, . 7. 649, 49 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, . 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. et d'ordonner à l'association A VOTRE SERVICE de lui remettre sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard la fiche de paie du mois d'octobre 2008, le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle emploi rectifiés, portant la date d'embauche du 23 octobre 2008. MOTIFS Sur le bien-fondé de la rupture : Attendu qu'il est constant que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée, dit contrat d'accompagnement à l'emploi (CAE), visant à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi ou destinés à assurer un complément de formation professionnelle, conformément à l'article L. 1242-3 du code du travail. Que la rupture avant l'échéance du terme d'un tel contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail qui lui sont applicables, ne peut intervenir, à défaut d'accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Que la faute grave est celle qui qui rend impossible la continuation du contrat jusqu'à son terme. Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat. Attendu que la lettre de licenciement en date du 25 février 2009 est libellée en ces termes : « Je décide par la présente d'attirer votre attention suite à votre comportement totalement irresponsable et inqualifiable en date du 23/ 02 car une semaine avant je vous avais déjà communiqué votre planning établi depuis le 16/ 02. Je vous ai appelé ce dimanche 22 par mesure de précaution compte tenu de la situation économique actuelle, pour me rassurer que vous serez présente à votre poste, vous ne m'avez pas signalé d'anomalie, ni de problème particulier à votre niveau. Toujours est-il qu'il était prévu que vous téléphoniez, vous n'avez pas jugé utile de le faire et à la date de ce jour vous ne vous êtes pas présentée à votre poste, ce qui constitue une perte pour l'entreprise et un non-respect de votre travail et de votre responsable. De ce fait, plus de 48 heures après, je considère que vous ne faites plus partie de l'effectif et licenciée pour abandon de poste.. » Attendu que l'employeur reproche à la salariée un abandon de son poste de travail à compter du 23 février 2009. Que cependant, il ressort des documents de la cause que du 20 janvier au 5 mars 2009, la Guadeloupe a connu un mouvement de grève générale qui a paralysé tous les secteurs et notamment les transports publics ou privés, avec la mise en place de barrages routiers et blocage des routes dès le 16 février. Que l'employeur a du même fermer son entreprise dans la semaine du 16 au 20 février 2009. Que même si la salariée avait été informée de la reprise du travail pour le lundi 23 février par la responsable, son déplacement restait conditionné à la suppression des barrages routiers, du fait qu'elle habitait Saint-François et que son lieu de travail se situait aux Abymes, ainsi que l'a justement relevé le jugement. Que Mme X...devait confirmer téléphoniquement sa venue à sa responsable, ainsi que cette dernière le reconnait, et justifie avoir passé un appel téléphonique ce 23 février à 6h10 du matin sans pouvoir la joindre. Que l'employeur a pu remplacer Mme X...par une autre salariée de l'association, Mme Z...et ne justifie pas d'une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise. Que les 24 et 25 février suivants, jour de Mardi Gras et mercredi des Cendres, sont des jours traditionnellement chômés en Guadeloupe et dès lors, l'absence de la salariée à son poste de travail ne peut lui être reprochée. Qu'en réalité, une absence d'une seule journée dans un contexte particulier sus évoqué ne saurait caractériser une faute grave de nature à justifier la rupture anticipée du CAE. Qu'en conséquence, il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a dit la rupture anticipée illégitime. Que selon l'article 1243-4 du code du travail, la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L1243-2, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Que compte tenu de la durée restante du contrat à durée déterminée, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une somme de 7. 649, 49 ¿ à titre d'indemnisation. Qu'en revanche, cette indemnité est forfaitaire et exclusive d'une indemnité de préavis. Que la demande à ce titre sera rejetée. Sur la procédure Qu'il est constant que l'association employeur, tout en notifiant à Mme X...la rupture anticipée de son contrat pour faute grave, n'a pas respecté la procédure disciplinaire des articles L. 1332-1 et L. 1332-3 du code du travail. Attendu que le jugement a fait, en des motifs pertinents que la cour adopte, une juste appréciation des faits de la cause, du droit des parties ainsi que des moyens et prétentions de celles-ci, auxquels il a directement répondu et qui ne sont pas modifiés depuis lors en allouant à Madame X...au titre de l'irrégularité de procédure une somme de 943, 55 ¿. Attendu que le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le rappel de salaire Attendu que l'employeur a retenu sur le salaire du mois de février 2009 une somme de 669, 19 ¿ pour 76, 83 heures d'absences non rémunérées. Que cependant, à l'exception de la journée du 23 février, la salariée s'est tenue à la disposition de l'employeur et la fermeture par ce dernier de l'établissement où travaillait Mme X...pour cause de grève générale, ne saurait le dispenser de payer le salaire. Que dès lors, c'est à juste titre que l'association A VOTRE SERVICE a été condamné au paiement de la somme de 621, 29 ¿ à titre de salaire et il y a lieu à confirmation. Sur le travail dissimulé Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail le salarié auquel un employeur a recours en violation des dispositions de l'article L 8221-3 du code du travail (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié), a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; Attendu qu'en premier lieu, il doit être relevé que l'article L. 8221-5 susvisé (ancien article L 324-10) dans sa rédaction applicable au présent litige ne mentionne pas le cas de ne pas avoir accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ; que cette disposition qui constitue le paragraphe no3 de l'article L. 8221-5 n'a été ajouté dans cet article que par la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 (article 40 J. O du 21) soit postérieurement à la situation en cause. Qu'au demeurant, la salariée reproche à l'association A VOTRE SERVICE de ne pas avoir déclaré ses salaires et de l'avoir embauchée à partir du 23 octobre 2008 sans déclaration en invoquant l'article L. 8221-3 du code du travail. Que cet article vise effectivement le fait de n'avoir pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale mais exige l'élément intentionnel en ce sens que le travail dissimulé ne peut être retenu que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à cette obligation. Que l'existence dudit élément intentionnel relève de l'appréciation du juge du fond, lequel se détermine au vu des circonstances du cas d'espèce et des pièces versées aux débats. Que le salarié produit, outre son contrat de travail à durée déterminée, ses bulletins de salaire sur ladite période de novembre 2008 à février 2009 et un relevé de carrière de l'assurance retraite en date du 7 octobre 2010. Qu'un relevé de carrière, n'ayant qu'une valeur indicative, est provisoire et ne crée pas de droits au profit de celui envers qui il est établi. Que lesdits relevés sont parfaitement régularisables au regard des pièces détenues par Mme X...et ce d'autant que l'association A VOTRE SERVICE justifie avoir réglé les cotisations employeurs réduites pour l'embauche de la salariée en contrat aidé. Qu'il n'est pas établi en l'espèce que l'association A VOTRE SERVICE se soit effectivement abstenue de procéder à la déclaration des salaires sur ladite période. Que de même, il n'est pas établi que la salariée ait travaillé pour le compte de l'association dès le 23 octobre 2008 sans être déclarée, alors que toutes les parties ont signé le contrat de travail et la convention tripartite avec une prise d'effet au 1er novembre. Que la feuille manuscrite que Mme X...produit, portant mention d'horaires de travail du 23 au 31 octobre 2008, ne saurait valoir commencement de preuve, alors qu'elle ne comporte aucun nom ni aucune signature mais de nombreuses surcharges. Que dès lors, la demande de délivrance de documents de rupture rectifiés sur la date d'embauche sera écartée, comme non fondée. Qu'il convient de rejeter la demande d'indemnisation pour travail dissimulé, à l'instar du jugement déféré. Sur les demandes annexes : sur le droit individuel à la formation Attendu que l'obligation d'information du salarié licencié en matière de droit individuel à la formation a été instaurée par la loi du 24 novembre 2009, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail de Mme X...et n'est pas mise en ¿ uvre en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée. Que la demande d'indemnisation pour manquement de l'employeur à ce titre sera rejetée. Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande l'application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes formées à ce titre seront rejetées. Que l'appelante, succombant, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Madame X...Marie-Claude une somme de 943, 55 ¿ au titre de l'irrégularité de procédure et celle de 621, 29 ¿ à titre de salaire. Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne l'association A VOTRE SERVICE à payer à Madame Marie-Claude X...une somme de 7. 649, 49 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, conformément à l'article L1243-4 du code du travail. Rejette toute autre demande. Déboute les parties de leurs demandes réciproques en paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'association A VOTRE SERVICE au paiement des dépens de première instance et d'appel. Le greffier, le président,

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