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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-18.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.019

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Patrice Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Catherine De B..., épouse Z..., demeurant ..., 3 / de M. Yannick X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Agen, 28 septembre 1998) que les époux Y... ont assigné les époux Z... en annulation de la vente d'un fonds de commerce que ceux-ci leur avait consentie le 18 août 1992 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du rejet de cette demande alors, selon le moyen : 1 ) que l'omission par le vendeur du fonds de commerce des mentions prescrites par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 peut entraîner la nullité de l'acte de vente ; que l'acte de vente en date du 12 août 1992 ne mentionnait pas le prix de la précédente acquisition, ne mentionnait le chiffre d'affaires de l'année 1992 que pour les quatre premiers mois et ne mentionnait pas les bénéfices commerciaux pour la même année ; que de telles omissions étaient de nature à entraîner la nullité de l'acte ; qu'en se bornant à énoncer que les mentions de l'acte n'avaient pas trompé ni induit en erreur les époux Y..., sans rechercher si l'omission des mentions prescrites par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 avait vicié le consentement des acquéreurs, et les avait induit en erreur sur la valeur exacte du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du dit texte ; 2 ) qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, ayant eu connaissance des mentions omises, les époux Y... auraient tout de même contracté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'omission dans l'acte de vente d'une mention prescrite par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ne suffit pas, à elle seule, à entraîner sa nullité, l'arrêt retient que la promesse de vente signée le 17 mai 1992 contient partie des mentions qui manquent à l'acte du 11 août 1992 et qu'ainsi les acquéreurs étaient informés du prix de la précédente cession, des chiffres d'affaires pour les années 1989 à 1992, du moins jusqu'à la promesse, ainsi que des bénéfices commerciaux obtenus de 1989 à 1991 ; que les juges ajoutent que l'acte précise que les acheteurs ont visé les livres de comptabilité tenus par le cédant et qu'ils ne prouvent, ni que les montants ainsi indiqués soient inexacts, ni qu'ils aient été trompés d'une façon ou d'une autre, ni enfin que les mentions indiquées les aient induits en erreur au moment de signer la promesse ou la vente ; qu'en l'état de ces motifs déduits de son appréciation souveraine des faits de la cause, et dont il résulte que les acquéreurs ne rapportaient pas la preuve que les omissions invoquées avaient vicié leur consentement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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