Cour d'appel, 23 mai 2008. 07/01195
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01195
Date de décision :
23 mai 2008
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A.D./M.L.
R.G : 07/01195
Décision attaquée :
du 12 juillet 2007
Origine : conseil de prud'hommes de CHATEAUROUX
M. Vincent X...
C/
M. Jérôme Y...
Notification aux parties par expéditions le :
Me CHAUMETTE - Me BENAIM
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2008
No - Pages
APPELANT :
Monsieur Vincent X...
...
36500 MEOBECQ
Représenté par Me CHAUMETTE, membre de la SCP B.V.S. (avocats au barreau de CHATEAUROUX)
INTIMÉ :
Monsieur Jérôme Y...
...
36500 MEOBECQ
Représenté par Me BENAIM, collaboratrice de la SCP MEMIN ET ASSOCIES (avocats au barreau de CHATEAUROUX)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VALLEE
CONSEILLERS : Mme GAUDET
M. LACHAL
GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DUCHET
DÉBATS : A l'audience publique du 25 avril 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 mai 2008 par mise à disposition au greffe.
23 mai 2008
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 23 mai 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 juin 2005, par contrat à durée indéterminée, M. Jérôme Y... a été engagé par M. Vincent X... en qualité de maçon ouvrier professionnel coefficient 185.
Le 31 août 2006, ce salarié a été licencié pour faute grave.
Le 16 février 2007, il a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 12 juillet 2007, dont M. Vincent X... a régulièrement interjeté appel, le Conseil de Prud'hommes de Châteauroux a :
• dit que le licenciement de M. Jérôme Y... reposait sur une cause et sérieuse ;
• condamné M. Vincent X... à payer à M. Jérôme Y... les sommes de :
• 1560,28 € au titre des heures supplémentaires et 156,02 € au titre des congés payés y afférents ;
• 1484,85 € à titre d'indemnité de préavis et 148,48 € au titre des congés payés y afférents ;
• 1488,85 € à titre de dommages intérêts ;
• 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Vincent X... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. Jérôme Y... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il expose qu'effectivement M. Jérôme Y... venait à l'entreprise à 7 h 45 pour prendre le camion et le matériel et se rendre sur le chantier en cours. Il ajoute que le temps de trajet compris entre l'entreprise et le chantier n'est pas assimilé à du temps
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de travail effectif par application de la convention collective des ouvriers du bâtiment. Il souligne que le salarié a perçu pour ces temps de trajet les indemnités conventionnelles prévues selon un barème établi par zones géographiques autour du siège de l'entreprise. Il considère ne rien devoir à son salarié. En ce qui concerne le licenciement, il relate que le salarié ne respectait pas les horaires de travail, ses retards paralysant l'activité de plusieurs salariés puisqu'il disposait du camion et du matériel. Il ajoute qu'au mois de juillet 2006, le salarié a réalisé de nombreuses malfaçons sur les chantiers. Il expose que de plus le salarié a eu des propos injurieux et a proféré des menaces graves à l'encontre de son employeur en raison du retard dans le règlement des indemnités de congés payés par la caisse des congés payés du bâtiment.
En réponse, M. Jérôme Y... demande à la Cour de condamner M. Vincent X... à lui payer les sommes de 4057,70 € à titre d'heures supplémentaires, 405,77 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires, 1485,85 € à titre de préavis, 148,48 € à titre de congés payés sur préavis, 7000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que le temps pendant lequel il conduisait le camion transportant le matériel et les salariés sur les chantiers doit être considéré comme temps de travail effectif. Il rappelle qu'il verse aux débats un agenda qu'il a tenu journellement où il mentionnait ses horaires de travail et ses absences. Il souligne que le temps de trajet est exclu du temps de travail effectif si le salarié ne conduit pas le camion avec le matériel de l'entreprise. En ce qui concerne son licenciement, il estime que l'employeur n'apporte aucunement la preuve de ses retards ou de ses absences non justifiées. Il ajoute que les malfaçons sur des chantiers sont imputables à d'autres salariés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR QUOI, LA COUR
Sur les heures supplémentaires :
Attendu que M. Jérôme Y... revendique le paiement
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d'heures supplémentaires ; que par application de l'article L 212-1-1 du Code du travail (ancien) devenu L. 3171-4 du Code du travail (nouveau), en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis préalablement par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ;
Attendu que par ailleurs, si la convention collective des ouvriers du bâtiment a institué un régime conventionnel spécifique pour indemniser, sous une forme d'une indemnité forfaitaire variant selon un système de zones concentriques, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur les chantiers et d'en revenir, il n'en demeure pas moins que le salarié, tenu de se rendre au siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche et après la débauche sur les chantiers, afin de prendre et ramener le camion et le matériel, se tient à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise et doit être rémunéré pour cette période, non pas sous la forme de l'indemnité forfaitaire conventionnelle mais comme temps de travail effectif ;
Attendu qu'en l'espèce, M. Vincent X... reconnaît que M. Jérôme Y... venait chaque matin à 7h 45 au siège de l'entreprise pour prendre le camion et le matériel avant de se rendre sur les chantiers en cours qui débutaient à 8 h 30 ; que de même, après l'heure de débauche, ce même salarié ramenait le véhicule ; que ces temps passés sont des temps de travail effectif ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le salarié a noté jour par jour ses horaires effectifs ; que cependant, il y a lieu de soustraire du rappel de salaires, exactement chiffré à 4057,70 € eu égard aux heures réellement effectuées, les sommes versées au titre des indemnités conventionnelles de trajet, soit 699,31 € ; qu'en définitive, M. Jérôme Y... a droit au règlement d'une somme de 3358,39 € au titre des heures supplémentaires et d'une somme de 405,77 € au titre des congés payés y afférents ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
Sur le licenciement :
Attendu que la faute grave, privative d'indemnités de licenciement, est une faute qui résulte d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que pour reconnaître une telle faute, la nécessité de
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prononcer au préalable une mesure de mise à pied à titre conservatoire n'est nullement obligatoire comme le prétend le Conseil de Prud'hommes ;
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à M. Jérôme Y... un non-respect des horaires de travail et une absence injustifiée, des insuffisances et négligences professionnelles, des appels téléphoniques assortis d'injures et de menaces graves ; que le non-respect des horaires de travail et les négligences professionnelles sont prouvés par une attestation circonstanciée d'un salarié de l'entreprise qui corrobore les affirmations de l'employeur qui se trouve à la tête d'une petite entreprise artisanale ; que par ailleurs, le salarié ne conteste pas qu'un litige relatif au paiement des congés payés par la caisse attachée spécifiquement aux entreprises du bâtiment est survenu début août 2006 avec son employeur ; que dans ces conditions, M. Jérôme Y... ne peut pas nier être l'auteur, avec sa concubine Mlle Laetitia B..., de l'appel téléphonique injurieux du 1er août 2006 transcrit dans un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ; qu'au cours de cette conversation téléphonique, le salarié a menacé son employeur d'agression physique lors de la reprise du travail à l'issue des congés ; que de tels faits constituent une violation des obligations résultant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le licenciement de M. Jérôme Y... pour faute grave est alors justifié ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
Sur les frais et les dépens :
Attendu que les parties perdant respectivement sur quelques-unes de leurs demandes, il convient de laisser les dépens et autres frais, supportés tant en première instance qu'en appel, à la charge de celles qui les ont exposés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
23 mai 2008
Statuant à nouveau,
Condamne M. Vincent X... à payer à M. Jérôme Y... une somme de 3358,39 € au titre des heures supplémentaires et une somme de 405,77 € au titre des congés payés y afférents ;
Dit le licenciement pour faute grave de M. Jérôme Y... justifié ;
Laisse les dépens et autres frais, exposés tant en première instance qu'en appel, à la charge de ceux qui les ont supportés ;
Rejette toute autre demande ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLEE, président, et Mme DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
A. DUCHET N . VALLEE
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