Cour de cassation, 26 juillet 1993. 93-82.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.277
Date de décision :
26 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mr le conseiller HEBRARD, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nasser, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 12 mars 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, sous l'accusation de tentative d'homicides volontaires ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
" Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 295, 304 et 309 du Code pénal, 181, 567, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour renvoyer Nasser X... devant la cour d'assises du Val-de-Marne sous l'accusation de tentative d'homicides volontaires, la chambre d'accusation relève que, poursuivi par trois fonctionnaires de police à la vue desquels il a pris la fuite, il s'est retourné dans sa course pour tirer sur eux avec un révolver à canon rayé ; qu'elle ajoute que les deux première balles ont manqué leur objectif tandis que la troisième a fait long feu ;
Attendu qu'en cet état, les juges n'encourent pas les griefs allégués ; que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel des infractions qui leur sont déférées et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits poursuivis justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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