Texte intégral
BR/SH
Numéro 24/02859
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/09/2024
Dossier : N° RG 22/03139 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IL53
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
[F] [Y]
S.A.S. ESLOUS
C/
S.A.S. DISPAC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Mars 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
En présence de Madame [T], greffière stagiaire
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [F] [Y]
née le 06 Juin 1963
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. ESLOUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées et assistées de Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. DISPAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître MILLE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00258
EXPOSE DU LITIGE
La SAS P. DÉVELOPPEMENT dont le siège social est sis à [Localité 5] (45) et dont les associées sont Madame [G] [Y], également président de cette société, et Madame [F] [Y], a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d'Orléans (45) le 16 septembre 2015, sous le n°813 426 392 R.C.S Orléans.
Son activité déclarée consiste en l'acquisition de biens immobiliers en vue de leur location et toutes opérations ou prestations pouvant se rattacher à l'objet social ou à toute activité similaire ou connexe.
Par acte reçu le 03 décembre 2018 par Maître [U] [X], notaire associé à [Localité 6] (45), Monsieur [B] [E] et Madame [O] [J] épouse [E] ont vendu à la SAS P.DEVELOPEMENT une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] (40) pour le prix de 477 000,00 euros.
Le 09 janvier 2019, il a été décidé par les associés de la SAS P.DEVELOPPEMENT de :
- nommer Madame [F] [Y] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] (40) en qualité de président en remplacement de Madame [G] [Y], démissionnaire ;
- étendre l'objet social aux prestations de chambres et tables d'hôtes ;
- modifier la dénomination sociale qui est devenue SAS ESLOUS ;
- transférer le siège social d'[Localité 5] (45) à [Localité 4] (40) [Adresse 2].
La SAS ESLOUS a exercé cette activité de location de biens immobiliers, chambres et tables d'hôtes sous le nom commercial de "MAISON ESLOUS".
Dans le cadre du transfert de l'établissement d'[Localité 5] (45) à [Localité 4] (40), la SAS ESLOUS a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Dax (40)le 08 avril 2019 sous le n°813 426 392 R.C.S Dax.
Préalablement à ces formalités et dans le cadre de la réhabilitation de l'immeuble sis à [Localité 4] (40), Madame [F] [Y] a pris contact avec la SAS DISPAC, dont l'objet est la vente et l'installation de matériels, fournitures d'équipements divers dans le domaine de la rénovation énergétique de l'habitat ainsi que les prestations accessoires liées à cette activité.
Suivant devis n°DEV00002008 en date du 30 octobre 2018 établi au nom de Madame [F] [Y], accepté par cette dernière le 22 novembre 2018, Madame [F] [Y] a passé commande à la SAS DISPAC d'un chauffe-eau thermodynamique DAIKIN pour un montant de 4 650,00 euros HT soit 4 905,75 euros TTC (TVA 5,5 %); le 22 novembre 2018 un acompte de 1 962,30 euros correspondant à 40 % du montant du devis a été payé par chèque tiré sur le compte bancaire de la SAS P.DEVELOPPEMENT.
Suivant devis n°DEV00002037 en date du 20 novembre 2018 établi au nom de Madame [F] [Y], accepté par cette dernière le 22 novembre 2018, Madame [F] [Y] a passé commande à la SAS DISPAC d'une pompe à chaleur air/eau SAMSUNG Haute Température pour un montant de 28 951,00 euros HT soit 30 570,81 euros TTC (TVA 5,5 %); le 22 novembre 2018 un acompte de 12 228,32 euros correspondant à 40 % du montant du devis a été payé par chèque tiré sur le compte bancaire de la SAS P.DEVELOPPEMENT.
Dans le cadre de ces travaux, l'interlocuteur de Madame [F] [Y] au sein de la SAS DISPAC a été Monsieur [A] [K].
Par mail en date du 22 novembre 2018, Madame [F] [Y] a demandé à la SAS DISPAC d'installer le chauffe-eau la semaine du 11 au 14 décembre 2018 et de conserver la pompe à chaleur en stock dans ses dépôts jusqu'à son installation, laquelle devait intervenir dans le courant de l'hiver ou au printemps.
Il a été procédé à l'installation du chauffe-eau thermodynamique le 14 janvier 2019, une facture n°BRO00000929 en date du 29 janvier 2019 d'un montant de 3 422,00 euros HT soit 3 764,20 euros TTC (TVA 10 %) a été établie au nom de Madame [F] [Y] pour des travaux supplémentaires en liaison avec la modification de l'emplacement de radiateurs.
Les travaux de pose de la pompe à chaleur ont débuté le 07 octobre 2019, précision faite que la mise en service du matériel devait être réalisé par Monsieur [P] [C], technicien agréé par le fabricant SAMSUNG.
Par mail en date du 14 novembre 2019, la SAS DISPAC a adressé à Madame [F] [Y] une demande de versement d'un acompte de 17 862,49 euros correspondant au solde du marché (montant du devis : 30 570,81 euros dont à déduire l'acompte de 12 228,32 euros) en lui expliquant que les travaux étaient terminés, à l'exception de la mise en service frigorifique de la machine qui devait être effectuée par une station technique agréée par le fabriquant SAMSUNG, en la personne de Monsieur [P] [C], pour un coût de 480,00 euros et à laquelle il serait procédé après le paiement de l'acompte sollicité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2019, rédigée par Madame [F] [Y] pour le compte de la SAS ESLOUS, il a été indiqué à la SAS DISPAC que l'acompte sollicité au moment de la signature du devis aurait dû être, selon l'article 8 des conditions générales de vente indiquées sur le devis, de 30 % et non de 40 % comme cela a été demandé puisque le marché était supérieur à 22 000,00 euros et que le solde du marché n'était dû qu'en fin de travaux ; il a également été indiqué à la SAS DISPAC que le coût de 480,00 euros pour la mise en service n'apparaissait pas sur le bon de commande ; il lui a enfin été proposé de lui régler un nouvel acompte de 40 % (ce qui correspondait à la somme de 12 228,32 euros).
En l'absence de réglement, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2019, le conseil de la SAS DISPAC a confirmé que la mise en service de la pompe à chaleur était subordonnée au paiement de la somme de 17 862,49 euros ; dans ce même courrier, il était demandé à Madame [F] [Y] de restituer le matériel livré mais non mis en oeuvre, ainsi que des outils de chantier et les radiateurs électriques installés provisoirement.
Il s'est en effet avéré qu'à la suite d'une erreur, alors que le groupe extérieur commandé était triphasé, ce sont des unités intérieures monophasées et donc inadaptées au groupe extérieure qui ont dans un premier temps, été livrées à Madame [F] [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2019, rédigée par Madame [F] [Y] pour le compte de la SAS ESLOUS, il a été indiqué au conseil de la SAS DISPAC qu'il appartenait à la SAS DISPAC de faire le nécessaire pour assurer la mise en service de la pompe à chaleur et il lui a été proposé à titre transactionnel le paiement d'un nouvel acompte de 40 % du montant du devis initial.
Par mail en date du 26 novembre 2019 du conseil de la SAS DISPAC adressé à Madame [F] [Y], il lui a été indiqué que la co-contractante de la SAS DISPAC était elle-même à titre personnel et non la SAS ESLOUS et il lui a été demandé à titre transactionnel, d'adresser un chèque de 11 748,43 euros à l'ordre de la SAS DISPAC et un autre chèque de 6 114,06 euros à l'ordre de la CARPA.
Après un dernier échange de courriers entre Madame [F] [Y] intervenant toujours pour le compte de la SAS ESLOUS et le conseil de la SAS DISPAC, un acompte supplémentaire de 12 228,32 euros a finalement été payé à la SAS DISPAC suivant chèque de banque en date du 07 décembre 2019.
La mise en service de la pompe à chaleur a été effectuée le 10 décembre 2019.
La réception des travaux a été prononcée le 28 janvier 2020, assortie des réserves suivantes :
- espacement à l'arrière du groupe extérieur de 15 cm ;
- débit sur le module 250 ;
- ventilation haute et basse local technique ;
- fuite importante au radiateur suite au désembouage dans la dépendance (étable).
Madame [F] [Y] ayant refusé de payer la somme de 6 114,17 euros correspondant au solde du marché et toute tentative de règlement amiable du litige ayant échoué, par exploit du 1er mars 2021, la SAS DISPAC a fait assigner Madame [F] [Y] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de :
- la voir condamner à lui verser la somme de 6114,17 euros outre les intérêts à compter du 20 novembre 2019 ainsi que les pénalités contractuelles de retard de paiement au taux de 12 % l'an à compter du 07 février 2020 ;
- la voir condamner à lui verser la somme de 12 600,00 euros de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice, tout postes de préjudices confondus ;
- la voir condamner à lui payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La SAS ESLOUS est intervenue volontairement à la procédure aux fins d'être personnellement déclarée débitrice des sommes réclamées par la SAS DISPAC.
Devant le tribunal, la SAS DISPAC a finalement formulé les demandes suivantes :
- débouter la SAS ESLOUS de son intervention volontaire et subsidiairement ordonner les condamnations solidaires de Madame [Y] et de la SAS ESLOUS ;
- condamner Madame [Y] à payer à la SAS DISPAC la somme de 6 114,17 euros outre les intérêts à compter du 20 novembre 2019 ainsi que les pénalités contractuelles de retard de paiement au taux de 12 % l'an à compter du 07 février 2020 et une indemnité de recouvrement de 40,00 euros ;
- condamner Madame [Y] à lui verser la somme de 275,00 euros au titre des travaux supplémentaires de reprise de la dalle de socle du groupe extérieur ;
- la condamner à lui payer la somme de 10 200,00 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et moral ;
- débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Madame [Y] à payer à la SAS DISPAC la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Devant le tribunal, Madame [F] [Y] et la SAS ESLOUS ont formulé les demandes suivantes :
Sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile et de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution :
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la SAS ESLOUS ;
- déclarer que la SAS P. Développement et la SAS ESLOUS sont les dénominations sociales de la même et unique personne juridique ;
- déclarer la SAS P. Développement, désormais dénommée SAS ESLOUS, seule co-contractante de la société DISPAC au titre de la fourniture et de la pose du chauffe-eau et de la pompe à chaleur ;
- ordonner que la société DISPAC corrige les devis, factures d'acomptes et pour solde afférents au chauffe-eau et à la pompe à chaleur, et les établisse à l'attention de la SAS ESLOUS, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans un délai de 60 jours courant 8 jours après la signification de la présente décision ;
En conséquence :
- mettre hors de cause Madame [F] [Y] ;
- condamner la société DISPAC à verser à Madame [F] [Y] un euro symbolique en réparation du préjudice moral subséquent à l'assignation abusive dont elle a fait l'objet de la part de la société DISPAC outre 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur le fondement des articles 1014, 1119, 1217, 1231-1 et 1240 du code civil et l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution :
- débouter la société DISPAC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner à la société DISPAC de procéder à l'enlèvement des modules monophasés de la pompe à chaleur, à ses frais, et sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans un délai de 60 jours courant 8 jours après la signification de la présente décision,
- condamner la société DISPAC à verser à la SAS ESLOUS, la somme de 5 266,17 euros au titre :
* du préjudice esthétique pour la poutre du toit sectionnée: 1,00 euro symbolique,
* du préjudice matériel consécutifs aux manquements contractuels, à savoir :
. le coût de l'installation de la dalle du bloc extérieur du chauffe-eau : 415,80 euros
. le coût du changement d'abonnement EDF : 54,47 euros
. la réparation du mur de raccordement de la pompe à chaleur : 181,50 euros,
. la levée des réserves sur la réception de la pompe à chaleur : 1 412,40 euros,
* du préjudice moral lié au retard d'exécution des travaux : 1,00 euro symbolique,
* du préjudice de jouissance lié au retard d'exécution des travaux : 3 200,00 euros,
Sur le fondement de l'article 1347 du code civil :
- ordonner la compensation entre la facture pour solde de l'installation et de la pose de la pompe à chaleur due par la SAS ESLOUS, soit 6 114,17 euros et le montant des réparations dues par la SAS DISPAC, soit 5 266,17 euros,
- ordonner que le solde de la compensation, soit 848,00 euros soit versé après la remise par la SAS DISPAC à la SAS ESLOUS des devis, acomptes et factures établis à l'attention de la société ESLOUS, et l'enlèvement par la SAS DISPAC des blocs monophasés de l'annexe privative de la SAS ESLOUS,
- condamner la SAS DISPAC à payer à la SAS ESLOUS la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par jugement contradictoire en date du 09 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Dax a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS ESLOUS,
- condamné solidairement Madame [F] [Y] et la SAS ESLOUS à payer à la SAS DISPAC la somme de 6 114,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021,
- condamné solidairement Madame [F] [Y] et la SAS ESLOUS à payer à la SAS DISPAC la somme de 275,00 euros au titre des travaux supplémentaires de reprise de la dalle de socle du groupe extérieur,
- condamné Madame [F] [Y] à payer à la société DISPAC la somme de 7 200,00 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et moral,
- débouté la société ESLOUS et Madame [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement Madame [F] [Y] et la SAS ESLOUS à payer à la SAS DISPAC la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Madame [F] [Y] et la SAS ESLOUS aux entiers dépens,
- débouté la société DISPAC du surplus de ses demandes,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que le contractant de la société DISPAC était Madame [F] [Y] en son nom personnel mais que, conformément à l'accord de la SAS ESLOUS qui a reconnu que les travaux avaient été réalisés dans son seul intérêt, il convenait de condamner la SAS ESLOUS solidairement avec Madame [F] [Y] au paiement des sommes dues par cette dernière au titre de l'exécution des contrats conclus par elle.
S'agissant de la demande de paiement du solde de la facture et des intérêts de retard, le tribunal, constatant que Madame [F] [Y] ne contestait pas ne pas avoir payé le solde de la facture d'un montant de 6 114,17 euros tout en reconnaissant que la chaudière avait été mise en service le 10 décembre 2019, que les travaux avaient été réceptionnés le 28 janvier 2020 et que la chaudière fonctionnait bien, l'a condamnée solidairement avec la SAS ESLOUS à payer à la SAS DISPAC la somme susvisée de 6 114,17 euros outre les intérêts de retard à compter du 1er mars 2021, date de l'assignation valant mise en demeure.
S'agissant de la demande en paiement au titre des travaux supplémentaires de reprise de la dalle, le tribunal a considéré qu'il n'était pas contesté que la SAS DISPAC avait été dans l'obligation de reprendre la dalle que Madame [F] [Y] avait fait réaliser ainsi que cela lui incombait, la dalle mise en oeuvre pour le compte de cette dernière n'étant pas adaptée pour recevoir le groupe extérieur, de sorte qu'il appartenait à Madame [F] [Y] de payer à la société DISPAC la somme de 275,00 euros correspondant à ces travaux supplémentaires.
S'agissant de la demande d'une somme de 7 200,00 euros à titre de dommages et intérêts formée par la société DISPAC au titre de son préjudice résultant du défaut de restitution des unités intérieures monophasées, le tribunal a rappelé qu'il n'était pas contesté que le fournisseur avait commis une erreur en livrant un groupe extérieur triphasé et des unités intérieures monophasées qui n'étaient pas compatibles et que le matériel adapté une fois livré, Madame [F] [Y] avait l'obligation de restituer la matériel livré par erreur, ce que cette dernière avait refusé de faire en affirmant ne pas connaître l'identité des propriétaires; le tribunal a considéré que Madame [F] [Y] avait ainsi commis une faute contractuelle en refusant de restituer les unités concernées, empêchant ainsi la société DISPAC de se faire rembourser le coût de ces unités par le fournisseur pour un montant de 6 000,00 euros HT soit 7 200,00 euros TTC et a condamné Madame [F] [Y] à payer cette somme à la société DISPAC.
S'agissant de la demande d'une somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l'outillage non restitué, le tribunal a considéré que la preuve n'était pas rapportée que ce matériel était resté chez Madame [Y] et a débouté la SAS DISPAC de sa demande.
S'agissant des demandes formées par la société ESLOUS :
- au titre du préjudice esthétique pour une poutre du toit sectionnée : le tribunal a rejeté cette demande du fait de l'absence de preuve de l'existence de ce préjudice ;
- au titre du préjudice résultant de l'installation d'une dalle pour le bloc extérieur du chauffe-eau: le tribunal a rejeté cette demande, le coût de la réalisation de la dalle n'étant pas compris dans le coût de pose du ballon indiqué au devis et ne pouvant pas, de ce fait, être mis à la charge de la SAS DISPAC ;
- au titre du coût du changement d'abonnement EDF : le tribunal a rejeté cette demande considérant que le client avait été informé de la nécessité de procéder à un changement du disjoncteur du fait de l'installation de la pompe à chaleur et qu'il n'appartenait pas à la société DISPAC d'assumer les conséquences de ce changement ;
- au titre de la réparation du mur de raccordement de la pompe à chaleur : cette demande a été rejetée en l'absence de preuve du préjudice invoqué ;
- au titre de la levée des réserves sur la réception de la pompe à chaleur : le tribunal a rejeté la demande, la société ESLOUS agissant sur le fondement contractuel et aucun contrat n'ayant été conclu entre elle et la société DISPAC, de sorte que la SAS ESLOUS était mal fondée à agir sur le fondement contractuel ;
- au titre du préjudice lié au retard d'exécution des travaux au motif que la pompe à chaleur n'avait été mise en service que le 10 décembre 2019, le tribunal a rejeté cette prétention en considérant que c'était à la demande de Madame [Y] que l'installation de la pompe à chaleur avait été retardée, Madame [F] [Y] ayant souhaité consommer préalablement à l'installation, le fioul stocké dans la cuve alimentant son ancienne chaudière et que ce n'est qu'à la fin du mois de juin 2019 qu'elle avait repris contact avec la SAS DISPAC, laquelle, du fait de la période estivale et d'autres engagements, n'avait pu intervenir que le 07 octobre 2019, ce qui n'était pas de son fait, pas plus que la SAS DISPAC ne pouvait être considérée comme étant responsable de l'erreur de livraison qui avait été commise par son fournisseur et du fait que la dalle réalisée par Madame [F] [Y] n'était pas adaptée; le premier juge a également estimé que bien que la pompe à chaleur ait été installée le 14 novembre 2019, soit deux semaines après la livraison du matériel, ce n'est que le 07 décembre 2019 que Madame [F] [Y] a fait établir un chèque de banque de 12 228,32 euros due à la SAS DISPAC et que la pompe à chaleur a été mise en service le 10 décembre 2019, soit 3 jours après ce paiement ; le tribunal en a conclu qu'aucun retard d'exécution n'étant imputable à la SAS DISPAC, sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée à l'égard de Madame [F] [Y] et encore moins à l'égard de la SAS ESLOUS, tiers au contrat.
Par déclaration du 22 novembre 2022, Madame [F] [Y] et la SAS ESLOUS ont relevé appel du jugement, critiquant la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Cet appel a été enregistré sous le n°RG 22/03139.
Par déclaration du 1er décembre 2022, la SAS ESLOUS et Madame [F] [Y] ont relevé appel du jugement, limitant leur appel aux dispositions du jugement ayant :
- condamné solidairement Madame [F] [Y] et la SAS ESLOUS à payer à la SAS DISPAC la somme de 6 114,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021,
- condamné solidairement Madame [F] [Y] et la SAS ESLOUS à payer à la SAS DISPAC la somme de 275,00 euros au titre des travaux supplémentaires de reprise de la dalle de socle du groupe extérieur,
- condamné Madame [F] [Y] à payer à la société DISPAC la somme de 7 200,00 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et moral,
- débouté la société ESLOUS et Madame [F] [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement Madame [F] [Y] et la SAS ESLOUS à payer à la SAS DISPAC la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Cet appel a été enregistré sous le n°RG 22/03218.
Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures, la procédure se poursuivant sous le n°RG 22/03139.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 19 janvier 2024 par le RPVA, Madame [Y] et la SAS ESLOUS demandent à la cour, de :
- déclarer les concluantes recevables et bien fondées en leur appel,
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire principale de la SAS ESLOUS,
Statuant à nouveau :
- déclarer que la SAS P. Développement et la SAS ESLOUS sont les dénominations sociales de la même et unique personne juridique,
- déclarer la SAS P. Développement, désormais dénommée SAS ESLOUS, seul co-contractant de la société DISPAC au titre de la fourniture et pose du chauffe-eau et de la fourniture et pose de la pompe à chaleur,
- ordonner que la société DISPAC corrige les devis, factures d'acomptes et pour solde afférents au chauffe-eau et à la pompe à chaleur, et les établisse à l'attention de la SAS ESLOUS, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans un délai de 60 jours courant 8 jours après la signification de la présente décision,
En conséquence :
- mettre hors de cause Madame [F] [Y],
- condamner la société DISPAC à verser à Madame [F] [Y] un euro symbolique en réparation du préjudice moral subséquent à l'assignation abusive dont elle a fait l'objet de la part de la société DISPAC outre 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Sur le fondement des articles 1014, 1119, 1217, 1231-1 et 1240 du code civil et l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution :
- débouter la société DISPAC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner à la société DISPAC de procéder à l'enlèvement des modules monophasés de la pompe à chaleur, à ses frais, et sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans un délai de 60 jours courant 8 jours après la signification de la présente décision,
- condamner la société DISPAC à verser à la SAS ESLOUS, la somme de 5 266, 17 euros au titre :
* du préjudice esthétique pour la poutre du toit sectionnée, pour l'euro symbolique : 1,00 euro,
* du préjudice matériel consécutifs aux manquements contractuels, à savoir :
. le coût de l'installation de la dalle du bloc extérieur du chauffe-eau : 415,80 euros
. le coût du changement d'abonnement EDF : 54,47 euros
. la réparation du mur de raccordement de la pompe à chaleur :181,50 euros,
. la levée des réserves sur la réception de la pompe à chaleur : 1 412,40 euros,
* du préjudice moral lié au retard d'exécution des travaux, pour l'euro symbolique : 1,00 euro,
* du préjudice de jouissance lié au retard d'exécution des travaux : 3 200,00 euros,
Sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile :
- déclarer la Société DISPAC mal fondée en son appel incident et la déclarer irrecevable en sa demande de condamnation solidaire de la SAS ESLOUS et de Madame [F] [Y] au paiement des intérêts légaux et pénalités de retard de 12% et de l'indemnité de recouvrement,
- condamner la société DISPAC à verser à la SAS ESLOUS la somme de 7 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Sophie CREPIN, membre de la SELARL LX PAU-TOULOUSE en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposée et notifiées par le RPVA le 06 novembre 2023, la SAS DISPAC demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 09 novembre 2022, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux et les pénalités de retard de paiement et les indemnités de recouvrement,
- condamner solidairement la société ESLOUS et Madame [Y] à verser à la société DISPAC les intérêts légaux sur les factures de 6 114,17 euros à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2019 et les pénalités contractuelles de retard de paiement au taux de 12 % l'an à compter du 30 janvier 2020 ainsi qu'une indemnité de recouvrement de 40,00 euros,
- condamner solidairement la société ESLOUS et Madame [Y] à verser à la société DISPAC les pénalités contractuelles de retard de paiement au taux de 12 % l'an sur la facture de 275,00 euros à compter du 2 décembre 2021 ainsi qu'une indemnité de recouvrement de 40,00 euros,
- débouter la société ESLOUS et Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [Y] à verser à la société DISPAC la somme de 3500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 février 2024.
MOTIFS
1°) Sur l'intervention volontaire de la SAS ESLOUS
Au vu des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SAS ESLOUS.
En effet, il résulte des extraits k bis de la SAS P.DEVELOPPEMENT et de la SAS ESLOUS qu'il s'agit d'une seule et même personne morale dont le siège a simplement été transféré d'[Localité 5] (45) à [Localité 4] (40) et dont la dénomination sociale a été modifiée, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés étant demeuré le même.
La SAS ESLOUS est concernée par l'instance en cours puisqu'il n'est pas contesté qu'elle est désormais propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (40), où il a été procédé à l'installation du matériel litigieux.
Le jugement entrepris qui a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS ESLOUS sera confirmé.
2°) Sur la détermination de la personne ayant contracté avec la SAS DISPAC
En vertu de l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Il en résulte que nul ne peut devenir créancier ou débiteur d'une obligation s'il n'est pas partie au contrat.
Madame [F] [Y] et la SAS ESLOUS soutiennent que le seul contractant de la SAS DISPAC est Madame [F] [Y] qui signé les devis en qualité de représentante de sa société, ce dont la SAS DISPAC avait connaissance puisqu'elle a accepté les chèques émis par la SAS P. DEVELOPPEMENT, alors que par ailleurs, Madame [F] [Y] n'a jamais été propriétaire de l'immeuble litigieux, lequel a été acquis par la SAS P.DEVELOPPEMENT devenue la SAS ESLOUS, qui sont une seule et même personne morale.
Elles soulignent qu'à compter du mois de novembre 2019 tous les courriers adressés à la SAS DISPAC ont été émis par la SAS ESLOUS et signés par Madame [F] [Y] en sa qualité de présidente ainsi que par Madame [G] [Y], associée et que si la SAS DISPAC préfère avoir comme co-contractant Madame [F] [Y] et non la SAS ESLOUS c'est uniquement parce qu'elle craint l'insolvabilité de cette dernière, ce qui ne l'empêche par de solliciter des pénalités contractuelles au taux de 12 % qui ne sont prévues par l'article 8 des conditions contractuelles que pour les professionnels.
Elles font enfin valoir que les factures auraient dû être établies au nom de la SAS ESLOUS qui les a réglées, et ce d'autant plus que la SAS ESLOUS a besoin de ces factures pour sa gestion comptable.
La SAS DISPAC soutient que les devis ont été établis au nom de Madame [F] [Y] et ont été acceptés par elle, de sorte qu'elle est sa seule cocontractante ; ce n'est qu'au cours des travaux qu'elle a été informée que le propriétaire de l'immeuble était la SAS P. DEVELOPPEMENT, mais elle n'a pas souhaité remplacer son débiteur par une société écran au capital de 1 000,00 euros, dont le chiffre d'affaire annuel ne dépassait pas de 6 000,00 euros ; en revanche, elle indique ne pas s'opposer à une condamnation solidaire de la SAS ESLOUS avec Madame [F] [Y].
En l'espèce, il est constant que les deux devis établis par la SAS DISPAC sont en date respectivement des 30 octobre 2018 et 20 novembre 2018 et qu'à cette date, la SAS P.DEVELOPPEMENT n'était pas encore propriétaire de l'immeuble litigieux et Madame [F] [Y] n'était pas encore la présidente de cette société dont elle n'était qu'associée.
Les deux devis susvisés ont été établis par la SAS DISPAC au nom personnel de Madame [F] [Y], personne physique, et ont été acceptés par cette dernière également en son nom personnel sans préciser qu'elle intervenait pour le compte d'une quelconque société ; il en est de même des factures établies par la SAS DISPAC et le fait que les deux acomptes versés à la SAS DISPAC aient été payés par des chèques tirés sur un compte ouvert au nom de la SAS P.DEVELOPPEMENT ne fait pas pour autant de cette dernière la co-contractante de la SAS DISPAC ; également le fait que la SAS DISPAC ait réclamé des pénalités de retard dues par les seuls professionnels n'a rien de significatif, Madame [F] [Y] n'ayant jamais caché que les travaux étaient destinés à l'exploitation d'une maison d'hôtes sans préciser que cette activité serait exercée par une société et non par elle-même, de sorte que la SAS DISPAC a pu légitimement considéré que les travaux objets des devis avaient été commandés par Madame [F] [Y] dans le cadre de sa future activité professionnelle.
Il est par ailleurs constant que même si Madame [F] [Y] ne précise pas les raisons pour lesquelles elle a entrepris de confier des travaux à un constructeur en octobre et novembre 2018, alors que les époux [E] étaient manifestement encore propriétaires de l'immeuble qui ne sera vendu à la SAS P.DEVELOPPEMENT que le 03 décembre 2018, elle s'est comportée comme la propriétaire apparente de cet immeuble dans ses relations avec la SAS DISPAC.
Il résulte de la lecture des différents mails échangés entre Madame [F] [Y] et Monsieur [A] [K] qui intervenait pour le compte de la SAS DISPAC, qu'à aucun moment Madame [F] [Y] n'a indiqué qu'elle intervenait pour le compte d'une société dont elle n'a jamais fait état jusqu'au courrier adressé à la SAS DISPAC, établi le 19 novembre 2019 au nom de la SAS ESLOUS et signé par Madame [G] [Y] et par Madame [F] [Y] laquelle s'est, pour la première fois dans ce courrier, présentée comme étant la présidente de la SAS ESLOUS, rappel étant fait que la SAS P.DEVELOPPEMENT et la SAS ESLOUS étant une seule et même personne morale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions concernant la reprise des engagements pris pour le compte d'une société en formation, la SAS ESLOUS n'ayant jamais été une société en formation.
Madame [F] [Y] ne peut prétendre imposer à la SAS DISPAC sans l'accord de cette dernière, de se voir substituer un autre contractant en la personne de la SAS ESLOUS et ce conformément aux dispositions de l'article 1216 du code civil selon lequel : "Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité."
Il s'ensuit que le jugement entrepris qui a retenu que le co-contractant de la SAS DISPAC était Madame [F] [Y] sera confirmé ; il sera également confirmé en ce qu'il a débouté Madame [F] [Y] de sa demande de correction des devis et factures sous astreinte ; en revanche, il n'y a pas lieu de condamner solidairement la SAS ESLOUS avec Madame [F] [Y] au paiement des sommes dues à la SAS DISPAC, Madame [F] [Y] étant la seule co-contractante de la SAS DISPAC, le fait que les travaux aient été effectués dans l'intérêt de la SAS ESLOUS ne justifiant pas pour autant que cette dernière soit condamnée solidairement avec Madame [F] [Y] au paiement de ces travaux dont elle n'est pas à l'origine ; le jugement qui a dit que la SAS ESLOUS était tenue solidairement au paiement des sommes dues à la SAS DISLAC sera infirmé de ce chef.
Enfin, le jugement entrepris qui a débouté Madame [F] [Y] de sa demande d'un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi du fait de l'assignation abusive dont elle a fait l'objet et qu'elle sollicite à nouveau en cause d'appel, sera confirmé.
2°) Sur la demande de paiement du solde de la facture et des intérêts de retard
La SAS DISPAC réclame la somme de 6 114,17 euros au titre du solde des travaux litigieux (ce qui correspond au montant du marché initial de 30 570,81 euros, déduction faite des deux acomptes de 12 228,32 euros chacun, soit un acompte total de 24 456,64 euros).
La SAS ESLOUS indique que si Madame [F] [Y] à titre personnel n'a jamais reconnu devoir cette somme, elle-même ne conteste pas en être redevable, tout en indiquant qu'elle n'a jamais reçu de facture de ce montant, ni de mise en demeure de payer cette somme et qu'elle a demandé une compensation entre cette somme et les dommages et intérêts qu'elle sollicite en réparation de ses préjudices.
Il résulte de ces explications qu'il n'est pas contesté que la somme de 6 114,17 euros reste due à la SAS DISPAC au titre du solde des travaux litigieux et il est par ailleurs incontestable que cette somme est due par la personne désignée comme ayant été le co-contractant de la SAS DISPAC, en l'espèce Madame [F] [Y].
Le jugement entrepris qui a condamné Madame [F] [Y] au paiement de cette somme sera confirmé ; il sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné la SAS ESLOUS solidairement avec Madame [F] [Y] au paiement de cette somme.
La SAS DISPAC a formé appel incident sur les dispositions du jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux au 1er mars 2021 et l'ayant déboutée de sa demande au titre des pénalités contractuelles de retard de paiement et de l'indemnité de 40,00 euros à compter du 30 janvier 2020, lendemain de l'échéance de la facturation du 29 janvier 2020 et ce conformément aux dispositions de l'article 8 des conditions générales de vente qui indique que "les factures sont réglées à réception par chèque ou par virement, et à défaut le client sera redevable des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer. En outre, les professionnels sont redevables de pénalités de retard de paiement au taux de 12 % l'an et une indemnité de recouvrement de 40,00 euros automatiquement et de plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire."
S'agissant du point de départ des intérêts, la SAS DISPAC soutient que les intérêts légaux sont dus à compter du courrier du 29 novembre 2019 en faisant valoir que ce courrier porte bien la mention 'mise en demeure'.
Il résulte des dispositions de l'article 1344 du code civil que "le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation."
En l'espèce, outre le fait que c'est le courrier du conseil de la SAS DISPAC du 20 novembre 2019 et non celui du 29 novembre 2019 qui porte la mention "Mise en demeure", contrairement à ce que soutient la SAS DISPAC, cette mention ne concerne nullement l'objet de ce courrier mais vise les références portées sur le courrier de Madame [F] DISPAC en date du 19 novembre 2019 indiquant en objet "Mise en demeure de réaliser des travaux inachevés", aucun objet n'étant précisé sur le courrier du conseil de la SAS DISPAC; il en est de même du courrier du conseil de la SAS DISPAC du 29 novembre 2019 qui mentionne seulement les références adverses, à savoir "suspension des travaux de mise en service"; aucun de ces courriers ne fait référence à une quelconque mise en demeure de payer une somme précise dans un certain délai pouvant caractériser une interpellation claire, le premier juge ayant justement constaté qu'il s'agissait de courriers échangés dans le cadre de propositions transactionnelles formées par le conseil de la SAS DISPAC.
Le jugement qui a fixé le point de départ des intérêts de retard au jour de l'assignation du 1er mars 2021 sera confirmé.
S'agissant de l'application des pénalités de retard de paiement au taux de 12 % l'an et de l'indemnité de recouvrement de 40,00 euros, la SAS DISPAC soutient que Madame [F] [Y] a agi en qualité de professionnelle pour la réalisation d'une maison d'hôte et en qualité d'exploitante de cette maison d'hôtes ; en l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal a rappelé que l'activité de chambres d'hôtes était gérée non par Madame [F] [Y] à titre personnel mais par la SAS ESLOUS qui n'a jamais été la co-contractante de la SAS DISPAC; le jugement qui a débouté la SAS DISPAC de ce chef de demande et qui a retenu le taux légal des intérêts de retard sur la somme due, sera confirmé.
3°) Sur la demande en paiement de la somme de 275,00 euros au titre de travaux supplémentaires de reprise de la dalle devant recevoir le groupe extérieur de la pompe à chaleur
La SAS DISPAC expose qu'il était prévu dans le devis relatif à la pompe à chaleur que le client devait préparer une dalle maçonnée pour recevoir le groupe extérieur et que Madame [F] [Y] a commandé ces travaux auprès de la SARL AFC AMENAGEMENT pour un montant de 415,80 euros mais que l'ouvrage réalisé n'étant pas conforme aux instructions données par Monsieur [A] [K], la SAS DISPAC a été dans l'obligation de faire procéder en urgence aux travaux nécessaires à la pose du groupe extérieur de la pompe à chaleur pour un montant de 275,00 euros, somme qu'elle demande de mettre à la charge de Madame [F] [Y].
Madame [F] [Y] fait valoir que l'entreprise AFC AMENAGEMENT à qui a été confiée la réalisation de la dalle litigieuse a strictement suivi les côtes fournies par la SAS DISPAC, de sorte qu'il revient à cette dernière d'établir la teneur des consignes données à l'entreprise AFC AMENAGEMENT et de prouver que cette entreprise ne les a pas respectées, rendant des travaux de reprise nécessaires à hauteur de 275,00 euros pour la dalle devant recevoir le groupe extérieur de la pompe à chaleur.
En l'espèce, il est indiqué sur le devis n°DEV00002037 en date du 20 novembre 2018 concernant l'installation d'une pompe à chaleur, que "le client devra préparer une dalle maçonnée pour recevoir le groupe extérieur" de sorte qu'il ne saurait être contesté que ces travaux incombaient à Madame [F] [Y].
Il est constant par ailleurs qu'une dalle a également été réalisée pour l'installation du chauffe-eau, de sorte que ce sont deux dalles qui devaient être mises en oeuvre par Madame [F] [Y].
Il est constant que ces travaux ont été réalisés par l'entreprise AFC AMENAGEMENT comme cela est indiqué sur sa facture n°1819065 en date du 14 janvier 2019, laquelle mentionne à la page 4 "Réalisation de deux dalles à l'extérieur de 80 cm de profondeur sur 1 mètre de large" pour un coût de 756,00 euros HT, soit 831,60 euros TTC (TVA à 10 %), ce qui représente 415,80 euros TTC par dalle.
Il résulte de l'attestation établie par Monsieur [D] [I], représentant légal de la SARL AFC AMENAGEMENT, en date du 25 octobre 2021, que les dimensions, longueur, largeur, niveau et profondeur par rapport au mur concernant tant la pose d'une dalle pour le chauffe-eau que celle de la dalle en béton à l'extérieur du bâtiment principal pour la pompe à chaleur, lui ont été données par Monsieur [A] [K] le 18 décembre 2018.
Le fait que la dalle réalisée par la SARL AFC AMENAGEMENT n'aurait pas été conforme aux consignes données par Monsieur [A] [K] de la SAS DISPAC, ne repose que sur les seules affirmations de cette dernière qui ne produit, à l'appui de sa demande de paiement d'une somme de 275,00 euros, qu'une facture de ce montant établie par elle-même en date du 1er décembre 2021, soit près de 3 ans après la réalisation des travaux, mentionnant que "la cliente a fait réaliser une dalle trop basse par rapport à la chaussée et sans pente pour évacuer l'eau de pluie et les condensats du groupe extérieur. Nous avons dû poser un lit de sable tassé à la bonne hauteur et avec la pente, puis des dalles gravillonnaires avant de poser le groupe extérieur dessus", autant de défauts dont la preuve n'est pas rapportée, ce document émanant de la SAS DISPAC ne pouvant avoir aucun caractère probant, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
Le jugement entrepris qui a condamné Madame [F] [Y] solidairement avec la SAS ESLOUS à payer cette somme à la SAS DISPAC sera donc infirmé et la SAS DISPAC sera déboutée de ce chef de demande.
4°) Sur la demande formée par la SAS DISPAC en réparation de son préjudice
Devant le premier juge la SAS DISPAC avait sollicité la somme de 7 200,00 euros en réparation de son préjudice matériel et moral, demande à laquelle le premier juge a fait droit.
Devant la cour, la SAS DISPAC sollicite la même somme en limitant sa demande à son préjudice matériel.
Elle expose avoir commandé un kit triphasé à son fournisseur SAMSUNG, mais, à la suite d'une erreur commise par le fournisseur, les unités intérieures livrées à Madame [F] [Y] étaient monophasées, seul le groupe extérieur livré étant en triphasé.
Elle fait valoir que le fournisseur a reconnu avoir commis une erreur dans l'envoi d'un kit monophasé, et a immédiatement livré deux unités intérieures en triphasé, en demandant le renvoi des unités inadaptées pour procéder à leur remboursement, mais que Madame [F] [Y] a refusé de restituer ces unités, lesquelles ne pouvant plus être restituées au fournisseur ni être vendues et installées faute de garantie de ce matériel d'occasion, sont désormais sans valeur marchande.
Madame [F] [Y] sou tient que la SAS DISPAC ne justifie pas avoir payé à son fournisseur la somme de 7 200,00 euros puisqu'elle ne produit qu'un devis du fournisseur et non une facture ; elle fait également valoir que la SAS DISPAC a commis une faute en ne vérifiant ni le devis qui mentionne effectivement la fourniture de blocs intérieurs monophasés et un bloc extérieur triphasé, ni la marchandise livrée.
Si elle ne conteste pas que les unités non adaptées ont été stockées dans une dépendance de la propriété, Madame [F] [Y] soutient que cette situation est imputable à la SAS DISPAC dont le sous-traitant a abandonné ce matériel sur le parking extérieur à côté de la route et n'est jamais venu le récupérer.
En l'espèce, il résulte du devis en date du 22 octobre 2018 établi à l'attention de la SAS DISPAC par l'EURL CDE SUD TOULOUSE qu'il a été effectivement commandé par ce fournisseur, qui a manifestement commis une erreur, un groupe extérieur triphasé pour un montant de 5 500,00 euros HT et deux "KIT HYDRO DVM S -HAUTE TEMP 80° MONO (et donc monophasés) pour un prix respectif de 2 700,00 euros HT et 3 300,00 euros HT, soit un total de 6 000,00 euros HT ce qui représente 7 200,00 euros TTC (TVA 20 %), alors que les deux unités intérieures devaient être triphasées comme le groupe extérieur.
Il résulte du mail adressé par Madame [F] [Y] et Madame [G] [Y] à Monsieur [A] [K] de la SAS DISPAC que ce matériel a été livré à Madame [F] [Y] le 28 octobre 2019.
Il n'est pas contesté que ce matériel livré n'était pas adapté et qu'il a été stocké par Madame [F] [Y] dans une dépendance de l'immeuble.
Il n'est pas non plus contesté que cette erreur a été réparée par la SAS DISPAC par une nouvelle livraison d'unités adaptées qui ont pu être installées dès le 14 novembre 2019, permettant la mise en service de la pompe à chaleur le 10 décembre 2019.
Il est constant que par courrier du conseil de la SAS DISPAC en date du 20 novembre 2019, il a été demandé à Madame [F] [Y] de restituer les unités inadaptées qui lui avaient été livrées, ce qu'elle a refusé, subordonnant cette restitution, ainsi qu'elle l'indique dans un courrier en date du 02 décembre 2019, à "la production de tout document établissant d'une part, l'identité du propriétaire des modules de la pompe à chaleur livrés par erreur (société DISPAC ou le fabriquant SAMSUNG) et qui restent entreposés dans une annexe de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 2], et d'autre part, la faculté pour la société DISPAC de procéder ou faire procéder à leur enlèvement".
Elle a confirmé ce refus à l'huissier de justice qui relate dans le constat établi à la demande de la SAS DISPAC le 10 décembre 2019 que Madame [Y] lui a déclaré "Nous ne souhaitons pas les restituer car nous ignorons l'identité des propriétaires ; nous avons demandé par lettre recommandée avec accusé de réception et à ce jour nous n'avons aucune preuve" et ce alors même que la demande lui était faite par huissier de justice à la requête de la SAS DISPAC et en présence de Monsieur [P] [C] de la société SAMSUNG.
Quelle que soit l'origine de l'erreur de livraison et son imputabilité à la SAS DISPAC ou au fournisseur CDE SUD TOULOUSE, cette erreur ne pouvait en aucun cas justifier la rétention de ce matériel par Madame [F] [Y], pas plus que ne le pouvaient les prétendus doutes sur l'identité de son propriétaire alors que, comme l'a justement retenu le premier juge, Madame [F] [Y] n'était pas propriétaire de ces unités qui ne pouvaient être restituées qu'à son co-contractant la SAS DISPAC.
Madame [F] [Y] ne conteste pas que ces unités n'ont finalement jamais été restituées à la SAS DISPAC qui a, de ce fait, été dans l'impossibilité de les faire reprendre par le fournisseur et de se faire rembourser leur coût.
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'en refusant de restituer les unités à la SAS DISPAC, Madame [F] [Y] avait commis une faute contractuelle et causé un préjudice à la SAS DISPAC, correspondant au coût de ce matériel, soit 6 000,00 euros HT, soit 7 200,00 euros TTC.
Le jugement entrepris qui a condamné Madame [F] [Y] à payer à la SAS DISPAC la somme de 7 200,00 euros TTC à titre de dommages et intérêts sera confirmé sauf à dire que cette somme a vocation à réparer le préjudice matériel de la SAS DISPAC et non à la fois son préjudice matériel et son préjudice moral, ce dernier qui, outre le fait qu'il n'est pas justifié, doit faire l'objet d'une indemnisation distincte.
Cette décision sera également confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [F] DISPAC de sa demande tendant à ordonner à la SAS DISPAC de procéder à l'enlèvement des modules monophasés de la pompe à chaleur à ses frais et sous astreinte, la SAS DISPAC ayant à plusieurs reprises réclamé la restitution de ce matériel et s'étant toujours heurtée au refus injustifié de Madame [F] [Y] à qui il appartient de faire désormais son affaire de cette restitution.
La cour relève que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté la SAS DISPAC de sa demande d'une somme de 3 000,00 euros de dommages et intérêts au titre d'outillage non restitué, de sorte que la cour n'étant saisie d'aucune demande à ce titre, cette disposition est définitive.
5°) Sur les demandes formées par la SAS ESLOUS
Devant le premier juge la SAS ESLOUS avait formulé les demandes suivantes :
- préjudice esthétique pour la poutre du toit sectionnée : 1,00 euro symbolique ;
- préjudice matériel consécutif aux manquements contractuels :
* coût de l'installation de la dalle du bloc extérieur du chauffe-eau : 415,80 euros ;
* coût du changement d'abonnement EDF : 54,47 euros ;
* réparation du mur de raccordement de la pompe à chaleur : 181,50 euros ;
* levée des réserves sur la réception de la pompe à chaleur : 1412,40 euros ;
- préjudice moral lié au retard d'exécution des travaux : 1,00 euro symbolique ;
- préjudice de jouissance lié au retard d'exécution des travaux : 3 200,00 euros, sur la base d'une valeur locative de 1 500,00 euros par mois pendant 64 jours, du fait de l'absence de chauffage décent du 07 octobre au 10 décembre 2019.
La SAS ESLOUS a relevé appel des dispositions du jugement entrepris ayant rejeté ces demandes et les formule à nouveau devant la cour.
En l'espèce :
- s'agissant de la demande formulée au titre du préjudice esthétique pour la poutre du toit sectionnée : la SAS ESLOUS ne précise pas le fondement juridique de sa demande dans les motifs de ses écritures mais vise dans le dispositif de ses écritures, les dispositions de l'article 1240 seules applicables au cas d'espèce, la SAS ESLOUS étant un tiers au contrat mais étant légitime, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux, à invoquer sur le fondement délictuel, un préjudice en lien avec la mauvaise exécution par la SAS DISPAC, du contrat conclu avec Madame [F] [Y]; force est cependant de constater que la SAS ESLOUS ne verse aux débats, aucun document justifiant de la matérialité des dégâts invoqués ni de leur imputabilité à la SAS DISPAC.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- s'agissant du préjudice matériel consécutif aux manquements contractuels :
* coût de l'installation de la dalle du bloc extérieur du chauffe-eau, coût du changement d'abonnement EDF et réparation du mur de raccordement de la pompe à chaleur : comme cela a été indiqué, le co-contractant de la SAS DISPAC étant Madame [F] [Y] et la SAS ESLOUS étant tiers au contrat, la SAS ESLOUS ne peut agir à son encontre sur le fondement contractuel; le jugement entrepris sera confirmé par substitution de motifs s'agissant des autres chefs de demandes relatives au préjudice matériel de la SAS ESLOUS.
* demande relative aux réserves sur la réception de la pompe à chaleur : le jugement entrepris qui a rejeté cette demande au motif que la SAS ESLOUS n'étant pas lié contractuellement à la SAS DISPAC n'était pas fondée à agir sur le fondement contractuel, sera confirmé de ce chef.
- s'agissant de la demande de 1,00 euro au titre du retard d'exécution et des travaux et d'une somme de 3200,00 euros au titre du préjudice de jouissance lié au retard d'exécution des travaux : si dans les motifs de leurs écritures, Madame [F] [Y] et la SAS ESLOUS indiquent que les "concluantes" ont souffert d'un préjudice de jouissance du fait de l'absence de chauffage décent, la demande est formulée, dans le dispositif de ces écritures, au profit de la SAS ESLOUS ; cette demande étant formée sur le fondement contractuel c'est à juste titre que le tribunal l'a rejetée en raison de l'absence de lien contractuel entre la SAS DISPAC et la SAS ESLOUS; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
6°) Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé concernant les dispositions relatives aux condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [F] [Y] sera condamnée à payer à la SAS DISPAC la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS ESLOUS et Madame [F] [Y] seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [Y] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce que :
- il a dit que la SAS ESLOUS était tenue solidairement au paiement des sommes dues à la SAS DISLAC,
- il a condamné la SAS ESLOUS solidairement avec Madame [F] [Y] à payer à la SAS DISPAC la somme de 6 114,17 euros au titre du solde du marché de travaux,
- il a condamné solidairement Madame [F] [Y] et la SAS ESLOUS à payer à la SAS DISPAC la somme de 275,00 euros au titre de travaux supplémentaires de reprise de la dalle devant recevoir le groupe extérieur de la pompe à chaleur,
- il a condamné solidairement la SAS ESLOUS et Madame [F] [Y] à payer à la SAS DISPAC la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- il a condamné solidairement la SAS ESLOUS et Madame [F] [Y] aux entiers dépens,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, sauf à dire que la somme de 7 200,00 euros de dommages et intérêts allouée à la SAS DISPAC a vocation à réparer le préjudice matériel de cette dernière et non à la fois son préjudice matériel et son préjudice moral,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que Madame [F] [Y] est la seule co-contractante de la SAS DISPAC,
Dit n'y avoir lieu à condamner la SAS ESLOUS solidairement avec Madame [F] [Y] au paiement à la SAS DISPAC de la somme de 6 114,17 euros au titre du solde du marché de travaux et de la somme de 275,00 euros au titre de travaux supplémentaires de reprise de la dalle devant recevoir le groupe extérieur de la pompe à chaleur,
Condamne Madame [F] [Y] à payer à la SAS DISPAC la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS ESLOUS et Madame [F] [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [F] [Y] aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE