Texte intégral
25/04/2024
ARRÊT N° 119/24
N° RG 22/01990 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZ27
MS/MP
Décision déférée du 19 Avril 2022 - Pole social du TJ de Toulouse (21/00398)
R. BONHOMME
[Z] [M]
C/
CPAM HAUTE-GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Céline ABRATE-LACOSTE, avocate au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.009993 du 20/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] (membre de l' organisme) en vertu d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, devant M.SEVILLA,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
M. [Z] [M], chauffeur routier, a été victime d'un accident du travail le 23 juillet 2018 (chute dans les escaliers d'un quai) pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute Garonne.
Le certificat médical initial du 24 juillet 2018 mentionne une entorse du genou gauche.
M. [M] a adressé à la caisse un certificat médical du 24 septembre 2019 mentionnant une gonarthrose.
La CPAM a notifié à M.[M] le 16 octobre 2019, après avis du Docteur [K] médecin conseil, un refus de prise en charge de la lésion nouvelle et une consolidation des lésions liées à l'accident du travail du 23 juillet 2018 au 23 septembre 2019.
M. [M] a contesté cette décision. Une expertise technique a été réalisée par le Docteur [J] qui concluait à l'absence de lien de causalité certain entre la gonarthrose et l'accident et confirmait une consolidation au 23 septembre 2019.
M.[M] contestait ces conclusions devant la commission de recours amiable de la caisse qui rejetait son recours le 28 janvier 2021.
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a également rejeté le recours de M. [M], et l'a condamné aux dépens.
M. [M] a fait appel de la décision.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, il demande à la cour de:
-réformer le jugement,
-de dire que le rapport du Docteur [L] lui est inopposable et le rejeter,
-d'ordonner une expertise avant dire droit,
-de condamner la CPAM au paiement des indemnités journalières jusqu'à consolidation qui ne saurait être antérieure au 31 janvier 2021,
-de condamner la CPAM aux conséquences d'une éventuelle incapacité permanente partielle après fixation de son taux,
-de condamner la caisse à lui payer 5.000 euros au titre du préjudice moral et économique,
-de condamner la caisse aux dépens et à lui payer 1.500 et 2.000 euros au titre de l'article 700 1° et 2° du code de procédure civile.
M. [M] soutient notamment que le rapport du Docteur [L] n'est pas contradictoire et porte atteinte au secret médical. Il ajoute que le Docteur [S] atteste de la poursuite des soins jusqu'au 12 janvier 2021 et que par conséquent sa demande d'expertise avant dire droit doit être accueillie afin de déterminer la date de consolidation des séquelles liées à l'accident, la prise en charge de la gonarthrose au titre des nouvelles lésions et la fixation d'un taux d'incapacité.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CPAM demande confirmation du jugement.
La caisse rappelle que l'avis du Docteur [L] médecin conseil n'est pas soumis aux règles de l'expertise judiciaire et qu'en qualité de médecin conseil il avait légitimement accès aux pièces médicales du dossier de M. [M].
Elle ajoute qu'il ressort de toutes les pièces du dossier que l'état de M. [M] était consolidé, c'est à dire stabilisé au 23 septembre 2019 et que la gonarthrose était antérieure à l'accident. Elle rappelle que la demande en fixation d'un taux d'incapacité est irrecevable faute de décision de la caisse à ce titre, et de procédure devant la commission de recours amiable.
L'audience s'est déroulée le 29 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
Motifs
M [M] conteste à la fois la date de consolidation retenue et le refus de prise en charge d'une gonarthrose comme lésion nouvelle.
La consolidation est le moment où à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent , sinon définitif tel qu'un traitement n'est plus nécessaire pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité. La persistance des douleurs et la nécessité d'un traitement médical ne constituent pas des éléments permettant de revenir sur la date de consolidation.
En l'espèce c'est par de justes motifs que la cour s'approprie que le tribunal a considéré que les pièces produites par l'appelant ne démontraient pas une évolution de la lésion initiale après la date du 23 septembre 2019.
Les pièces médicales du dossier sont en outre nombreuses, étayées et suffisantes pour trancher le litige. Une mesure d'expertise n'est donc pas justifiée.
Le Docteur [K], médecin conseil de la caisse, a considéré que la gonarthrose ne pouvait être prise en charge au titre d'une lésion nouvelle et que les lésions étaient consolidées au 23 septembre 2019.
Le Docteur [J], médecin expert qui a réalisé l'expertise médicale technique, mentionne qu'en l'absence d'évolution après plus d'un an, en l'absence de traitement actif de type méniscectomie, les lésions directement liées à l'accident du travail pouvaient être considérées comme consolidées au 23 septembre 2019.
Il a précisé que l'assuré a subi au cours d'un accident du travail une entorse du genou gauche traité par repos, anti inflammatoires, soins khiné, que l'examen clinique du genou gauche est d'aspect normal, sans oedème ni épanchement, avec une nette douleur à la palpation de l'interligne et une amplitude réduite en passif.
Il conclut que la lésion mentionnée dans le certificat médical du 24 septembre 2019 à savoir une 'gonarthrose 'n'a pas de lien de causalité certain et indiscutable avec l'accident dont l'assuré a déclaré être victime le 23 juillet 2018, et ajoute que cette lésion est la conséquence d'un état antérieur .
Le Docteur [J] conclut que l'état de santé est consolidé au 23 septembre 2019.
Contrairement aux allégations de M. [M] la note du Docteur [L], médecin conseil de la caisse, ne porte atteinte ni au principe du contradictoire, ni au secret médical, s'agissant d'un simple avis produit aux débats, susceptible d'être discuté par les parties contradictoirement dans le cadre de la procédure judiciaire.
Les médecins travaillant pour le service médical de la caisse ont en outre, accès à l'ensemble des renseignements médicaux des assurés et leurs avis peuvent être produits en justice sans l'autorisation de l'assuré, ni atteinte au secret médical.
En l'espèce, le Docteur [L] explicite dans sa note, les conclusions du Docteur [K] médecin conseil de la caisse et rappelle que ce dernier a conclut après consultation de l'ensemble du dossier médical de M. [M] qu'en septembre 2019 les soins étaient chroniques et symptomatiques, l'état médical stationnaire, et que la poursuite de soins d'entretien peut parfaitement se concevoir dans un chapitre de soins post-consolidation.
Le Docteur [L] confirme que la seule lésion possiblement de nature post-traumatique est une lésion méniscale latérale du genou gauche dans un contexte d'atteintes méniscales beaucoup plus diffuse, d'origine dégénérative, avec notion d'un surpoids et de trouble statique des membres inférieurs.
Les éléments repris dans cette note, et vivement contestés par M. [M] relatifs à l'indication opératoire et au refus de M. [M] à ce titre sont sans incidence sur la solution du litige, laquelle dépend uniquement de l'évaluation de la stabilisation de l'état lésionnaire du genou gauche, imputable à l'accident.
Les pièces produites par l'appelant ne contredisent pas les conclusions concordantes des Docteur [J], [L] et [K].
En effet, le Docteur [S] indiquait déjà dans son compte rendu du 8 janvier 2019 que l'état du genou gauche de M. [M] était relativement stationnaire et sans aggravation, les symptômes restant essentiellement marqués par une douleur mécanique latérale.
Le 24 septembre 2019 le Docteur [S] a précisé dans un autre compte rendu, que M. [M] présentait une lésion méniscale dégénérative associée à une gonarthrose débutante. Il a ajouté que s'il existe une amélioration certaine des douleurs , il reste gêné par le genou notamment en station assise prolongée. La position en flexion ou extension complète est désagréable et une gêne demeure à l'accroupissement.
Enfin dans son certificat médical du 12 janvier 2021, le Docteur [S] indique que jusqu'à cette date les soins ont été prodigués pour cette lésion méniscale.
Il ressort de tous les éléments, y compris des constatations du Docteur [S], que la lésion méniscale était stabilisée et donc consolidée à la date retenue par la caisse soit au 23 septembre 2019. La poursuite des soins postérieurement à cette date ne fait pas obstacle à la fixation de la date de consolidation.
S'agissant de la prise en charge de la lésion nouvelle 'gonarthrose' il ressort de toutes les pièces du dossier, y compris du certificat du Docteur [S] du 24 octobre 2019 que les lésions arthrosiques débutantes ne sont pas directement imputables à l'accident du 23 juillet 2018.
Dans ses propres écritures M. [M] affirme en outre qu'il n'a jamais demandé la prise en charge de cette nouvelle pathologie et que la mention même d'une gonarthrose est une erreur de plume du médecin rédacteur.
Dans ces conditions, la décision de refus de prise en charge de cette lésion nouvelle sera confirmée.
Sur la demande au titre de l'incapacité de travail:
M. [M] est irrecevable à demander une mesure d'expertise aux fins de fixation de son taux d'incapacité, à défaut de notification par la caisse d'un taux d'incapacité au jour de la consolidation et de procédure de contestation devant la commission de recours amiable préalable à la saisine de la juridiction compétente.
Sur la demande de dommages et intérêts:
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait fautif qui cause un dommage oblige celui qui l'a causé à le réparer.
En l'espèce, la caisse n'a fait qu'appliquer les conclusions du Docteur [J] désigné pour l'expertise technique. Aucune faute ne saurait lui être reprochée.
C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes:
Les dépens seront laissé à M. [M].
Ce dernier succombant en ses demandes, sera déboutée de celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN .
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