Cour de cassation, 12 mars 1998. 97-81.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.619
Date de décision :
12 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Annie, veuve A...,
- A... Monique,
- A... Pierre,
- A... Hélène, épouse X...,
- A... Nicole, divorcée PELAT, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre Guy Z... des chefs d'abus de blanc seing, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures privées et usage, abus de biens sociaux, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de la mairie du 15ème arrondissement de la ville de Paris que Guy Z... est décédé le 28 janvier 1998, au cours de l'instance en cassation ;
Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale l'action publique s'éteint pas la mort de la personne mise en examen ;
Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi des parties civiles ;
Par ces motifs, DECLARE l'action publique éteinte ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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