Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01053 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKWP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02579
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Août 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 11 octobre 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société COVIVIO
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0668
ET :
La société WEETEL
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
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Le 10 juillet 2020, la société COVIVIO a donné à bail à la société WEETEL, moyennant un loyer annuel de base de 28850 € hors taxes et hors charges payable trimestriellement d'avance, des locaux situés à [Localité 5] [Adresse 1] et [Adresse 3].
Le 29 avril 2024, la société COVIVIO a fait commandement à la société WEETEL de lui payer les- sommes de 48628,58 € au titre des loyers et charges échus, 2413,43 € au titre de la clause pénale et 1322,98 € au titre des intérêts.
Par assignation du 10 juin 2024, la société COVIVIO demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion de la société WEETEL et de tous occupants de son chef, et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 48628,58 € au titre des loyers et charges jusqu'au second trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 29 avril 2024, une indemnité d'occupation égale à deux fois le loyer quotidien et la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle demande que le coût des saisies conservatoires qu'elle a pratiquées soit inclus dans les dépens.
Assignée en l'étude du commissaire de justice, la défenderesse n'a pas comparu.
MOTIFS
Le décompte annexé au commandement mentionne des appels de loyer trimestriels compris entre 12393,09 € et 14273,17 €;
Selon les stipulations du bail, le loyer trimestriel TTC était égal à 8655 € (28850/4 x 20/100 + 28850/4) à l'origine;
Par application de la clause d'indexation (indice ILAT de base : 115,53), le loyer trimestriel TTC était donc au 3 août 2022 de 9044,56 € et au 3 août 2024 de 10123,34 € et non respectivement de 12393,09 € et 14273,17 € comme indiqué dans le décompte annexé au commandement;
Les décomptes produits ne distinguent pas le loyer des charges ni des taxes et le bail ne précise pas le montant d'une éventuelle provision sur charges;
Dès lors, les éléments produits ne permettent pas de vérifier la conformité des montants mentionnés dans le décompte annexé au commandement aux stipulations contractuelles;
Or si la charge de la preuve du paiement pèse sur le preneur, le bailleur a en revanche la charge de prouver que les sommes qu'il réclame, notamment par un commandement de payer, sont conformes aux stipulations du bail;
La demanderesse sera donc déboutée de ses demandes;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons la société COVIVIO de ses demandes;
Laissons les dépens à la charge de la société COVIVIO.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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