Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-10.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.363
Date de décision :
15 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 384 F-D
Pourvoi n° M 18-10.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... Y...,
2°/ à Mme I... B...,
tous deux domiciliés [...],
3°/ à M. M... U..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme I... B...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Crédit industriel et commercial "CIC" du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme B... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte sous seing privé réitéré par un acte notarié du 29 avril 2005, la société Crédit industriel et commercial "CIC" (la banque) a consenti à la société civile immobilière MDG Invest (la SCI) un prêt, garanti, à concurrence d'un certain montant, par le cautionnement solidaire de M. Y... et de Mme B... donné par un acte du 13 avril 2005 ; que la SCI ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, la banque a assigné les cautions en paiement ; que celles-ci ont recherché la responsabilité de la banque pour avoir abandonné, au jour de l'audience d'adjudication, la procédure de saisie immobilière du bien de la SCI ordonnée après constatation de sa carence à vendre amiablement le bien ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à M. Y... et à M. U..., en qualité de liquidateur de Mme B..., des dommages-intérêts l'arrêt, après avoir retenu, dans les motifs, que le préjudice des cautions ne saurait, au vu des aléas inhérents à toute saisie immobilière, être fondé que sur la perte d'une chance de voir adjuger le bien à un prix au moins équivalent au montant de la créance dans un plus bref délai, condamne, dans le dispositif, la banque à payer à M. Y... et à M. U..., ès qualités, des dommages-intérêts en réparation du préjudice à eux causé par la perte d'une chance de pouvoir s'acquitter de leur dette plus rapidement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Crédit industriel et commercial "CIC" à payer à M. Y... et à M. U..., en qualité de liquidateur de Mme B..., une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à eux causé par la perte d'une chance de pouvoir s'acquitter de leur dette plus rapidement, l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... et M. U..., en qualité de liquidateur de Mme B..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Crédit industriel et commercial
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné le CIC à payer à M. Y... et à Me U..., es-qualités de liquidateur judiciaire de Mme B... une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à eux causé par la perte d'un chance de pouvoir s'acquitter de leur dette plus rapidement et D'AVOIR ordonné la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties à due concurrence de leur montant respectif.
AUX MOTIFS, sur les demandes de dommages-intérêts et compensation, QUE « les appelants soulèvent à l'appui de leur appel, en vue d'obtenir qu'il soit opéré compensation, la responsabilité du créancier poursuivant, qui a abandonné le 24 septembre 2015, jour de l'audience d'adjudication, la procédure de saisie immobilière ordonnée après constatation de leur carence à vendre amiablement leur bien ; que la cour relève que les appelants rapportent la preuve que la vente était susceptible d'entraîner le règlement total de leur dette ; qu'en effet, la propriété d'Aincourt a été évaluée judiciairement en vue de la vente amiable à son prix de marché de 250.000 €, alors que la créance de la SA CIC était fixée à 160.330,70 € ; que dès lors, au vu de la localisation et de la consistance de l'immeuble, même en partant d'une mise à prix de 100.000 €, la créance avait toutes chances de pouvoir être réglée partiellement, voire totalement, par le prix d'adjudication ; que la demande en reconnaissance d'un préjudice causé par l'abandon par la société créancière de sa procédure, manifesté par la non-réalisation volontaire par elle des formalités de publicité prescrites par les articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, qui ne saurait toutefois, au vu des aléas inhérents à toute saisie immobilière, être fondée que sur la perte d'une chance de voir adjuger le bien à un prix au moins équivalent au montant de la créance dans un plus bref délai, ne peut porter sur la totalité de celle-ci ; que la cour dispose en conséquence des éléments suffisants pour fixer le préjudice à nature de perte de chance causé aux appelants par la SA CIC, à la somme de 25.000 € ; qu'il est fait droit à la demande de compensation des sommes que se doivent mutuellement les parties ».
ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce l'arrêt retient dans ses motifs que la réparation du préjudice causé aux cautions en raison de l'abandon par la banque de sa procédure de saisie immobilière diligentée contre la débitrice principale ne peut être fondée que « sur la perte d'une chance de voir adjuger le bien à un prix au moins équivalent au montant de la créance dans un plus bref délai », perte de chance qu'il évalue à 25 000 euros ; que dans son dispositif, l'arrêt condamne la banque à verser cette somme aux cautions « en réparation du préjudice à eux causé par la perte d'une chance de pouvoir s'acquitter de leur dette plus rapidement » ; qu'en l'état de cette contradiction entre ses motifs et son dispositif, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige dont ils sont saisis ; que dans le dispositif de leurs conclusions signifiées le 19 septembre 2016 (p 8 in fine et p 9 § 2 et § 3), M. Y... et Mme B... reprochaient au CIC d'avoir commis une faute dans le recouvrement de sa créance à l'encontre du débiteur principal et sollicitaient la condamnation de la banque à leur verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'ils auraient subi en leur qualité de cautions solidaires consistant à être appelés en paiement, aux lieu et place de l'emprunteuse; que dans le dispositif de ses conclusions signifiées le 11 septembre 2017 (p 9 § 7 à § 9), Me U..., es-qualités de liquidateur judiciaire de Mme B..., a invoqué les mêmes prétentions ; que dans ses conclusions signifiées le 11 septembre 2017 (p 9 § 6) le CIC a sollicité la confirmation du jugement entrepris ; que l'arrêt condamne la banque à payer à M. Y... et à Me U..., es-qualités, une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts « en réparation du préjudice à eux causé par la perte d'une chance de pouvoir s'acquitter de leur dette plus rapidement » ; qu'en procédant à la réparation d'un préjudice non allégué par les parties, consistant pour les cautions à n'avoir pu régler elles-mêmes plus rapidement la dette garantie, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
ALORS ENFIN QUE les juges du fond se doivent de respecter le principe du contradictoire ; que l'arrêt répare le préjudice prétendument subi par les cautions sur le fondement de la perte de chance de pouvoir s'acquitter de leur dette plus rapidement ; qu'en statuant ainsi quand il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance pour les garants de régler plus rapidement la dette cautionnée, la cour d'appel qui a relevé d'office le moyen tiré d'un tel préjudice sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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