Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 juin 1989. 89-82.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.210

Date de décision :

26 juin 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Marie-José, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 16 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'homicide volontaire, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 28 février 1989, prescrivant sa mise en liberté et s'est réservée le contentieux de la détention. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 148, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à ordonner la mise en liberté de Marie-José X... ; " aux motifs qu'il résulte de l'instruction que les agresseurs étaient en train de quitter les lieux quand l'un d'eux a reçu dans la tête une balle tirée à courte distance par Mme X... alors que ni cette dernière, ni son concubin, ni le fils de celui-ci n'étaient personnellement menacés ; que la mort d'un homme survenue dans de telles conditions à la suite d'un tir volontaire par arme à feu constitue l'une des atteintes les plus graves qui puissent être portées à l'ordre public ; que la détention de Mme X... s'impose, sinon en raison des nécessités de l'instruction qui, en l'état, la justifient d'autant moins que l'inculpée a bénéficié de 3 semaines de liberté, du moins dans le souci de préserver l'ordre public (arrêt attaqué p. 5, alinéas 2, 3, 4) ; " alors que le trouble à l'ordre public pouvant justifier la mise en détention ne saurait être analysé par rapport à la gravité de l'infraction reprochée mais par référence aux circonstances de fait, distinctes de l'infraction, que celle-ci a pu ultérieurement provoquer ; que la Cour ne pouvait dès lors, sans violer les textes susvisés, déduire la nécessité de préserver l'ordre public par la mise en détention de ce que les faits reprochés " constituent l'une des atteintes les plus graves qui puissent être portées à l'ordre public " ; " alors que la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne constitue pas une sanction a posteriori du trouble qui a pu être occasionné au moment de la commission de l'infraction ; qu'en s'abstenant de rechercher si au moment où elle statuait l'ordre public était toujours troublé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que dans son mémoire régulièrement produit, Mme X... soutenait que les conditions du contrôle judiciaire lui imposant de ne pas sortir du département de la Charente-Maritime sans autorisation et de ne pas se rendre à Reims permettaient d'éviter tout trouble à l'ordre public ; qu'en omettant de rechercher si la mise en liberté de Mme X... causait un trouble à l'ordre public en dépit des mesures de contrôle judiciaire prescrivant son éloignement des lieux de l'infraction, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur la deuxième branche du moyen : Vu lesdits articles, ensemble l'article 145 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148, alinéa 3, du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions dudit article 144 ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction faisant droit à la demande de mise en liberté présentée par Marie-Josée X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits reprochés à cette inculpée, se borne à énoncer, par les motifs repris au moyen, que la détention s'impose " dans le souci de préserver l'ordre public " ; Mais attendu qu'en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 16 mars 1989 ; DIT que Marie-José X... sera remise en liberté si elle n'est détenue pour autre cause ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-06-26 | Jurisprudence Berlioz