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Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 juillet 2024. 2301567

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2301567

Date de décision :

17 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A B, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt concernant la taxe foncière sur l'habitation principale, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à M. B le 5 juin 2024 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en date du 5 juin 2023 dont l'accusé de réception postal est daté du 10 juin 2023, l'avisant des conséquences d'une carence de réponse, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT Pour expédition conforme, Le greffier,

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