Cour de cassation, 23 octobre 1990. 88-20.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.152
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., née Maria Assunta X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), au profit de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, ayant son siège 3, Franklin à Montreuil (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Plantard, Mme A..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 septembre 1988), que la société anonyme Le Comptoir Pipier (la société) s'est trouvée débitrice envers l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), pour un montant de 206 811,51 francs ; que, saisis d'une demande de délais de paiement, les organismes de sécurité sociale ont, par lettre du 21 janvier 1983, autorisé la société à effectuer six versements mensuels sur la base d'1/24e de cette somme, à la condition que Mme Z..., président du conseil d'administration de la société, se porte caution solidaire de la dette de celle-ci, un nouvel examen du dossier devant avoir lieu à l'expiration du délai de six mois ; qu'en conformité avec cette lettre, Mme Z... signait, le 23 mars 1983, un acte de cautionnement dactylographié, après avoir écrit de sa main :
"Lu et approuvé. Bon pour caution" ; que la société s'acquittait de ses échéances mensuelles et obtenait, en juin 1983, de nouveaux délais échelonnés sur douze mois, pour les 155 100,59 francs restants, mais était mise en liquidation des biens le 20 juillet 1983 ; que l'URSSAF assignait Mme Z... pour avoir paiement de cette dernière somme ; Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette
demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte d'engagement de caution ne peut se prouver par tous moyens qu'à l'égard des commerçants ; que la cour d'appel a constaté que si Mme Z... avait eu un intérêt patrimonial personnel à la dette, elle n'avait pas la qualité de commerçante ; qu'en décidant dès lors que la preuve de l'obligation de Mme Z... peut être prouvée par tous moyens et n'était pas soumise aux formalités de l'article 1326 du Code civil, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 109 du Code de commerce et, par refus d'application, l'article 1326 du Code civil ; alors, d'autre part, que le contrat de cautionnement doit être constaté dans un titre qui comporte, outre la
signature de celui qui souscrit cet engagement, la mention écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres, et ce, à peine de nullité de l'engagement de la caution ; que la cour d'appel a constaté que Mme Z... n'a pas fait précéder sa signature de la mention de la somme cautionnée ; qu'en décidant, dès lors, que l'acte d'engagement de caution de Mme Z... n'est pas nul pour autant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1326 du Code civil ; alors, encore, que les exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil, relatives à la mention manuscrite, devant figurer sur un acte de cautionnement ne constituent pas de simples règles de preuve, mais ont pour finalité la protection de la caution, et sont imposées à peine de nullité du contrat de cautionnement ; qu'il en résulte que ce dernier ne peut pas subsister en tant que commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par des éléments extérieurs à l'acte lui-même ; que la cour d'appel a constaté que Mme Z... n'a pas fait précéder sa signature de la mention de la somme cautionnée ; qu'en retenant, dès lors, l'engagement de Mme Z... en sa qualité de caution, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; et alors, enfin, que Mme Z... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que son engagement de caution devait être limité dans le temps, en fonction de l'échéancier de six mois consenti par l'URSSAF à la société Le Comptoir Pipier, et que la mention manuscrite "à titre provisoire" et celles, provisoires ou définitives qui seront "fixées ultérieurement", n'a pu que conforter Mme Z... dans la conviction que son engagement n'avait qu'un caractère provisoire et n'allait pas au-delà des six premières mensualités, qui ont été réglées par le débiteur principal ; qu'en ne répondant à ce moyen des conclusions de Mme Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que les exigences de l'article 1326 du Code civil sont des règles de preuve qui ont pour finalité la protection de la caution ; que, par motifs propres et adoptés, et abstraction faite du motif
surabondant justement critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt retient que Mme Z... a obtenu, en qualité de président du conseil d'administration de la société débitrice, un échéancier de paiements et qu'elle était ainsi informée des engagements de la société envers l'URSSAF, ce dont il résulte que l'omission de la formalité prévue par le texte susvisé n'avait pas porté atteinte à la protection des droits de la caution ; Attendu, en second lieu, que l'URSSAF poursuivait Mme Z... uniquement au titre des douze dernières échéances restées impayées ; qu'en constatant que le cautionnement avait été donné à concurrence de 206 811,51 francs, ce dont il résultait que l'engagement de Mme Z... n'était pas limité aux six premières échéances, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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