Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 505/24
N° RG 22/01181 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNX7
PS/LD/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
28 Juin 2022
(RG F 21/00114 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S. MAPE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté Me Pierre-etienne MAILLARD, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉE :
Mme [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Assia HASSOUN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 janvier 2024
La société MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT (MAPE ou l'employeur), prestataire de services dans les domaines de la santé et de l'environnement, a embauché Madame [R] (la salariée) le 3 mai 2016 en qualité de responsable technique de l'agence de [Localité 6] moyennant en dernier lieu une rémunération mensuelle de 3421 euros. Le 11 juin 2020, elle lui a notifié son licenciement économique. Saisi par la salariée d'une contestation des critères d'ordre le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée 10 000 euros de dommages-intérêts pour perte d'emploi injustifiée et la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MAPE a relevé appel de ce jugement le 2 août 2022.
Par conclusions du 25/5/2023 elle demande son infirmation, le rejet des demandes de Mme [R] et sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure. Par conclusions d'appel incident du 5/1/2023 la salariée demande que son indemnisation soit portée à la somme de 17 105 euros et qu'il lui soit alloué en sus la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d'appel.
MOTIFS
En application de l'article L 1233-5 du code du travail et avant tout licenciement économique collectif l'employeur doit établir un ordre des licenciements selon les critères qu'il définit. Il applique pour ce faire les critères fixés soit par la convention applicable à l'entreprise, soit à défaut par lui-même après consultation des représentants du personnel. Ces critères prennent notamment en compte :
- les charges de famille et en particulier celles des parents isolés,
- l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise,
- la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personne handicapées et des salariés âgés,
- Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Si une convention collective ou un accord fixe des critères d'ordre, ceux-ci s'imposent à l'employeur dès lors qu'ils ne sont pas moins favorables que les critères légaux. Le périmètre d'application des critères peut être fixé par accord collectif et à défaut l'employeur, qui doit consulter le comité social et économique s'il en existe un, peut le définir seul.
Il sera ajouté qu'en cas de litige l'employeur doit communiquer au juge les données objectives et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter son choix.
En l'espèce, l'employeur, qui en l'absence d'accord collectif et de comité social et économique avait le droit de définir les zones d'emplois concernées par le projet de licenciement collectif, indique avoir décidé de licencier 5 personnels sans préciser leur catégorie professionnelle, voire en laissant entendre qu'il s'agissait de cadres du service technique national dans les zones d'emploi de [Localité 6] et [Localité 5]. Il ressort de ses explications que pour l'application des critères d'ordres il a identifié 4 postes de cadres dudit service à [Localité 6], dont Mme [R] et 2 à [Localité 5]. Il a exclu du périmètre des licenciements l'agence de [Localité 7] dans laquelle oeuvrait un dénommé [L] appartenant à la même catégorie professionnelle que Mme [R]. A s'en tenir à ses explications il aurait donc licencié Mme [R] à [Localité 6] et un dénommé [Y] à [Localité 5] mais dès lors qu'il prétend que seules les zones d'emploi de [Localité 6] et de [Localité 5] ont été incluses dans le périmètre d'application des critères il subsisterait un différentiel de 3 licenciements dans la catégorie des cadres du service technique de ces deux zones voire dans d'autres catégories professionnelles mais il n'est sur ce point fourni aucune explication.
Reste que n'est communiquée aucune information sur les noms, les services d'affectation et la catégorie professionnelle des 3 autres salariés licenciés. Si l'employeur justifie que par rapport à ses 3 collègues de [K] appartenant au service technique national Mme [R] bénéficiait comme soutenu du plus faible nombre de points cet élément est insuffisant puisque le panel, arbitrairement choisi, ne représente pas avec certitude l'ensemble des salariés de la même catégorie professionnelle potentiellement concernés par le périmètre du licenciement collectif, ce ni dans l'entreprise ni dans la zone d'emploi de [K].
Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le point de savoir si le licenciement de Mme [R] a comme elle le prétend été décidé en raison de sa participation à une démarche collective dénonçant les conditions de travail dans l'entreprise, ce dont elle ne tire aucune conséquence puisqu'elle ne prétend pas à son annulation ou à un constat de sa cause non réelle et sérieuse, il résulte des développements précédents que l'employeur ne communique pas à la cour des données suffisamment objectives, précises et vérifiables permettant de s'assurer de sa loyauté dans la définition et l'application des critères.
Il s'ensuit que la salariée a droit à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'une chance de conserver son emploi à [Localité 6]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé son indemnisation à la somme de 10 000 euros, l'intéressée, ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et refusé un reclassement dans l'entreprise, ne justifiant en effet d'aucun préjudice excédentaire.
Il n'en demeure pas moins qu'elle a dû exposer des frais pour la défense de ses intérêts qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement
y ajoutant
CONDAMNE la société MAPE à payer à Mme [R] une indemnité de procédure de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel
CONDAMNE la société MAPE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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