Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-13.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.987
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI du Gatinais, dont le siège est ... (12ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre A), au profit :
1°) de la société des Grands Travaux de Marseille "GTM BTP", dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2°) de M. Henri B..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
3°) de la société Coletti, dont le siège est ..., à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
4°) de la société Soversol, dont le siège est à SaintCyrl'Ecole (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et en la personne de son liquidateur M. C... actuellement substitué par M. X..., demeurant ... (Yvelines),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la SCI du Gatinais, de Me Choucroy, avocat de la société GTMBTP de Marseille, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1988), que la société Bessier Sibec, devenue la société civile immobilière du Gatinais (SCI), a, en 1970, chargé la société UTE, aux droits de laquelle se trouve la société des Grands Travaux de Marseille (GTM-BTP), de la construction d'une usine de fabrication de peinture, colles et enduits sous la maîtrise d'oeuvre des architectes B... et Maniaque ; que la société UTE a sous-traité les travaux d'étanchéité à la Société Parisienne des travaux d'étanchéité et l'exécution des sols à l'entreprise Soversol, qui les a elle-même sous-traités à l'entreprise Coletti ; qu'alléguant des désordres apparus dans les voûtes en béton armé après la réception définitive prononcée le 20 décembre 1972, le maître de l'ouvrage a, le 24 mars 1978, assigné l'entreprise générale en réparation et conclu également à la condamnation de l'architecte B... ;
Attendu que la SCI du Gatinais fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, 1°) que la cour d'appel, qui a rappelé les constatations de l'expert A... selon lequel la
mise en oeuvre du béton armé des voûtes a été défectueuse et de l'expert Y..., selon lequel l'enrobage de la deuxième nappe de
ferraillage devait jouer à la fois un rôle de protection et un rôle d'entraînement, rôle d'entraînement qui ne peut être assuré en raison du caractère apparent du ferraillage, ne pouvait se borner à constater l'absence de corrosion anormale ; qu'elle aurait dû rechercher si l'absence d'enrobage du treillis n'était pas de nature, comme l'expert Y... le pensait, à nuire au bon fonctionnement de la structure et à la solidité de l'ouvrage ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 2°) que, même si la solidité de la voûte n'était pas affectée, le maître de l'ouvrage était en droit de rechercher la responsabilité des constructeurs, à condition de démontrer leurs fautes ; que la cour d'appel, qui a rappelé les conclusions des experts A... et Y..., selon lesquels la mise en oeuvre du béton, tant au point de vue de l'emplacement des armatures que de son caractère caverneux, a été défectueuse et contraire aux prescriptions contractuelles et aux règles de l'art, ne pouvait rejeter l'action de la société civile immobilière du Gatinais, sans rechercher si les constructeurs ne devaient pas être déclarés contractuellement responsables de cette défectuosité ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les experts avaient seulement retenu le défaut de compacité du béton armé et le caractère apparent de la dernière nappe de treillis soudés, mais n'avaient pas relevé de corrosion anormale, ce dont il résultait que la solidité de l'ouvrage n'était pas compromise, la cour d'appel, qui, après avoir ainsi écarté la garantie décennale de l'architecte et de l'entrepreneur, n'a pas caractérisé l'existence d'une faute engageant leur responsabilité contractuelle envers le maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI du Gatinais fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement
du coût de la mise en conformité de l'étanchéité des voûtes avec les prescriptions du devis d'origine, alors, selon le moyen, 1°) que la novation ne se présume pas et que l'intention de nover doit être certaine et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; que le fait que le maître de l'ouvrage ait été destinataire à un moment indéterminé d'un compte-rendu de chantier au cours duquel il a été décidé de modifier les modalités du devis descriptif concernant l'étanchéité n'est pas de nature à rendre cette modification contractuelle et que la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil ; 2°) que la SCI du Gatinais n'a jamais acquiescé à l'affirmation de l'expert Z..., selon laquelle elle a réglé le coût des travaux prévus au nouveau descriptif, puisqu'elle a, au contraire, fait valoir, par voie de conclusions, qu'elle avait réglé, sur vérification de l'architecte, la somme de 100 000 francs hors taxes, correspondant au prix de l'étanchéité bi-couche prévue au devis descriptif initial ; que la cour d'appel a dénaturé par omission ces conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la cour d'appel a dénaturé le décompte des travaux vérifié par l'architecte, duquel il résulte que la SCI a bien réglé une somme de 100 000 francs hors taxes correspondant à une étanchéité bi-couche et non une somme de 89 142,12 francs, qui est le montant des travaux payés par l'entreprise principale à son sous-traitant et qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI qui avait communiqué à l'expert les documents dont elle avait été destinataire et qui modifiaient le devis descriptif avait accepté ces modifications de façon expresse et non équivoque et que l'expertise avait établi qu'elle avait réglé sans réserve le coût des travaux résultant du nouveau descriptif pour un montant de 89 142 francs hors taxes, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Gatinais, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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