Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00204 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02115 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44KW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand DE HAUT DE SIGY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alaric LAZARD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [J] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 29 avril 2024, l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Cote d’Azur a saisi la présente juridiction, pour contester une décision de refus de remise des majorations de retard initiales et complémentaires pour non-respect de la déclaration sociale nominative (DSN) de janvier 2024 portant sur la somme de 10128,94 € par une décision du 8 mars 2024 de l’URSSAF PACA.
A l'audience du 14 novembre 2024, par conclusions soutenues oralement par son conseil, l’établissement public estime que le paiement des cotisations de janvier 2024 est intervenu avant la date d’échéance de paiement et demande l’annulation des pénalités de retard ainsi que la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions soutenues oralement, l'URSSAF PACA fait valoir que lorsque le paiement des cotisations de janvier 2024 n’a pas été effectué à l’échéance du 5 février 2024 mais au 5 mars 2024 justifiant l’application des pénalités de recouvrement. Elle demande de débouter l’établissement public de ses demandes, d condamner ce dernier au paiement de la somme de 10128,94 euros ainsi qu’à la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article L 133-5-3 Code de la sécurité sociale « Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
(…) Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat ».
L’article L 133-5-8 du même code précise en outre que « Tout employeur utilisant les dispositifs simplifiés mentionnés à l'article L. 133-5-6 est tenu de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l'identification du ou des salariés, à la déclaration des rémunérations dues ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi du salarié. L'employeur est tenu de procéder, au plus tard à une date fixée par décret, à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel le salarié a effectué une activité pour son compte. »
La déclaration doit être transmise au plus tard au mêmes dates que celles fixées pour le paiement des cotisations.
Conformément aux dispositions de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% et d’une majoration de retard de 0,2% du montant des cotisations et des contributions recouvrés en cas de paiement de ces dernières hors de la date limite de paiement.
La déclaration sociale nominative de janvier 2024 et son paiement effectif devaient intervenir avant le 5 février 2024.
En l’espèce, il apparaît que la DSN relative au mois de janvier 2024 a été effectué le 1er février 2024 pour un montant de 189550 euros sans être accompagné de son réglement (pièce 1 de l’URSSAR PACA) conformément à la pièce 1 de l’établissement public (pièce 1 pas de télépaiement enregistré 5 février 2024 à 7 h). Le paiement de la DSN de janvier 2024 pour un montant de 189550 euros n’est intervenu que le 5 mars 2024 (pièce 2 et 3 de l’URSSAF PACA) mais également pièce 2 de l’établissement public (échéance de février 2024 saisie du 2 février 2024 à 10 h 23 mais avec une date de versement au 5 mars 2024 conformément à la colonne de gauche date de versement). Il est rappelé que la DSN au titre de février 2024 et son paiement ne peuvent intervenir avant le 5 mars 2024 si bien qu’aucune confusion ou erreur d’affectation n’est intervenue sous le terme d’échéance de février 2024 correspondant à la DSN de janvier 2024. L’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Cote d’Azur ne rapporte nullement la preuve que le paiement des cotisations sociales et contributions de janvier 2024 soit intervenu dans le délai légal.
Il apparâit selon les mêmes éléments produits par les parties que si la déclaration DSN de janvier 2024 a bien été téléchargée dans le délai légal, son paiement effectif est intervenu plus de 30 jours après la date d’exigibilité du 5 février 2024 ouvrant droit pour l’URSSAF PACA à l’application des dispositions de l’article R 243-16 du code de sécurité sociale sans qu’il puisse être évoqué des événements présentant un caractère extérieur et irrésistible justifiant ce paiement tardif.
En conséquence, le rejet de la demande de remise des pénalités ne peut être que confirmé et l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Cote d’Azur est condamné à l’URSSAF PACA à payer la somme de 10128,94 euros.
L’ensemble des demandes de l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Cote d’Azur est rejeté.
L’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Cote d’Azur est condamné à payer à l’URSSAF PACA la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de proécdure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire après en avoir délibéré et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Cote d’Azur , mais mal fondé ;
DEBOUTE l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Cote d’Azur de sa demande de remise de pénalités portant sur la somme de 10128,94 euros et de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Cote d’Azur à payer à l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 10128,94 euros ;
CONDAMNE l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Cote d’Azur à payer à l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 800 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Cote d’Azur aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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