Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Jean-François X... tendant à ce que soit ordonné le rapport à la succession de Gilbert X... du montant des primes versées dans le cadre de contrats d'assurance-vie Predica et Groupama souscrits par ce dernier au profit de Mme Y..., l'arrêt énonce que M. Jean-François X... ne démontre pas que les capitaux investis et les primes payées soient manifestement exagérés eu égard aux facultés de son père, qui, s'il ne disposait que de 373 162 francs de revenus par an lors de la souscription de ces contrats, avait procédé à diverses ventes de biens immobiliers et avait bénéficié d'une indemnité d'éviction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. Jean-François X... soutenait que Gilbert X... avait perçu des revenus d'un montant de 373 162 francs pour toute la période allant de l'année 1986 à l'année 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Jean-François X... de sa demande tendant au rapport des primes des contrats d'assurance-vie souscrits au profit de Mme Y..., veuve X..., l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
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