Cour de cassation, 23 novembre 1995. 95-80.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.833
Date de décision :
23 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Michel, - X... Jean-Francisque, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 14 décembre 1994, qui, pour abus de confiance, les a condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean- B...
X... et Michel Y..., dirigeants de la société Gensollen, coupables d'abus de confiance au préjudice de son employé M. A..., qu'elle avait affilié à un régime complémentaire de prévoyance auprès de la compagnie Le Gan, comme la convention collective nationale du bâtiment lui en faisait l'obligation ;
"aux motifs que la société Gensollen avait, pendant plus d'une année, retenu sur les salaires dus à M. A... des cotisations portées sur ses bulletins de salaire et enregistrées en comptabilité sous l'intitulé "GAN" ;
qu'elle s'était ainsi engagée, par un mandat conventionnel lui donnant la qualité de mandataire de M.
A..., à reverser ces sommes à la compagnie Le Gan auprès de laquelle la majeure partie de son personnel était affiliée ;
qu'elle n'avait pas respecté cette obligation et que ses dirigeants n'étaient pas en mesure de justifier de l'utilisation des sommes précomptées ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des lettres adressées le 6 et le 16 mai 1986 par le GAN à la société Gensollen qu'à l'époque des faits reprochés aux prévenus, un moratoire avait été conclu entre l'assureur et la société, qui avait ainsi été autorisée à suspendre le versement des cotisations à l'assureur ;
"alors, d'autre part, que l'abus de confiance n'est constitué que si la partie poursuivante a établi que le prévenu a frauduleusement détourné des fonds remis à une fin étrangère à celle qui avait été prévue ;
qu'en considérant qu'à défaut pour Jean-Francisque X... et Michel Y... de justifier de l'utilisation des sommes précomptées, le délit d'abus de confiance était constitué, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et n'a pas caractérisé le détournement frauduleux ;
"alors, enfin, que lorsque l'employeur opère sur les salaires les retenues prévues par une convention collective nationale, il n'est investi d'aucun mandat conventionnel ou légal du salarié ou de l'assureur et ne peut donc se rendre coupable d'un abus de confiance au sens de l'article 408 du Code pénal, qui suppose une remise faite en exécution d'un des contrats limitativement énumérés par ce texte, en vigueur au moment des faits poursuivis" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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