Tribunal Administratif de Grenoble, 06 décembre 2024. 2301637
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2301637
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023 et un mémoire enregistré le 21 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 970,72 euros correspondant sur la période de 1er décembre 2018 au 31 octobre 2021 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui restituer toutes les sommes prélevées par retenues pour l'apurement de cet indu ;
4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder à une nouvelle liquidation de ses droits sur la période du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2021 ;
5°) de condamner le département de l'Isère à verser à son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de notification de l'indu est entachée d'une insuffisance de motivation en l'absence de mention des bases de liquidation et des éléments de calcul de son montant ;
- la procédure est entachée de vice, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- l'indu n'est pas fondé dans son principe comme dans son montant, en droit comme en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le département de l'Isère conclut à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement au rejet de la requête.
Il expose que :
- la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire ;
- subsidiairement, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut à son incompétence pour connaître du présent litige relatif au revenu de solidarité active, à l'irrecevabilité de la requête et en tout état de cause au rejet de la requête.
Elle expose qu'eu égard à la situation familiale de la requérante, celle-ci n'était pas éligible au bénéfice du revenu de solidarité active de décembre 2018 à novembre 2019 puis de mars 2020 à octobre 2021 et ne pouvait en conséquence prétendre au bénéfice de la prime d'activité.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère ;
- et les observations de M. C, représentant le département de l'Isère.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Isère a, par une décision du 7 février 2022, notifié à Mme B un indu d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 3 618,06 euros au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de la décharger de l'obligation de payer sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
3. En défense, le département de l'Isère fait valoir que la requête de Mme B, dirigée contre la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, est irrecevable faute pour l'intéressée d'avoir, préalablement à l'introduction de son recours devant le tribunal, exercé auprès du président du conseil départemental de l'Isère le recours administratif prévu par l'article L. 262-47 précité du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la décision lui notifiant la récupération de l'indu de revenu de solidarité active comporte la mention des voies et délais de recours. L'absence de recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de l'Isère n'est pas davantage contesté par la requérante. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la requête de Mme B comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Zaiem, au département de l'Isère et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301637
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