Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 mars 2008. 07/01493

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01493

Date de décision :

27 mars 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AFFAIRE : N RG 07 / 01493 Code Aff. : ARRET N HOL / RA ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 11 Juillet 2005 RG no 03 / 00915 Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 23 avril 2007 RG. No 06. 3683 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIERE CHAMBRE- SECTION 3 ARRET DU 27 MARS 2008 APPELANT : Monsieur Eric X... né le 28 Janvier 1965 à GENNEVILLIERS (92230) ... 14260 ST GEORGES D'AUNAY représenté par la SCP GRAMMAGNAC- YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Cécile JOUANNO, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Madame Véronique Z... née le 26 Avril 1966 à ORLEANS (45000) ... 50000 SAINT LO représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués à la Cour assistée de Me Monique BARAIS, avocat au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022007004126 du 27 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Première Copie délivréeCopie exécutoire délivrée le : le : 27 MARS 2008 à : à : SCP GRAMMAGNAC- YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR SCP TERRADE DARTOIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur JAILLET, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame HOLMAN, Conseiller, Rédacteur, Monsieur CHALICARNE, Conseiller, DEBATS : En chambre du Conseil du 19 Février 2008, GREFFIER : Madame LEDOUX ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2008 et signé par Monsieur JAILLET, Conseiller, faisant fonction de Président, et Madame LEDOUX, Greffier Monsieur Eric X... a interjeté appel des jugements rendus le 11 juillet 2005 et le 23 avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CAEN statuant sur la liquidation de communauté des époux X...- Z.... ¤ ¤ ¤ Monsieur Eric X... et Madame Véronique Z... se sont mariés le 5 août 1995 sans contrat préalable. Par jugement du 11 juillet 2001, le Tribunal de Grande Instance de CAEN a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation de leur régime matrimonial. Le notaire commis a dressé un procès- verbal de difficulté le 9 octobre 2002 et en l'absence de conciliation devant le juge commissaire les parties ont été renvoyées devant le Tribunal par procès verbal du 7 mars 2003. Par jugement du 11 juillet 2005, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal a jugé que Monsieur X... était débiteur d'une indemnité d'occupation au titre de l'immeuble situé à SAINT GEORGES D'AUNAY, et, avant dire droit sur le montant de cette indemnité, a ordonné une expertise. Le Tribunal a entériné pour le surplus le projet d'état liquidatif. Le rapport d'expertise a été déposé le 24 février 2006. Par le jugement du 23 avril 2007, le Tribunal, conformément au rapport d'expertise, a fixé à 145. 000 € la valeur de l'immeuble de SAINT GEORGES D'AUNAY, fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... pour cet immeuble à la somme mensuelle de 700 €, avec indexation, sur l'indice moyen du coût de la construction au premier trimestre de chaque année, dit que les sommes de 55. 643, 89 € et 2. 286, 74 € dues par Madame Z... à Monsieur X... porteraient intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2005 et débouté Monsieur X... de ses autres demandes. ¤ ¤ ¤ Vu les écritures signifiées le 15 février 2008 par Monsieur X... et le 19 février 2008 par Madame Z.... ¤ ¤ ¤ Les parties ne contestent pas la date de dissolution de la communauté retenue par le notaire soit, conformément à l'article 262-1 du Code Civil en sa rédaction applicable en la cause, le 11 mai 2000 jour de l'assignation en divorce. I)- SUR LA RÉÉVALUATION DE LA CRÉANCE DE 55. 643, 89 € : Alors que les époux ont vécu en concubinage entre janvier 1987 et le 5 août 1995, date de leur mariage, il est constant qu'à compter de janvier 1992, ils ont résidé dans un immeuble situé à ESTRY, acquis par Madame Z... le 5 septembre 1991, et qu'entre juin 1992 et Janvier 1995 Monsieur X... a cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à la rénovation de cette propriété. En application de l'article 1371 du Code Civil, il a été évalué au projet d'état liquidatif une créance d'un montant de 55. 643, 89 € au profit de Monsieur X..., retenue par le Tribunal et non contestée par les parties. Monsieur X... réclame la réévaluation de cette créance sur le coût moyen de la construction à la date du 9 octobre 2002, subsidiairement, la fixation du point de départ des intérêts à cette date. Cependant, la créance née d'un enrichissement sans cause n'existe et ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement constatée. En conséquence, le Tribunal a justement fixé le point de départ des intérêts moratoires à la date du jugement du 11 juillet 2005 ayant constaté cette créance, et le jugement sera confirmé de ce chef. II)- SUR LA RÉINTÉGRATION DE LA VALEUR DE LA BMW 325 : Le principe de réintégration de ce bien dans l'actif communautaire n'est pas en litige, puisque Madame Z... conclut à la confirmation du jugement du 11 juillet 2005 ayant entériné sur ce point le projet d'état liquidatif, et donc la mention d'accord partiel de Madame Z... pour l'inclusion de ce bien dans l'actif de communauté. Cependant, ce véhicule automobile a été acquis en décembre 1999 au prix de 48. 000 francs (7. 317, 55 €). Alors que les dispositions de l'article 262-1 du Code Civil ne concernent que la date à laquelle la consistance de la communauté doit être déterminée, non celle de l'évaluation des biens communs, laquelle doit être faite au jour le plus proche du partage, il doit être considéré, en l'absence de toutes pièces justificatives et eu égard à l'âge actuel du véhicule, que la valeur de celui- ci est aujourd'hui nulle, et en conséquence aucune somme ne sera inscrite de ce chef à l'actif de communauté. Le jugement sera complété sur ce point. III)- SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS ET LE PRÉJUDICE MORAL : Ainsi que l'a relevé le Tribunal, il n'est nullement démontré, comme prétendu par Monsieur X..., que Madame Z... ait adopté, dans la mise en oeuvre des opérations de liquidation de communauté, une attitude dilatoire dans l'intention de nuire à son ex époux, les constatations du rapport d'‘ expertise démontrant au contraire que ses contestations étaient fondées. En conséquence, la réclamation de ce chef a été justement rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point, sans qu'il y ait lieu d'ordonner le complément d'expertise sollicité, qui ne serait d'aucune utilité. ¤ ¤ ¤ Les autres dispositions du jugement, non contestées, seront confirmées par motifs adoptés. Enfin, il n'appartient pas à la Cour d'établir l'état liquidatif, et les parties seront renvoyées à cet effet devant le notaire commis. PAR CES MOTIFS ; LA COUR, Confirme les jugements ; Y additant ; Dit qu'aucune somme ne sera inscrite à l'actif de communauté pour la valeur du véhicule automobile BMW 325 ; Renvoie les parties devant le notaire commis aux fins d'établissement d'un état liquidatif conforme au présent arrêt ; Condamne Monsieur Eric X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT, M. LEDOUX C. JAILLET

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-03-27 | Jurisprudence Berlioz