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Cour de cassation, 19 février 1997. 95-14.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.110

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger, Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), au profit de Mme Edith, Alice Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard des articles 242 et 299 du Code civil, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué qui a prononcé la séparation de corps des époux X...-Y... aux torts du mari ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier l'absence de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune; D'où il suit qu'il n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que pour condamner M. X... au versement d'une pension alimentaire, l'arrêt retient par motifs adoptés que celui-ci, militaire de carrière perçoit un traitement dont le montant est précisé; Quen se déteminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui indiquait qu'il prendrait sa retraite en 1995 et que son revenu mensuel diminuerait d'une somme qu'il a chiffrée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la pension alimentaire, l'arrêt rendu le 22 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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