Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01355 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y35G
MINUTE: 24/386
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [G]
née le 30 Décembre 1981 à [Localité 4] en ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],
présent (e) assisté (e) de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 février 2024.
Le 16 février 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [G].
Depuis cette date, Madame [V] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 20 Février 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 février 2024.
A l’audience du 27 Février 2024, Me Adrien NAMIGOHAR, conseil de Madame [V] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directricede l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 20 février 2024, que Madame [G] [V], patiente suivie pour un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisée dans un contexte d’agitation au domicile ayant nécessité l’intervention des pompiers, sur fond de rupture de traitement.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 20 février 2024 que cette patient est de contact hyper syntone et facile, qu’elle a un discours diffluent et volubile, qu’elle est d’humeur labile et fluctuante avec angoisses, qu’elle présente un vécu persécutif dirigé contre des membres de son entourage proche, et qu’elle banalise ses troubles du comportement avec faible adhésion aux soins psychiatriques.
A l’audience, cette patiente explique qu’elle a déjà été hospitalisée, que la dernière fois qu’elle est sortie, on l’a orientée vers un médecin psychiatre qui est selon elle un charlatan, qu’elle lui a prescrit trop de médicaments, que les effets secondaires étaient trop forts et qu’elle ne les a pas pris; qu’elle veut seulement des médicaments pour dormir. Elle reconnait cependant qu’elle a une pathologie psychiatrique, mais se montre ambivalente sur les traitements (“je veux pouvoir travailler, conduire et m’occuper de ma fille”). Elle déclare qu’elle a trouvé sur internet que la pierre d’alun pouvait lui convenir car cela réduit la taille de l’estomac et lui éviterait de prendre du poids en même temps que les traitements. Elle dit avoir confiance dans son médecin actuel, et qu’elle prendra les traitements qu’on lui donne.
Son conseil a présenté ses observations en faveur de l’intéressée, expliquant que Madame [G] avait un passé difficile, qu’elle avait une petite fille de 18 mois, qu’elle était soutenue par son conjoint mais qu’elle devait poursuivre les soins.
Force est de constater que Madame [G], bien que réceptive aux critiques ce jour à l’audience, demeure dans le déni et l’ambivalence quant à la nécessité de poursuivre des soins. Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 27 Février 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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