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Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-11.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.962

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

Attendu que les compagnies d'assurances La Protectrice accidents incendie et La Protectrice vie ont nommé M. X... agent général à Calais, à compter du 1er novembre 1981, en remplacement de l'ancien agent général décédé ; que des facilités de paiement ont été accordées à M. X... pour " l'achat du portefeuille " et que, pour sûreté de sa gestion, les compagnies ont pris une inscription d'hypothèque conventionnelle sur un immeuble et obtenu la caution solidaire de Mme X..., à concurrence de 320 000 francs ; qu'un acte notarié, reçu le 25 mars 1982, a constaté la reconnaissance de dette de M. X... et l'affectation hypothécaire ; que M. X... a donné sa démission d'agent général le 31 décembre 1982 ; que les compagnies ont, le 10 décembre 1983, assigné les époux X... en paiement, notamment, de la somme de 184 825,65 francs, pour solde de prêt, avec les intérêts ; que les défendeurs, estimant qu'ils étaient eux-mêmes en droit de réclamer le paiement d'indemnités compensatrices, se sont portés reconventionnellement demandeurs et ont sollicité une mesure d'expertise afin de pouvoir déterminer les montants respectifs des indemnités ; que l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés au paiement de la somme de 184 825,65 francs, avec les intérêts, aux motifs essentiels que M. X... avait donné son accord sur le montant de l'indemnité en parfaite connaissance de cause, qu'il avait régularisé l'acte authentique portant reconnaissance de dette et que ces engagements avaient été implicitement confirmés par lettre du 16 décembre 1983, postérieure à l'assignation, alors que les dispositions de l'article 20 du statut des agents généraux d'assurances IARD, homologué par décret du 4 mars 1949, sont d'ordre public et que, selon le moyen, on ne peut y déroger par des conventions particulières, de sorte qu'en retenant que M. X... s'était engagé en connaissance de cause et qu'il ne pouvait soutenir que la demande de la compagnie relative au paiement de l'indemnité compensatrice était illicite, la juridiction du second degré s'est déterminée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale ; Mais attendu que l'article 20 du statut des agents généraux d'assurances IARD a pour objet essentiel de déterminer les modalités d'exercice des droits de ces agents généraux qui, pour une cause quelconque, cessent de représenter une société d'assurances dans la circonscription déterminée par leur traité de nomination ; que, dans les cas où une indemnité compensatrice est versée par la société d'assurances, le texte se borne à énoncer le principe que cette société est en droit d'en demander le remboursement au successeur, mais n'en fixe pas les modalités ; que ce remboursement peut être inférieur aux sommes effectivement versées à l'agent général sortant ou à ses ayants droit, lorsque les conditions d'exploitation de l'agence imposées au successeur par la compagnie sont moins avantageuses, par exemple en raison de la réduction du taux des commissions ou lorsque des polices ont été résiliées avant la conclusion du nouveau traité de nomination ; que le texte invoqué n'interdit donc pas la négociation entre le successeur et la compagnie d'assurances qui le nomme ; qu'ainsi, la cour d'appel a, sans encourir la critique du pourvoi, légalement justifié sa décision en retenant l'accord donné en connaissance de cause par M. X... sur le montant de l'indemnité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; LE REJETTE ; Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 20 et 26 du statut des agents généraux d'assurances IARD ; Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle des époux X... tendant à faire reconnaître au profit de M. X... le droit à une indemnité compensatrice à la suite de la cessation de ses fonctions d'agent général des deux compagnies d'assurances La Protectrice IARD et vie, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, qu'il ne produit aucun élément de nature à contester qu'il continue à présenter des opérations d'assurances pour le compte d'une autre société et, par motifs propres, qu'il ne fournit à l'appui de sa demande aucun élément pouvant constituer un commencement de preuve permettant de recourir à une mesure d'expertise ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que les compagnies La Protectrice vie et IARD ne produisent pas de justifications à l'appui de leurs allégations, alors qu'il incombe à la société d'assurance qui, sur le fondement de l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances, refuse le paiement de l'indemnité compensatrice d'établir que les conditions prévues par ce texte se trouvent remplies, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche de ce moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle des époux X..., l'arrêt rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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