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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 00-44.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.971

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 4 novembre 1974 en qualité de VRP exclusif par la société Driot Gradi ; qu'il a été licencié le 25 septembre 1995 ; qu'en une disposition de son arrêt non frappée de pourvoi, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré nul le protocole d'accord conclu entre les parties le 10 octobre 1995 : Sur les deuxième et troisième moyens : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à admettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-9 du Code du travail, (5 de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977, annexé à la loi du 19 janvier 1978), L. 751-9 du Code du travail, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel énonce qu'il n'établit nullement que la somme de 52 000 francs qu'il a d'ores et déjà perçue au titre de l'indemnité de clientèle est inférieure à l'indemnité due ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'indemnité de licenciement qui constituait le minimum auquel le salarié avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle n'était pas d'un montant supérieur à la somme déjà perçue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligations" ; qu'aux termes du second, "l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dues en vertu de la loi, du règlement d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salarié ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'arriéré de congés payés, la cour d'appel énonce que les sommes réclamées figure sur les bulletins de salaires (jusqu'en 1994) et l'attestation Assedic (exercice 95-96) ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne justifiait pas notamment par la production de pièces comptables du paiement de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de clientièle et arriéré de congés payés, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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