Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/00951
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00951
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE L'INDRE
[D] [F]
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024
Minute n°329/2024
N° RG 23/00951 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYQS
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Mars 2023
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE L'INDRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 22 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [D] [F] a présenté à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre un arrêt de travail pour la période du 17 mars 2022 au 1er avril 2022.
Par courrier du 12 avril 2022, la caisse a informé M. [F] que cet arrêt ne donnerait pas lieu à indemnisation, le certificat ne lui étant parvenu qu'après la fin de la période de repos prescrite.
Saisie par M. [F] le 17 mai 2022, la commission de recours amiable a, par décision du 9 août 2022, confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 20 septembre 2022, M. [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en contestation de cette décision.
Par jugement du 21 mars 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, rendu en dernier ressort, a :
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre doit verser à [D] [F] les indemnités journalières correspondant à son arrêt de travail du 17 mars au 1er avril 2022,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre en a relevé appel par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour le 3 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 25 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 21 mars 2023 ordonnant par exécution provisoire l'indemnisation de l'arrêt de travail du 17 mars au 1er avril 2022 de M.[F],
- condamner M. [F] au remboursement des indemnités journalières versées au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Châteauroux, soit une somme de 531,02 euros.
La caisse soutient que son appel est recevable au visa de l'article 40 du Code de procédure civile, quoique le jugement mentionne que le recours ouvert était le pourvoi en cassation compte tenu du caractère indéterminé du montant du litige au jour où le jugement a été rendu, les indemnités journalières devant être servies à M. [F] n'ayant fait l'objet d'aucun calcul.
Sur le fond, la caisse soutient qu'en application de l'article R. 313-12 du Code de la sécurité sociale, elle était fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, la charge de la preuve de l'envoi du certificat d'arrêt de travail pesant sur l'assuré. Elle relève que M. [F] n'apporte pas la preuve de l'envoi avant la fin de l'arrêt de travail litigieux du certificat en question.
Aux termes d'un courrier du 4 mars 2024, soutenu à oralement à l'audience du 25 juin 2024, M. [F] demande de la confirmation du jugement. Il affirme avoir bien adressé le certificat d'arrêt de travail à la caisse en même temps qu'il l'a adressé à son employeur. La caisse aurait appelé son employeur trois semaines plus tard pour leur indiquer qu'elle ne l'avait pas reçu et qu'ayant alors rappelé, on lui a demandé d'en faire un duplicata, ce qu'il a opéré le 11 avril 2022. Il soutient que le courrier a été égaré par la Poste ou dans les bureaux de la caisse. Il demande 200 euros à titre d'indemnité pour les frais qu'il a engagés pour sa défense en appel, compte tenu des journées passées en audience, des frais de carburant et d'autoroute pour s'y rendre et des frais de lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la cour, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L'article R. 211-3-25 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, comme c'est le cas en l'espèce, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
L'article 40 du Code de procédure civile prévoit que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel.
Cependant, ne sont indéterminées par nature que les prétentions qu'il n'est pas possible d'évaluer en argent et en revanche, les demandes susceptibles de l'être présentent un caractère déterminé.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre explique elle-même à la Cour que le montant des indemnités journalières litigieuses s'élève à 531,02 euros, somme dont elle demande le remboursement en raison de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Il est donc établi, quand bien même aucune demande chiffrée n'aurait été formée par M. [F] lors de son recours initial, que sa demande présentait un caractère déterminé, dès lors qu'elle était clairement chiffrable, une tel chiffrage incombant d'ailleurs à la caisse elle-même, à telle enseigne qu'elle a été en mesure d'exécuter le jugement entrepris à titre provisoire en versant le montant auquel la condamnation l'obligeait.
C'est pourquoi est-ce à bon droit que le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort, ouvrant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre un recours en cassation, le présent appel étant quant à lui irrecevable.
La solution donnée au litige commande de condamner par ailleurs la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre à payer à M. [F] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre à l'encontre du jugement rendu le 21 mars 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre à payer à M. [D] [F] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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