Cour de cassation, 26 juin 1990. 90-82.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.307
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 février 1990, qui a confirmé l'ordonnance fixant la consignation à verser à l'appui de sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Claude Y... des chefs, notamment, de non-dénonciation de crimes et délits et faux serment ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 3 mai 1990 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel régulièrement d produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que l'arrêt ne serait que la "reproduction littérale ou réquisitoire" et ne pourrait donc pas être considéré comme ayant répondu au mémoire ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, la chambre d'accusation a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie ;
Qu'ainsi il n'est justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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