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Cour de cassation, 30 janvier 2020. 18-25.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.023

Date de décision :

30 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10093 F Pourvoi n° W 18-25.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 La société UGC ciné cité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-25.023 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société du rond-point Grand Littoral, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] , 4°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. La société du rond-point Grand Littoral a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société UGC ciné cité, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société du rond-point Grand Littoral, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué éventuel, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société UGC ciné cité aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société UGC ciné cité et la condamne à payer à la société du rond-point Grand Littoral la somme de 2 000 euros et à la société Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société UGC ciné cité Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté comme non fondée l'action en remboursement des charges formée par la société UGC Ciné Cité à l'encontre de la SCI du Rond-Point Grand littoral ; AUX MOTIFS QUE la société UGC fonde son action sur l'obligation de garantie constante dégagée par le jugement du 24 novembre 2003 ; qu'il est acquis certes qu'en l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi, en suite de l'arrêt de cassation partielle du 8 décembre 2005, doit recevoir application l'alinéa 2 de l'article 1034 du code de procédure civile, selon lequel l'absence de déclaration de saisine dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort, lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement, le jugement du 24 novembre 2003 est revêtu de cette force de chose jugée ; que la lecture du dispositif de ce jugement ne permet pas en revanche de dire que le tribunal s'est prononcé sur une prétendue obligation constante de la SCI de payer les charges appelées ; que la société UGC parvient à cette conclusion en se prévalant des motifs du jugement selon lesquels « UGC est tenue contractuellement de payer ‘ad vitam aeternam' les charges de l'association foncière, la SCI et les associés sont tenus de l'indemniser de ce préjudice futur et permanent » ; que le dispositif clair précis et limité du jugement ne souffre cependant pas d'ambiguïté et ne nécessite pas en conséquence d'être interprété à la lumière des motifs auxquels il y a lieu de recourir seulement pour être éclairé sur l'étendue des points tranchés par le dispositif ; qu'il n'est nul besoin au cas présent d'être éclairé sur le dispositif explicite du jugement du 24 novembre 2003 ; que la condamnation de la société UGC à payer à l'association foncière les charges appelées repose sur sa qualité de propriétaire du lot n°28, telle qu'elle résulte de l'acte de vente du 10 juillet 1996 stipulant expressément que l'acquéreur fait partie de plein droit de l'association foncière, du seul fait de la présente acquisition ; que dès lors, la société UGC, tenue en sa qualité de propriétaire et qui reste silencieuse sur le fondement juridique de son action, n'est pas fondée, ladite qualité étant indépendante des vices affectant l'ouvrage vendu, dont l'exigibilité des charges ne fait pas partie, à rechercher la garantie de son vendeur, sur quelque fondement que ce soit ; ALORS QUE l'autorité de chose jugée s'attache à ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il était constant que par un jugement du 24 novembre 2003, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Marseille avait constaté le droit pour la société UGC Ciné Cité d'être indemnisée par la SCI et les assureurs du préjudice futur et permanent résultant pour elle de l'obligation à paiement des cotisations dues à l'AFUL ; qu'en déboutant cependant la société UGC Ciné Cité de sa demande tendant au remboursement de ces cotisations, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil. Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société du rond-point Grand Littoral Le moyen unique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir DECLARÉ « les appels en garantie formés par la SCI DU ROND POINT GRAND LITTORAL à l'encontre des sociétés SMABTP, SMA et MAF, sans objet » après avoir REJETÉ l'action en remboursement des charges, formée par la SCI DU ROND POINT GRAND LITTORAL, comme étant non fondée. Aux motifs que : « La société UGC doit en conséquence être déboutée de sa demande en remboursement des charges formée à l'encontre de la SCI ROND POINT GRAND LITTORAL. « B) Sur les appels en garantie formés par la SCI DU ROND POINT GRAND LITTORAL contre les sociétés SMABTP, SMA et MAF : Les appels en garantie formés par la SCI DU ROND POINT GRAND LITTORAL à l'encontre des sociétés SMABTP, SMA venant aux droits de la société SAGENA et MAF doivent en conséquence être déclarés, non pas irrecevables, mais sans objet. » ALORS QUE, vu l'article 624 du code de procédure civile, la cassation éventuelle sur le pourvoi principal de la société UGC contre le chef du dispositif ayant rejeté « comme étant non fondée » son « action en remboursement des charges à l'encontre de la SCI DU ROND POINT GRAND LITTORAL » emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif ayant débouté, faute d'objet, la SCI DU ROND POINT GRAND LITTORAL de ses appels en garantie à l'encontre des sociétés SMABTP, SMA et MAF

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