Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1166/23
N° RG 21/01458 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2XX
LD/VCL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
16 Août 2021
(RG F20/00233 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/011063 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. FEU VERT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Juin 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Mai 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Après plusieurs contrats de travail intérimaires, la société FEU VERT a engagé M. [H] [A] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2018 en qualité de mécanicien auto, statut employé, qualification A33 opérateur service rapide échelon 3.
A compter du 1er juin 2019, l'intéressé a été promu au poste de technicien confirmé, statut employé, qualification A63-opérateur spécialiste service rapide- échelon 6.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des services de l'automobile.
M. [H] [A] a été placé en arrêt maladie à compter du mois de décembre 2019.
Le 23 Juin 2020, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise à la condition d'une
limitation des cadences de travail pendant deux mois.
Le salarié a, de nouveau, été placé en arrêt maladie à compter du 16 Juillet 2020 et jusqu'au 8 Août 2020. Le 10 Août 2020, son arrêt maladie a été prolongé jusqu'au 10 Septembre 2020.
Suivant lettre du 5 Août 2020, M. [H] [A] a été licencié pour faute grave motivée par une violente altercation avec le responsable commercial le 16 juillet 2020 de la façon suivante :
« ' Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Cette décision est motivée par les faits suivants : violente altercation avec un supérieur hiérarchique.
Le jeudi 16 Juillet 2020, vous avez eu une violente altercation avec le responsable commerce puis vous avez quitté votre poste de travail peu après 15h et n'êtes plus revenu travailler de la journée.
Ce jour-là, en déplaçant une échelle dans l'atelier pour la mener en surface de vente, le responsable commerce a heurté le véhicule sur lequel vous travaillez ; vous avez cru bon de lui faire une remarque déplacée, celui-ci vous a répondu que vous feriez mieux de l'aider. Vous vous êtes alors emporté, êtes venu placer votre visage contre le sien, front contre front, en guise d'intimidation et de menaces, avait vociféré plusieurs menaces et êtes parti en furie dans le vestiaire.
Dans le vestiaire, vous avez donné des coups de pieds dans les armoires et vous vous êtes roulé par terre en hurlant. Trois collaborateurs ont dû intervenir pour vous maintenir et vous empêcher de vous faire mal, de blesser un collègue ou de détruire tout le vestiaire.
Une fois maitrisé, vous avez quitté l'entreprise et avez de nouveau agressé le responsable commerce en partant. De tels faits ne sont pas tolérables et troublent la sérénité du travail du centre.
Ils représentent une menace pour vos collègues et pour vous-même et nuisent à l'image de l'entreprise, ces évènements s'étant produits pendant les horaires d'ouvertures'
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave'»
Se prévalant d'une irrégularité de procédure, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [H] [A] a saisi le 28 août 2020 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 16 août 2021, a rendu la décision suivante :
-dit le licenciement pour faute grave de M. [H] [A] régulier,
-déboute M. [H] [A] de l'ensemble de ses demandes,
-déboute la société FEU VERT de l'ensemble de ses demandes,
- laisse les dépens éventuels à la charge de M. [H] [A].
M. [H] [A] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 15 septembre 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2021 au terme desquelles M. [H] [A] demande à la cour de :
-jugement déféré en toutes ses dispositions ;
-DIRE le licenciement de M. [H] [A] nul et sans cause réelle et sérieuse;
-CONDAMNER la société FEU VERT à payer à M. [H] [A] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts '''''''''9 906,00 €
- Article 700 '''''''''''''1 500,00 €
-CONDAMNER aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [A] expose que :
- Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que le salarié n'a pas reçu la lettre de licenciement en raison d'une erreur de l'employeur quant à son adresse.
- Il n'a commis aucune faute et n'a pas omis de déclarer une modification d'adresse laquelle se trouve d'ailleurs reprise dans de nombreux documents produits par l'employeur.
- La société FEU VERT ne produit pas non plus l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable ni celui de la lettre de licenciement.
- En outre, la provocation de l'employeur et notamment du responsable commercial qui atteste avoir proféré des insultes à son encontre, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, ce d'autant qu'il présentait des difficultés de santé liées à une pathologie dépressive.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2022, dans lesquelles la société FEU VERT, intimée, demande à la cour de :
-jugement du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque du 16 août 2021 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
' CONDAMNER . [H] [A] à payer à la société FEU VERT une somme de 2 500,00 euros titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' CONDAMNER . [H] [A] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la société FEU VERT soutient que :
- La lettre de licenciement a été envoyée à l'adresse déclarée par le salarié au [Adresse 2] et il appartenait à M. [H] [A] de l'informer des modifications pouvant intervenir dans sa situation, l'employeur n'étant pas tenu d'effectuer des diligences supplémentaires.
-Sur le fond, les faits de violences commis par le salarié sont incompatibles avec ses obligations professionnelles et justifient son licenciement pour faute grave.
- Le licenciement de M. [H] [A] est, en outre, sans lien avec son état de santé ou ses conditions de travail.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la notification de la lettre de licenciement :
Conformément aux dispositions de l'article L1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
La non-réception de la lettre de licenciement par le salarié en raison d'une erreur de l'employeur dans le libellé de l'adresse prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que dans le cadre de son contrat de travail du 5 novembre 2018 puis de l'avenant du 1er juin 2019, M. [H] [A] a déclaré être domicilié au [Adresse 2] (au lieu du [Adresse 2]). Puis, tout au long de la relation contractuelle, il n'est pas contesté que les bulletins de salaire portaient cette même adresse laquelle était erronée et sans que le salarié ne sollicite auprès de la société FEU VERT une rectification.
Il ne peut, dès lors, être reproché à la société FEU VERT d'avoir adressé la lettre de licenciement à M. [H] [A] à une adresse erronée qui est la seule dont l'employeur avait connaissance en vertu des propres déclarations de son salarié.
Par ailleurs, le fait pour le salarié d'avoir déclaré sa véritable adresse auprès de la société d'intérim pour laquelle il avait auparavant travaillé et avait été missionné au sein de la société FEU VERT est sans incidence, dès lors que cette relation contractuelle concernait directement une autre société et pour une période antérieure au contrat conclu avec la société FEU VERT.
Il en va de même du fait que les différents arrêts de travail comportaient la véritable adresse, seul le volet employeur ayant été adressé à ce dernier.
Enfin, concernant l'organisme de prévoyance souscrit par l'employeur, il ressort du courrier adressé à l'origine par la mutuelle APICIL le 18 avril 2019 que l'adresse déclarée était bien le [Adresse 2] (« [Adresse 2] »), ce qui ne correspondait pas non plus à l'adresse réelle de M. [H] [A] dont la société FEU VERT n'avait pas connaissance.
Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société FEU VERT a adressé la lettre de licenciement à M. [H] [A] à l'unique adresse connue de celui-ci et qu'il avait déclarée lors de son embauche.
Ce grief est rejeté.
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 5 août 2020 que M. [H] [A] a été licencié pour avoir eu une violente altercation avec le responsable commerce le 16 juillet 2020 et avoir quitté son poste de travail peu après 15 heures, sans venir retravailler de la journée.
Pour fonder son licenciement pour faute grave, la société FEU VERT produit deux attestations émanant de M. [O] [X], responsable commerce, ainsi que d'un témoin, M. [C] [E], chef d'équipe atelier.
Ainsi, [O] [X] témoigne d'une altercation avec M. [H] [A] et de ce que celui-ci a cherché à l'intimider. Il relate, ainsi, que, le jeudi 16 juillet 2020 en début d'après-midi, « Alors que je tentais d'ouvrir la porte entre l'atelier et le magasin, en portant une échelle de rack de 3 mètres de long, et ce juste à côté de [H] [A] et de la voiture sur laquelle il travaillait, celui-ci ne m'a pas proposé d'aide, mais s'est contenté de me faire une réflexion parce que j'avais très légèrement touché avec l'échelle le véhicule sur lequel il était occupé.
J'ai donc posé l'échelle que je venais de passer et lui ai dit très précisément ''plutôt que d'ouvrir ta gueule, tu aurais mieux fait de me proposer un coup de main''. Le mot gueule utilisé maladroitement, car agacé par le fait que nous avions reçu récemment [H] [A] avec le Directeur du centre, pour lui faire des reproches sur son attitude et son très mauvais état d'esprit. Visiblement, cela n'avait servi à rien ! Sur ce, il s'est vivement emporté, me mettant son visage contre le mien en signe d'intimidation et en me disant qu'il partait et qu'il allait voir son médecin pour se mettre en arrêt maladie. J'ai essayé de le retenir en lui expliquant que le fait de quitter brutalement l'entreprise n'était pas dans son intérêt, mais en vain. Je ne l'ai pas suivi jusqu'aux vestiaires mais l'ai bien vu quitter l'entreprise. »
De la même façon, M. [C] [E]atteste de ce que le salarié s'est alors rendu dans le vestiaire atelier « dans un état incontrôlable nécessitant trois personnes pour le maintenir. Il a tapé des pieds et des poings dans les portes des vestiaires et s'est ensuite roulé par terre ».
Ces faits sont particulièrement graves et caractérisent un manquement de M. [H] [A] à ses obligations contractuelles.
Il ne peut, en outre, être retenu de quelconque provocation de M. [X]. Ainsi, le seul fait pour ce dernier de lui avoir reproché, de façon , certes inappropriée,« d'ouvrir sa gueule », suite à une réflexion de M. [A] qui n'était alors pas intervenu pour l'aider à porter une échelle de rack de 3 mètres de haut ne permet pas de légitimer les menaces et intimidation de l'appelant, le fait d'avoir positionné son visage contre le sien de façon menaçante, les coups portés avec les pieds et les mains dans les portes des vestiaires, l'état incontrôlable et le fait de se rouler par terre nécessitant trois personnes pour le maintenir.
Aucun lien n'est, en outre, établi entre ces agissements et l'état de santé de l'intéressé.
Ces agissements constituent, dès lors, une violation grave des obligations découlant du contrat de travail à l'égard de l'employeur, d'une importance telle qu'elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave est justifié.
M. [A] est, par suite, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l'instance, M. [H] [A] est condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque du 16 août 2021 dans l'ensemble de ses dispositions ;
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [H] [A] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL