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Tribunal Administratif de la Guyane, 29 septembre 2022. 2200549

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2200549

Date de décision :

29 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de l'Ouest guyanais (CHOG) lui réclame le paiement de la créance relative à ses frais d'hospitalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " . Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. La requête présentée par M. B n'était pas accompagnée des décisions attaquées, à savoir, le titre de recette mettant à sa charge les frais d'hospitalisation, ni une copie de la décision rejetant sa demande préalable, ni la preuve du dépôt d'une telle demande. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée du 17 mai 2022, M. B n'a pas produit l'acte attaqué, ni n'a justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022. Le président, signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef Ou par délégation le greffier, signé M-Y. METELLUS

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