Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, qu'à la suite de l'avis adressé, le 19 décembre 2011, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, informant les parties qu'un moyen tiré de la violation des dispositions de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, pris sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéa 5, du même code, était susceptible d'être relevé d'office par la Cour, la société Aubert et Duval, défenderesse au pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, demande, par mémoire distinct et motivé déposé le 2 janvier 2012, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
Les alinéas 3, 4 et 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qui disposent qu'une maladie, non désignée dans le tableau des maladies professionnelles, peut néanmoins être reconnue comme telle à la suite d'un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles «qui s'impose à la caisse» procèdent-ils d'une incompétence négative du législateur au regard de l'article 34 de la Constitution, faute pour le législateur d'avoir encadré la délivrance de l'avis obligatoire du CRRMP par des garanties propres à assurer le respect -au bénéfice de l'employeur qui est directement exposé à supporter le coût final des dépenses engagées par la caisse- du principe de la responsabilité (article 4 de la Déclaration des doits de l'homme de 1789), du principe de l'égalité devant les charges publiques (article 13 de la Déclaration de 1789) et des droits de la défense (principe fondamental reconnu par les lois de la République) ? ;
Attendu que la disposition contestée, qui renvoie au pouvoir réglementaire la fixation, notamment, de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles en dehors de l'application des tableaux de maladies professionnelles, est applicable au litige qui concerne la prise en charge de la maladie et du décès de Conrade Juste Nombela, ancien salarié de la société ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;
Que l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale a pour objet de désigner l'autorité habilitée à reconnaître le caractère professionnel d'une maladie qui n'est pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et dont il est soutenu qu'elle a été causée par l'activité professionnelle, et de préciser que cette décision ne peut intervenir qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que ce texte a seulement renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de fixer la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité régional ; que compte tenu de l'obligation d'information de l'employeur par la caisse lors de l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et de la possibilité pour l'employeur de contester le caractère professionnel de la maladie devant une juridiction de sécurité sociale, la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.
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