Cour de cassation, 16 février 1993. 89-81.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.278
Date de décision :
16 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1) POITEVIN André,
la société anonyme "LE PROVENCAL",
société éditrice, contre l'arrêt n° 22 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1989, qui, pour refus d'insertion, a condamné POITEVIN à 1 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné l'insertion de la réponse dans les trois jours sous astreinte de 100 francs par jour de retard avec exécution provisoire et a prononcé sur les intérêts civils ;
2) Y... Laurent, contre l'arrêt n° 19 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1989, qui, pour refus d'obtempérer à un jugement ordonnant l'insertion d'une réponse, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Joignant les pourvois à raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il appert des arrêts attaqués qu'à la suite de la parution dans le numéro du journal "Le Provençal", daté du 21 juillet 1988, d'un article intitulé : "Dîner très... secret", Alain X..., qui s'estimait désigné, ayant vainement requis le directeur de la publication dudit quotidien d'avoir à insérer sa réponse en application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, a fait citer, par exploit du 22 août 1988, André Z..., en la susdite qualité, d'avoir à comparaître devant le tribunal de police d'Avignon comme prévenu de la contravention prévue et réprimée au premier alinéa de l'article 13 de la loi susvisée ; que, par jugement du 22 septembre 1988, ce tribunal a, notamment, ordonné, avec exécution provisoire, l'insertion de la réponse dans les trois jours sous astreinte de 100 francs par jour de retard ;
Que Laurent Y..., nouveau directeur de la publication, n'ayant pas obtempéré à cette injonction, a été assigné, à la requête de X..., devant le tribunal correctionnel d'Avignon par exploit du 30 septembre 1988, pour l'audience du lendemain, comme auteur du délit prévu à l'article 13, 9ème alinéa, de la loi sur la liberté de la presse ; que, par jugement du 1er octobre 1988, il a été déclaré coupable ;
Que, sur appel des jugements des 22 septembre 1988 et 1er octobre 1988, sont intervenus les arrêts confirmatifs susvisés ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé au soutien du pourvoi formé contre l'arrêt n° 22 du 10 janvier 1989 et pris de la violation des articles 13 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la citation et de la poursuite ;
"aux motifs que l'élection de domicile peut être faite à la mairie du siège de la juridiction saisie ; qu'en l'espèce, la citation porte bien : "demeurant et domicilié es qualités en l'hôtel de ville d'Avignon" ;
"alors que la citation visée à l'article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 doit "contenir", donc indiquer de manière expresse, "l'élection de domicile" du plaignant, c'est-à-dire son choix de l'endroit où les actes devront lui être signifiés ; qu'en affirmant, en l'espèce, qu'était suffisante, au regard des formalités substantielles de l'article 53 précité, la seule mention d'un domicile, bien qu'une telle mention ne traduise de la part du plaignant aucun choix et en tout cas aucun choix exprès et non équivoque pour la signification des actes de la procédure, la cour d'appel a violé ce texte" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 53, 2ème alinéa, de la loi du 29 juillet 1881, si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ;
Que, selon le troisième alinéa de ce texte, cette formalité, applicable devant le tribunal de police comme devant le tribunal correctionnel, doit être observée à peine de nullité de la poursuite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement, dont il adopte les motifs, qu'avant toute défense au fond, Poitevin a excipé de la nullité, faute de contenir élection de domicile, de la citation à lui délivrée le 22 août 1988 à la "requête d'Alain X..., sénateur, adjoint au maire d'Avignon, demeurant et domicilié es qualités en l'hôtel de ville d'Avignon, place de l'Horloge ; que, pour rejeter cette exception, le premier juge déclare qu'il apparaît de cette citation qu'Alain X... a choisi l'hôtel de ville d'Avignon comme domicile ; que celui-ci est situé dans la ville de la juridiction saisie ; que ce choix n'est pas de nature à porter atteinte aux droits du prévenu ; que, de surcroît, aucune disposition de la loi n'interdit d'élire domicile à la mairie ; qu'elle ne fait aucune obligation de porter dans l'exploit d'assignation les mentions "domicile élu" ou "élection de domicile" ;
Que, par des motifs propres, la cour d'appel se borne à énoncer que c'est en vain que le prévenu allègue la nullité de la citation ne comportant pas d'élection de domicile ; que celle-ci peut être faite à la mairie du siège de la juridiction saisie, aucune disposition de la loi de 1881, pourtant formaliste à l'excès, ne l'interdisant ; que l'indication portée dans l'exploit litigieux constitue bien une élection de domicile sur laquelle le prévenu, rompu à cette procédure, n'a pu se méprendre ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la citation introductive d'instance, par ses mentions ambiguës sur la qualité de la partie poursuivante, ne permettait pas de déterminer si le lieu indiqué constituait le domicile élu de la partie civile, les juges ont méconnu le sens et la portée des prescriptions exceptionnelles et impératives de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 qui, dérogeant aux prescriptions des articles 392 et 561 du Code de procédure pénale, touchent à la protection de la liberté de la presse ;
Que, dès lors, l'arrêt encourt la censure ;
Et attendu que la nullité de la citation entraîne celle de toute la procédure subséquente, y compris de celle engagée à la suite du refus d'obtempérer au jugement ordonnant l'insertion, entaché lui-même de nullité ;
Qu'en conséquence, la cassation doit s'étendre à l'arrêt n° 19 du 10 janvier 1989 ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ;
CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts n° 22 et 19 de la cour d'appel de Nîmes, en date du 10 janvier 1989 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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