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Cour de cassation, 16 février 2023. 21-20.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.522

Date de décision :

16 février 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : R 21-20.522 Demandeur : la société Honitech Défendeur : la société Tecumseh Europe et autres Requête n° : 60/22 Ordonnance n° : 90239 du 16 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Tecumseh Europe, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Honitech, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Celada France venant aux droits de la société Codem, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 janvier 2022 par laquelle la société Tecumseh Europe demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 août 2021 par la société Honitech à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 21-20.522 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Grenoble le 10 juin 2021, la société Honitech a été condamnée à garantir la société Celada France des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société Tecumseh Europe. Il résulte des explications des parties et de l'examen des pièces produites au soutien de ces observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées, la société Celada France ayant conclu un protocole transactionnel avec la société Tecumseh Europe et s'étant désistée de son pourvoi contre l'arrêt de la cour de Grenoble. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier

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